Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ARRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARRIVE et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004797
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE SAS
Etablissement : 54665036700016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2021
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250

Représentée par Monsieur …………………………….. en qualité de Directeur Général

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ……………………………Délégué syndical central

Le syndicat CFDT, représenté par Madame ………………………….. Déléguée syndicale centrale

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-15 et suivant du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 16 février 2021

- 12 mars 2021

- 19 mars 2021

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Lors du calcul de l’index de l’égalité professionnelle permettant de mesurer, au travers différents indicateurs les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes, l’entreprise a obtenu un score de 84 / 100.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 18 décembre 2020, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise et de ses avenants a été abordée, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Les parties ont décidé de permettre, au choix du salarié, le paiement du solde du compteur de modulation sur cette fin d’exercice (compteur modulation à fin avril 2021). Les heures définies comme heures supplémentaires qui découleront de ce paiement en fin d’exercice seront défiscalisées et exonérées partiellement de charges salariales.

Les modalités précises (nombre d’heures maxi., paiement total ou partiel ….) seront définies lors d’une réunion spécifique sur ce thème avec l’organisation syndicale signataire de cet accord.

Les autres dispositions de l’accord ARTT et de ses avenants sont jugées satisfaisantes.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 12 juillet 2019.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2015.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 25 avril 2012.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 26 septembre 2012. Toutefois, la direction a rappelé la nécessité de mise en conformité dudit plan en application des dispositions de la loi Pacte en date du 22 mai 2019. Un avenant de refonte a été présenté aux membres du CSEC en date du 25 mars 2021 afin notamment d’acter la transformation du PERCOI en PERECOLI.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er mars 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Fait à Saint Fulgent., le 30 mars 2021. en 6 exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour la Direction Générale

Madame …………………….. Monsieur ………………………….

Pour le Syndicat

Monsieur …………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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