Accord d'entreprise "Un accord relatif au droit syndical au sein de DACHSER France" chez DACHSER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DACHSER FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2023-07-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T08523060088
Date de signature : 2023-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : DACHSER FRANCE
Etablissement : 54665033400156 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société DACHSER France et le renouvellement des instances CSE d’établissement et CSE Central. (2023-07-10)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-12

Accord relatif au droit syndical au sein de DACHSER France

-

DACHSER France

1, avenue de l’Europe

CS 80007

LA VERRIE

85130 CHANVERRIE

Tél. : +33 (0)2 51 66 54 10

Fax : +33 (0)2 51 66 10 86

SIREN : 546650334

SIRET : 54665033400156

Entre

  • La Société DACHSER France SAS

SIREN 546 650 334

1 Avenue de l’Europe

CS 80007

La Verrie

85130 CHANVERRIE

Représentée par xx, agissant en qualité de Président,

assisté de xx Directeur des Relations Sociales;

Ci-après dénommée «  la Direction »

D’une part, et

  • Les Organisations Syndicales Représentatives représentées par leur Délégué Syndical Central:

xx, Déléguée Syndicale Centrale CFDT

xx, Déléguée Syndicale Centrale CFE-CGC

xx, Délégué Syndical Central CFTC

xx, Délégué Syndical Central CGT

xx, Délégué Syndical Central FO

Ci-après dénommés «  les Organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées «  les Parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1 . Champ d’application de l’accord 4

Article 2 . Objet de l’accord 4

Article 3 . Les acteurs syndicaux dans l’entreprise 4

3.1 Délégué syndical : 5

3.2 Délégué syndical central : 5

3.3 Représentant syndical au CSE d’établissement : 6

3.4 Représentant syndical au CSE Central : 7

Article 4. Les moyens matériels des organisations syndicales 7

Article 5. Les entretiens 8

5.1 Entretien de début de mandat 8

5.2 Entretien de fin de mandat 8

Article 6 : Les déplacements 9

Article 7 : Le Comité de Groupe DACHSER France 10

Article 8 : La commission de négociation 10

Article 9 : La Négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires 10

Article 10. L’utilisation des heures de délégation 11

Article 11 : Formalités 12

11.1 Durée et entrée en vigueur 12

11.2 Révision de l’accord 12

11.3 Dépôt et publicité 12

PREAMBULE

Dans un contexte de négociation sur la reconnaissance du Groupe DACHSER France avec la mise en place d’un Comité de Groupe, et sur le renouvellement des CSE au sein de DACHSER France, les parties ont discuté des moyens des Organisations syndicales.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de moyens complémentaires à destination des organisations syndicales représentatives de l’entreprise dans le souci de contribuer à un dialogue social de qualité.

C’est pourquoi l’octroi des moyens supra légaux prévus dans cet accord sont conditionnés à la signature et à l’application de :

  • l’accord sur la reconnaissance du Groupe DACHSER France et de la mise en place d’un Comité de Groupe, d’une part ;

  • l’accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société DACHSER France et le renouvellement des instances CSE d’établissement et CSE Central, d’autre part ;

Article 1 . Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au sein de la Société DACHSER France.

Article 2 . Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour finalités principales de rappeler et d’éventuellement aménager des dispositions particulières aux salariés disposant de mandats syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Article 3 . Les acteurs syndicaux dans l’entreprise

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les acteurs syndicaux exerceront leur rôle dans l’intérêt collectif et dans le respect des règles relatives à l’utilisation du crédit d’heures. Ils ne doivent pas porter atteinte à la liberté de travail des salariés.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

3.1 Délégué syndical :

Le droit de désigner un délégué syndical reste réservé aux syndicats représentatifs. La loi prévoit que le délégué syndical devra obligatoirement être désigné parmi les candidats aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 a ensuite ajouté la possibilité de désigner un salarié n'ayant pas obtenu 10 % des suffrages, et notamment un membre du syndicat, si tous les élus ayant obtenu 10 % refusent par écrit leur droit d'être désigné délégué syndical.

Les délégués syndicaux ne peuventêtre désignés que dans les entreprises ou les établissements d'au moins 50 salariés.

La désignation d'un délégué syndical intervient au niveau de l'établissement distinct tel que défini pour la mise en place des CSE d'établissement. C'est en effet à ce niveau qu'est déterminée la représentativité syndicale.

Les délégués syndicaux sont chargés de représenter l'organisation qui les a désignés auprès de l'employeur.

Le délégué syndical apparaît comme un intermédiaire entre le syndicat et l'employeur.

Le délégué syndical dispose d’un crédit d’heure de :

  • 12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;

  • 18 heures par mois dans les établissements de 151 à 499 salariés ;

  • 24 heures par mois dans les établissements d'au moins 500 salariés.

3.2 Délégué syndical central :

Dans les entreprises de 2 000 salariés et plus, qui comportent au moins deux établissements de 50 salariés ou plus, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical d'entreprise distinct des délégués syndicaux d'établissement.

Le délégué syndical central sera notamment habilité à participer aux négociations d'accords au niveau de l'entreprise.

Pour pouvoir désigner un délégué syndical central, le syndicat doit en effet avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de l’ensemble des comités sociaux et économiques d’établissement.

Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 du code du travail dispose de 24 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions.

Si le délégué syndical central est déjà délégué syndical d'établissement, ce que la loi n'interdit pas, les crédits d’heures des deux mandats ne se cumulent pas. Le DSC dispose donc légalement de 24 heures maximum.

Sur demande écrite du délégué syndical central auprès de la Direction des Relations Sociales, l’entreprise accorde aux délégués syndicaux centraux un crédit d’heure complémentaire de 46 h mensuel pour porter le crédit d’heures total mensuel à 70 heures ou à 10 jours pour les forfaits jours.

Cette demande doit être faite pour une durée allant jusqu’à la fin de la mandature.

Ce crédit d’heures devra être consommé par tranche de 3h30 ou de 7h (1/2 journée ou journée pour les forfaits jours).

Lorsque l’ensemble du crédit d’heures n’a pas été consommé au cours d’un mois, il sera possible de reporter jusqu’à 35 heures maximum le mois suivant. Les heures reportées ne peuvent se cumuler d’un mois sur l’autre si elles n’ont pas été consommées.

A noter que les crédits d’heures des mois d’avril, juin et juillet ne pourront pas faire l’objet d’un report.

Dès lors que le délégué syndical central est dans l’impossibilité d’exercer son mandat pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à deux semaines, il peut être suppléé par un membre nommé par la fédération parmi les DS d’établissement ou RS au CSE de la même organisation syndicale.

Ce «  délégué syndical central suppléant » ne pourra exercer la fonction de délégué syndical central que lorsque ce dernier aura formalisé un pouvoir écrit pour une durée déterminée dont une copie est envoyée à la Direction des Relations sociales.

Lorsque la période de suppléance couvre un mois civil entier, il bénéficie en lieu et place des droits (notamment les heures de délégation) du DSC pour le mois civil concerné.

3.3 Représentant syndical au CSE d’établissement :

Le représentant syndical au CSE est désigné pour représenter son syndicat au cours des réunions du CSE. Il fait connaître aux élus du CSE et à l'employeur les positions de son syndicat.

Le droit de désigner un représentant syndical au CSE est réservé aux organisations syndicales représentatives. En pratique, il s'agit des organisations ayant recueilli au moins 10 % des voix aux dernières élections du CSE.

Un salarié ne peut siéger simultanément dans un CSE en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE. La désignation comme délégué syndical vaut donc désignation comme RS au CSE.

Dans l’hypothèse où un membre élu du CSE est désigné DS dans un établissement de moins de 300 salariés, il sera demandé au salarié de choisir entre son mandat d’élu ou de RS. Si le salarié désigné DS souhaite rester élu, l’organisation syndicale pourra désigner un autre salarié en tant que RS.

Dans les établissements de plus de 300 salariés chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner un RS au CSE distinct du délégué syndical.

Le représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit de 20H de délégation par mois.

Il est rappelé que le représentant syndical au CSE est soumis aux mêmes obligations de discrétion et de secret professionnel que les membres élus du CSE.

3.4 Représentant syndical au CSE Central :

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du CSE Central avec voix consultative

Le représentant syndical au CSE Central est désigné pour représenter son syndicat au cours des réunions du CSE Central. Il fait connaître aux élus du CSE Central et à l'employeur les positions de son syndicat.

Un salarié ne peut siéger simultanément au CSE Central en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical.

Il est rappelé que le représentant syndical au CSE Central est soumis aux mêmes obligations de discrétion et de secret professionnel que les membres élus du CSE Central.

Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.

Article 4. Les moyens matériels des organisations syndicales

La Direction met à disposition pour chaque syndicat au sein de l’entreprise, un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce local est situé au Siège Social à Chanverrie conformément à l’accord du 28 juin 2011.

Il est rappelé que les Organisations Syndicales bénéficient de panneaux d’affichages sur chaque site.

Les parties rappellent que l'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

- Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise;

- Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise;

- Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

L’entreprise met à la disposition des organisations syndicales un espace dans l’intranet afin qu’elles puissent y faire apparaitre des communications sous forme de fichier pdf et leur logo. Chaque organisation syndicale pourra publier jusqu’à trois pages (soit un fichier de trois pages soit trois fichiers d’une page). Le ou les fichiers devront être préalablement transmis à la Direction des relations sociales afin de s’assurer que le contenu n’est pas contraire aux règles régissant les communications syndicales. La DRS s’assurera que les limites à la liberté d’expression ne soient pas dépassées.

Le poids total des fichiers ne devra pas dépasser 10 mo par organisation syndicale. Il ne sera pas possible de modifier les publications plus d’une fois par mois.

Une News intranet sera diffusée pour informer les salariés de la création de cet espace.

Concrètement, il est mis à disposition des organisations syndicales sur l’intranet Dachser France dans le menu Direction des Ressources Humaines / relations collectives, un onglet « informations des organisations syndicales » regroupant les fichiers fournis par chaque OS .

En outre, chaque acteur syndical dispose d’une adresse mail personnelle « IRP » : prénom.irp-nom@dachser.com

La fonctionnalité de cette adresse mail est conditionnée aux engagements suivants :

  • Ne pas faire une utilisation de la boite mail susceptible d’être préjudiciable à l’entreprise

  • Ne pas utiliser cette adresse pour diffuser aux salariés de l’entreprise des communications à caractère syndical.

  • Utiliser la boite mail aux seules fins de communiquer avec les acteurs de la relation sociale

  • Respecter les règles du Programme Corporate Compliance chez Dachser France et suivre le module de formation en E-learning accessible via Intranet

L’attribution d’un compte CITRIX est soumis au respect de la CHARTE de bonne utilisation des outils informatiques applicable à l’ensemble des salariés DACHSER France .

Article 5. Les entretiens

5.1 Entretien de début de mandat

Au début de son mandat, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son manager et le Responsable Ressources Humaines. Il est possible de s'y faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

L'objet de l'entretien de début de mandat est de discuter et mettre en place les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l'emploi du salarié.

5.2 Entretien de fin de mandat

L’entretien de fin de mandat permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Sont visés par l'entretien de fin de mandat, dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés, tous les titulaires de mandat syndical prenant effet après le 31 décembre 2019.

S’agissant de mandats ayant pris effet avant le 31 décembre 2019, sont visés par l'entretien de fin de mandat, les titulaires de mandats qui disposent d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un nouveau mandat, il est convenu que l’entretien de fin de mandat sera effectué lors du prochain entretien professionnel et dans les six mois après la fin du mandat.

L’entretien de fin de mandat sera réalisé par le manager en présence du Responsable Ressources Humaines.

Article 6 : Les déplacements

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Néanmoins, le déplacement doit être en rapport avec l'exercice de la mission du délégué syndical qui ne peut être exercée en tout lieu que dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés.

Les déplacements pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’entreprise selon les modalités prévues dans la procédure de déplacement en vigueur.

Ces dispositions sont également applicables aux délégués syndicaux centraux.

En outre, la Direction octroie aux DSC une prise en charge complémentaire des frais de déplacement dans le cadre de leur mandat national (en dehors des réunions obligatoires/convocations entretiens)  pour une enveloppe globale annuelle de 4800€.

Les DSC informeront leur manager et la DRS au préalable (72H) avant leur déplacement.

Dans le cas où l’enveloppe n’a pas été consommée sur l’année, le reliquat pourra être reporté sur l’année suivante sans pour autant que le montant globale de l’enveloppe puisse dépasser 9600 €. A la fin de l’accord, les montants non dépensés seront perdus.

S’il est constaté des abus dans l’utilisation des frais de déplacement des membres des délégations syndicales dans le cadre des déplacements pris en charge par l’employeur ( exemple non-respect des procédures de déplacement) , le montant des dépassements sera déduit de cette enveloppe.

Pour 2023, l’enveloppe sera mise en place après désignation des DSC et après la proclamation des résultats du second tour des élections professionnelles. Cette enveloppe sera de 400 € pour 2023.

Article 7 : Le Comité de Groupe DACHSER France

Un accord est signé avec les organisations syndicales pour reconnaitre l’existence du Groupe DACHSER France et mettre en place une nouvelle instance: le Comité de Groupe.

Cet accord prévoit la possibilité pour chaque organisation syndicale représentative de désigner un représentant syndical au sein du Comité de Groupe.

L’accord définit précisément la constitution du comité de Groupe ( sa composition et son fonctionnement).

Article 8 : La commission de négociation

Cette commission a pour objet d’examiner les thèmes de négociation dans l’objectif d’aboutir à un accord d’entreprise, notamment sur des sujets liés à des obligations légales et réglementaires.

Cette commission se réunit à l’initiative de l’employeur en vue de la négociation ou renégociation d’un accord.

La commission est composée :

  • De trois membres permanents, dont le Délégué syndical central, désignés par l’organisation syndicale pour l’ensemble de la négociation ;

  • Et trois membres de la Direction.

La désignation des représentants des organisations syndicales devra se faire auprès de la Direction des Relations Sociales au plus tard 15 jours avant la réunion.

A l’issue des négociations, un projet d’accord sera soumis aux organisations syndicales représentatives pour signature. A défaut un procès-verbal de désaccord sera dressé.

Article 9 : La Négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires se déroule une fois par an selon le calendrier défini par la Direction des Relations Sociales.

Les Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires s’organiseront comme suit :

  • Etat des sujets de NAO ;

  • Présentation par la direction du contexte économique

  • Expression par les OS de leurs propositions syndicales ;

  • Réponse de la Direction aux demandes,

En cas d’échec des négociations, un PV de désaccord sera soumis pour signature des organisations syndicales.

Chaque Organisation syndicale représentative qui participe aux réunions de négociation délègue au maximum 4 personnes de son choix dont le DSC, appartenant toutes obligatoirement au personnel de l’entreprise.

Pour le bon déroulement de la négociation, la composition de chaque délégation syndicale sera fixée pour l’ensemble des réunions NAO sur les salaires de l’année civile sauf cas de force majeure.

La Direction sera représentée par au maximum 4 membres.

Chaque organisation syndicale dispose d’un crédit de 18 heures maximum par an en vue de la préparation. Le crédit d’heures est réparti entre les membres de la délégation salariale et devra faire l’objet d’une information préalable au manager du représentant du personnel concerné.

Article 10. L’utilisation des heures de délégation

Les heures de délégation doivent être utilisées pour l'exercice d'une activité conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

L'intérêt du crédit d’heures est de permettre aux représentants du personnel d'exercer leurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail sans subir de perte de rémunération liée à l'absence de prestation de travail pendant ce temps.

Par principe, les heures de délégation sont donc utilisées pendant les horaires de travail mais lorsque l’organisation du travail ne leur permet pas d’exercer leur mission (exemple : un représentant du personnel travaillant la nuit et qui doit exercer sa mission le jour), les salariés élus peuvent être amenés à utiliser des heures de délégation hors de leurs horaires habituels de travail.

Les heures prises en dehors du temps de travail sont susceptibles d’être payées comme des heures supplémentaires sous réserve qu’elles en constituent, c’est-à-dire :

  • Qu’elles soient utilisées au-delà d’un temps de travail effectif excédant la durée légale

  • Qu’elles soient justifiées par la nécessité du mandat.

Concilier la bonne marche de l’entreprise et exercice d’un mandat suppose que les représentants du personnel informent au préalable leur hiérarchie du temps pris au titre de leurs heures de délégation.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas un contrôle ni une autorisation d’absence, mais une simple information de leur supérieur hiérarchique dans un souci de ne pas porter atteinte à la bonne organisation et à la continuité du service.

Il s’agit de permettre ainsi aux représentants du personnel d’exercer totalement leurs prérogatives et à la Direction d’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation.

Chaque représentant du personnel devra remettre à son supérieur hiérarchique un planning prévisionnel des réunions auxquelles il participera avec la Direction dans le cadre de ses mandats.

Ce planning qui mentionnera les absences prévisibles sera communiqué au début de chaque mois.

Article 11 : Formalités

11.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la nouvelle mandature 2023-2027 à la date du scrutin du second tour des prochaines élections professionnelles.

Cette entrée en vigueur est conditionnée à la signature majoritaire et à la mise en œuvre, dans toutes ses dispositions, des accords sur la reconnaissance du Groupe DACHSER France et la mise en place du Comité de Groupe, ainsi que sur le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société Dachser France et le renouvellement des instances CSE d’établissements et CSE Central.

Il est conclu pour une durée déterminée de quatre années correspondant à la mandature des membres élus du CSE, jusqu’à la fin des mandats (mandature 2023-2027).

11.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à la demande de chaque partie signataire.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

11.3 Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en deux exemplaires :

- une version intégrale et signée (format pdf),

- une version publiable qui est « anonymisée » (format docx).

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Fait à La Chanverrie, le 12/07/2023

Pour la Société Les Délégués Syndicaux Centraux

Le Président CFDT

Le Directeur des Relations Sociales CFTC

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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