Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AUX SALARIES AIDANT UN PROCHE GRAVEMENT MALADE" chez VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS - PIVETEAU BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS - PIVETEAU BOIS et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T08518000253
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : PIVETEAU BOIS
Etablissement : 54725010000054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-07-28) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD EXCEPTIONNEL DU 26/03/2020 SIGNE AU SEIN DE L'ENTREPRISE SUR LA POSE DE CP-RTT-RCR EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE COVID-19 (2021-03-23) UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2022-01-21) Accord Négociation Annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-12-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS AUX SALARIES

AIDANT UN PROCHE GRAVEMENT MALADE

Entre la SAS PIVETEAU BOIS au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – CS 30111 – SAINTE FLORENCE – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 547 250 100, représentée par Monsieur xx, xx, agissant es qualités, ci-après désignée « l’Entreprise », d’une part

Et Monsieur xx, Monsieur xx et Monsieur xx désignés respectivement délégués syndicaux xx xx et xx, dûment mandatés à la signature du présent accord, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n°2014-459 du 9 Mai 2014 a instauré un dispositif permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade.

Lors de la négociation annuelle obligatoire 2017, la Direction a proposé aux organisations syndicales de définir par accord d’entreprise les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif et par la même occasion d’étendre son éligibilité aux salariés dont le conjoint est gravement malade ou décède subitement.

C’est dans ce contexte et avec cet objectif que la Direction et des représentants du personnel se sont réunis le 11 octobre 2017, le 13 mars 2018 et le 9 avril 2018.

La démarche telle que décrite dans le présent accord s’inscrit dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise, le don de jours étant un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs prônées par Piveteau Bois, telles que la solidarité et l’entraide.

A l’issue de ces réunions de négociation, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Piveteau Bois, dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 2 : Objet

Le présent accord vise à définir les conditions dans lesquelles un salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un autre salarié afin de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper d’un proche gravement malade ou pour gérer l’organisation familiale après le décès soudain du conjoint pendant une période donnée.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité, créé et géré par le service RH.

ARTICLE 3 : Les conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours

  1. Définition du salarié bénéficiaire

  • Etre bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son enfant

Peut bénéficier du dispositif tout salarié, ayant une ancienneté minimale d’un an, dont l’enfant âgé de moins 21 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Par « enfant », on entend tout enfant du salarié ou du conjoint du salarié (marié, pacsé ou en concubinage depuis plus de 2 ans) à charge au sens du code civil (article 371-1). La notion d’ « enfant à charge » fait donc référence à celui qui assume les droits et devoirs ayant pour finalité de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité (obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, devoir de garde, de surveillance et d’éducation).

Lorsque l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

  • Etre bénéficiaire de jours de repos pour être présent auprès de son conjoint

Peut bénéficier du dispositif tout salarié ayant une ancienneté minimale d’un an dont le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Par conjoint du salarié, on entend tout conjoint lié au salarié par le mariage ou le PACS ou en concubinage depuis plus de 2 ans.

  1. Procédure de demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès du service RH en précisant le nombre de jours d’absences rémunérées souhaité, dans la limite du plafond défini dans le point suivant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée. Ce certificat sera à annexer à la demande du salarié. L’établissement de ce certificat sera à renouveler tous les mois afin de confirmer le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants du salarié auprès de son proche.

Dans le cas où les 2 parents travaillent au sein de la société, le certificat médical du médecin spécialiste devra mentionner les noms des deux parents concernés.

Une réponse sera apportée au salarié sous 5 jours, délai ramené à 48 heures en cas d’extrême gravité.

Le salarié s’engage à informer le service RH en cas d’amélioration de la santé du proche, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

En cas de rechute de la pathologie du proche concerné, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

L’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de repos.

  1. Modalités d’utilisation des jours par le bénéficiaire

Le nombre de jours utilisés par chaque bénéficiaire est limité à 60 jours de repos maximum. Le salarié peut demander à bénéficier de ces jours correspondant à son besoin, en une ou plusieurs fois. Le salarié s’entretient avec une personne du service des Ressources Humaines afin d’échanger sur les modalités de prise de ces jours. Le manager du salarié en est également informé.

En cas de décès du proche (suite à un accompagnement réalisé par un salarié ou en cas de décès soudain du conjoint), le salarié pourra utiliser les jours donnés dans les 3 mois qui suivent.

La rémunération du salarié bénéficiaire est intégralement maintenue pendant la période d’absence correspondant à un don de jour. Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de droits à CP et pour le calcul de l’intéressement et de la participation.

Le dispositif du don de jours pour être présent auprès de son enfant est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les deux parents de l’enfant travaillent au sein de la société, ils pourront se partager successivement ou alternativement le nombre de jours donnés, dans la limite du plafond défini ci-dessus.

Au cas où le conjoint et un/des enfant(s) ou plusieurs enfants du salarié seraient simultanément atteints d’une maladie, d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, l’utilisation des jours donnés restera plafonnée à 60 jours.

En cas de demandes simultanées de plusieurs salariés se trouvant dans les conditions définies ci-dessus, un partage des dons de jours sera fait à parts égales.

ARTICLE 4 : Les conditions relatives aux dons de jours

  1. Salariés donateurs

Tout salarié de la société Piveteau Bois, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos.

  1. Campagne anonyme de recueil des dons

Sous réserve de la validation de la demande du salarié de bénéficier dudit dispositif, une campagne d’appel aux dons, préservant l’anonymat et la confidentialité des informations relatives aux donateurs et au bénéficiaire, sera ouverte par le service RH auprès de l’ensemble des salariés.

La période de recueil de dons se déroulera jusqu’au recueil du nombre de jours souhaités par le salarié bénéficiaire et le cas échéant jusqu’à l’atteinte du plafond du nombre de jours recueillis défini précédemment.


  1. Nature des dons de jours de congés et de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • Congés payés correspondant à la cinquième semaine

  • Crédits jours

  • Repos compensateur de remplacement (en heures)

La cession des congés payés ou crédits jours est possible par demi-journée ou journée complète.

La cession de repos compensateur de remplacement en heures ne pourra se faire qu’en équivalent de demi-journée ou journée complète du donateur.

La valorisation des jours donnés s’effectue en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire et ce, quel que soit le niveau de salaire du donateur comme du bénéficiaire. Il correspond également et nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur.

Le salarié souhaitant faire don de jours de repos formalisera sa promesse de don au moyen de notre outil de gestion des temps ou à l’aide d’un formulaire papier mis à disposition à cette occasion.

Le traitement des dons sera effectué en fonction de l’ordre d’arrivée des promesses de don et dans la limite du plafond maximum défini. Les jours alors cédés seront automatiquement déduits du compteur du donateur.

La procédure garantit un don sans contrepartie, anonyme vis-à-vis du bénéficiaire et fondé sur la base du volontariat.

  1. Dons de jours et abondement des jours par l’entreprise

L’entreprise s’engage à verser 5 jours au fonds de solidarité à chaque lancement de campagne de recueil de dons et d’abonder de 10% le nombre de jours donnés par les salariés. Le calcul de cet abondement sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Les dons de l’entreprise et des salariés, ainsi que l’abondement ne pourront avoir pour effet de dépasser le plafond de 60 jours de repos.

  1. Modalités de gestion du fonds de solidarité

Les dons de jours sont exclusivement affectés à un fonds géré par le service RH.

Seul le nombre de jours nécessaires au bénéficiaire lui seront attribués. Les jours collectés et éventuellement restants seront alors déposés sur ce fonds de solidarité et seront utilisés lors de la prochaine activation du dispositif.

ARTICLE 5 : Modalités de suivi

Une réunion sera organisée à l’initiative de la Direction pour faire le point sur son application tous les trois ans si le dispositif n’a pas été activé et 6 mois après chaque appel de don organisé.


ARTICLE 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il prendra effet à la date du terme du précédent accord, soit le 9 Avril 2018. A son échéance, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord. Cet accord constituant un ensemble indivisible, la remise en cause d’une de ses dispositions reviendrait à le dénoncer dans son ensemble.

Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.

ARTICLE 7 : dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires (sous format papier) :

  • 4 seront remis aux parties signataires et organisations syndicales,

  • 1 est destiné à la DIRECCTE,

  • 1 est destiné au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche s/Yon.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique auprès de la DIRECCTE.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.

Fait en 6 exemplaires originaux à Sainte Florence, le 9 Avril 2018.

Pour la CFTC Pour la SAS PIVETEAU

xx xx

Président

Pour la CFDT

xx

Pour la CGT

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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