Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA COMPENSATION DES HEURES DE NUIT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008842
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INDUSTRIELLE RAISON FRERES
Etablissement : 54685023100020
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA COMPENSATION
DES HEURES DE NUIT AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT SIRF
ENTRE :
L’établissement SIRF de la Société SIRF (ci-après dénommée « la Société »), Société par actions simplifiée au capital social de 300.000 euros, immatriculée au RCS de La Roche Sur Yon sous le numéro 546 850 231, dont le siège social est situé 14 rue Bonséjour – 85120 LA CHATAIGNERAIE, représentée par XXX en sa qualité de Directeur d’établissement,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique d’établissement de la Société SIRF,
D’autre part,
Préambule
A titre liminaire, les Parties conviennent que, compte tenu de la nature de l’activité de la Société et de la nécessité d’assurer une réactivité et souplesse indispensables à son bon fonctionnement et à sa compétitivité, le recours au travail de nuit est nécessaire. Toutefois, au regard des contraintes liées au travail de nuit, la Direction s’efforcera d'en limiter le recours aux postes le nécessitant et veillera à assurer un suivi attentif des salariés concernés.
A ce titre, la Direction veillera notamment tout particulièrement :
Au respect des obligations légales en matière de conditions de travail des salariés (au regard notamment des temps de pause, du matériel, des temps de repos, des amplitudes de travail) ;
Au strict respect de ses obligations en matière d’égalité femmes-hommes ;
A l’égalité d’accès à la formation des salariés.
Le présent accord collectif d’établissement relatif à la compensation des heures de nuit a pour objet de faire évoluer les règles appliquées jusqu’à ce jour aux salariés et travailleurs mis à disposition de l’établissement en matière de compensation du travail effectué pendant les heures de nuit.
Cet accord vise notamment :
A répondre davantage aux souhaits exprimés par les salariés concernés par le travail de nuit ;
A privilégier le temps de repos des collaborateurs soumis à des contraintes spécifiques liées au travail de nuit ;
A prendre en compte l’évolution récente de la législation en matière de retraite et les conséquences en découlant notamment sur l’allongement de la durée du travail, les conditions de travail des salariés et la pénibilité ;
A accompagner le développement et la croissance de la Société en améliorant son attractivité et sa capacité de recrutement ;
A déroger aux stipulations de la convention collective applicable en matière de compensations du travail de nuit, dans le but de mettre en place des règles plus adaptées à la Société et à son organisation.
La Direction a informé, par courrier en date du 12 mai 2023, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche de son souhait d’engager des négociations sur le contenu du présent accord. En parallèle, les membres du CSE ont également été informé de la volonté de la Direction d’engager de telles négociations et de la possibilité pour ces derniers d’être mandatés à cet effet.
Les membres du CSE n’ont pas souhaité être mandatés et ont fait savoir qu’ils souhaitaient engager des négociations en leur qualité de représentants élus non mandatés.
La négociation du présent accord a été engagée conformément aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.
A l’issue des négociations qui se sont déroulées avec les membres du CSE de l’établissement, les Parties ont convenu du présent accord, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Article 1 – Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord dérogatoire a pour objet de se substituer à l’ensemble des stipulations relatives aux contreparties aux heures de nuit prévues par la Convention collective du commerce de gros (contreparties dues aux salariés répondant à la qualification de travailleurs de nuit et aux salariés travaillant la nuit à titre exceptionnel) applicable au sein de l’Etablissement, et aux pratiques internes actuellement en place. Les autres stipulations conventionnelles relatives au travail de nuit demeurent applicables.
Il a principalement pour objet de :
Rappeler la définition et le cadre légal et conventionnel applicable au travailleur de nuit ;
Fixer les compensations au travail de nuit convenues entre les Parties ;
Fixer les modalités d’octroi et de prise des compensations arrêtées ;
Fixer la durée de l’accord et les règles applicables à sa révision et à sa dénonciation.
L’accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Etablissement soumis à un décompte de leur temps de travail en heures (salariés permanents ou temporaires), quelle que soit la forme et la durée de leur contrat de travail, et qui remplissent les conditions fixées par le présent accord.
Article 2 – Définition du travailleur de nuit
Les Parties rappellent que, conformément aux stipulations de la convention collective des commerces de gros, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Seuls les salariés de l’établissement remplissant strictement les conditions précitées seront considérés comme travailleur de nuit et pourront bénéficier des compensations correspondantes, fixées ci-après.
Article 3 – Compensation accordée aux travailleurs de nuit
Avant l’entrée en vigueur du présent accord, la majorité des salariés de l’Etablissement travaillant la nuit de façon habituelle bénéficiait d’un salaire de base mensuel forfaitaire (dont le montant a été fixé au regard des contraintes inhérentes au travail de nuit) incluant une majoration de salaire visant à compenser les heures de nuit effectuées. En parallèle, les salariés pouvaient bénéficier de jours de repos attribués ponctuellement par la Direction au regard notamment de la charge de travail, de l’activité ou des contraintes du poste occupé.
A compter de la date d’entrée en vigueur du Présent accord prévue en son article 8, les Parties ont expressément souhaité faire évoluer les règles de compensation des heures de nuit pour privilégier l’attribution d’une compensation sous forme de repos, fixe et régulière, visant à favoriser un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle, ainsi qu’une meilleure prise en compte des contraintes et de la pénibilité des salariés liées à l’accomplissement régulier d’un travail de nuit.
La compensation du travail de nuit est en conséquence fixée comme suit :
L’ensemble des salariés de l’Etablissement répondant aux conditions de qualification du travailleur de nuit visées à l’article 2 du présent Accord, bénéficieront d’une contrepartie sous forme de repos compensateur fixée à 6 jours par an.
Les Parties précisent que la période d’acquisition de ces jours correspond à l’année civile, soit la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Compte tenu de la date d’entrée en vigueur du Présent accord, les salariés répondant aux conditions mentionnées à l’article 2 pourront bénéficier au maximum de 3 jours de repos au titre de l’année 2023.
Les Parties conviennent expressément que les jours de compensation en repos visés ci-dessus se substitueront, dans la limite de 6 jours, aux éventuels jours de repos octroyés par la Direction antérieurement à la conclusion du présent accord en contrepartie notamment de la charge de travail, de l’activité ou des contraintes du poste occupé par les salariés.
Il est expressément convenu entre les Parties qu’aucune contrepartie financière ne sera due aux salariés en contrepartie du travail de nuit réalisé.
Article 4 – Compensation accordée aux salariés travaillant la nuit à titre occasionnel
Les salariés ne répondant pas aux conditions permettant la qualification de travailleur de nuit visée à l’article 2 du présent accord mais ayant effectué, sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à minima 150 heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin, bénéficieront d’une journée de repos par an. Ce repos fera l’objet d’une proratisation en cas d’absence du salarié pour un motif non assimilé légalement à du temps de travail effectif ou d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année.
Les salariés ne répondant pas aux conditions permettant la qualification de travailleur de nuit visée à l’article 2 du présent accord et ayant effectué, sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, moins de 150 heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin, auront droit au versement d’une indemnité égale à 10 % de leur taux horaire réel pour chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures.
Article 5 – Modalités d’octroi et de prise de la compensation en repos
Les jours de repos visés à l’article 3 du présent accord seront progressivement acquis par les salariés à hauteur d’une journée tous les deux mois à compter du 1er juillet 2023.
Ces jours de repos seront proratisés :
en cas d’absence du salarié pour un motif non assimilé à du temps de travail effectif au cours de la période d’acquisition (tous les deux mois) ;
en cas d’entrée ou départ du Salarié de la Société au cours de cette même période d’acquisition de deux mois.
Les jours de repos acquis par le salarié à ce titre seront mentionnés sur son bulletin de paie.
La prise de l’ensemble des jours de repos prévus aux articles 3 et 4 du présent accord et attribués aux salariés en contrepartie du travail de nuit réalisé, seront fixés unilatéralement par la Direction au regard des contraintes liées à l’activité et l’organisation de l’établissement. La Direction s’efforcera, dans la mesure du possible de respecter un délai minimum de prévenance de 48 heures avant la prise de ces jours de repos.
Par principe, les jours de repos attribués en contrepartie du travail de nuit ne pourront être remplacés par le versement au salarié d’une indemnité financière. Toutefois, à titre exceptionnel, si le salarié n’a pas été en mesure de bénéficier de son droit au repos avant son départ de la Société ou que le salarié a quitté la Société avant la fin de la période d’acquisition du repos, les jours de repos acquis et non pris seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice financière.
Article 6 – Rappel des principales règles applicables aux travailleurs de nuit
Les Parties réaffirment que les modalités précitées de prise des jours de repos ne pourront faire obstacle au strict respect :
des temps de repos quotidien et hebdomadaire légaux et conventionnels des salariés ;
des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire légales et conventionnelles ;
des temps de pause prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Dans ce cadre, il est notamment rappelé, conformément à l'article L. 3121-16 du Code du travail que les salariés bénéficieront d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.
Tant la Direction que les salariés s’engagent à veiller au strict respect de ces règles.
Les travailleurs de nuit visés par le Présent accord pourront à tout moment solliciter un entretien avec la Direction pour évoquer toutes difficultés liées à leurs conditions de travail ou l’articulation entre leur vie privée et professionnelle et, le cas échéant, envisager des actions adaptées pour y mettre un terme.
Article 7 – Révision et dénonciation
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord à tout moment par email ou par lettre recommandée ou lettre recommandée électronique avec accusé de réception dans les conditions de droit commun.
Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution pourra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
Article 8 – Durée, entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du 1er juillet 2023.
Le présent accord se substitue à toutes pratiques, stipulations conventionnelles, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature des présentes et ayant le même objet.
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la DREETS dont relève le siège social de la Société à laquelle appartient l’Etablissement.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à La Châtaigneraie, le 19 juin 2023
Pour l’Etablissement, XXX, Directeur d’établissement |
Pour le Comité Social et Economique d’établissement XXX, membre titulaire du CSE XXX, membre titulaire du CSE XXX, membre titulaire du CSE |
Le Présent accord a été négocié et conclu en présence de l’ensemble des membres suppléants du CSE suivants qui approuvent cet accord :
XXX, membre suppléant du CSE
XXX, membre suppléant du CSE
XXX, membre suppléant du CSE
XXX, membre suppléant du CSE
XXX, membre suppléant du CSE
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