Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez NOVEAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOVEAL et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09519001567
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CHIMEX
Etablissement : 54820149000016 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28
Accord relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Entre les soussignés :
La Direction de la Société CHIMEX
d’une part,
et,
Les organisations syndicales signataires
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par la signature du présent accord, les parties souhaitent réaffirmer leur engagement réciproque en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, engagement qui a été formalisé successivement dans les accords collectifs d’entreprise du 21 janvier 2009 et plus récemment du 10 mars 2014.
Les parties signataires rappellent les principes qui fondent la politique de CHIMEX en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à savoir :
Un équilibre de recrutement Femmes/Hommes,
Aucune discrimination tant sur le plan de la rémunération que de l’évolution de carrière
Une attention particulière portée au parcours professionnel des femmes et notamment suite aux absences pour maternité
Des aménagements du temps de travail facilités
Un accompagnement de la parentalité
Un engagement externe pour favoriser l’égalité et la promotion professionnelle des femmes
Les parties signataires conviennent de la nécessité de :
Inscrire sur du long terme, toute politique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et ainsi de reconduire dans ce nouvel accord, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 10 mars 2014 ;
Renforcer certains des dispositifs déjà existants dans l’entreprise en vue de faire progresser encore davantage les questions d’égalité et de mixité professionnelle ;
Développer et formaliser des engagements nouveaux pour tenir compte des attentes des collaborateurs(rices) et de l’évolution du contexte de l’entreprise dans le but de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle.
CHAPITRE 1 - RECRUTEMENT ET MIXITE DANS L’EMPLOI
Article 1 : Garantie du caractère non discriminatoire des offres d’emploi
L’activité professionnelle de CHIMEX est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement de l’entreprise est donc unique et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués à tous.
Ces critères sont fondés sur les aptitudes, le potentiel d’évolution, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.
CHIMEX s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire n’apparaisse lors de la diffusion d’offres d’emploi, tant en interne qu’en externe, quels que soient la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé, sauf si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.
Article 2 : Mixité dans les recrutements
Convaincu que la mixité des équipes et la complémentarité des approches est source d’innovation et de créativité, CHIMEX veille à conserver un équilibre dans le recrutement entre les femmes et les hommes, quel que soit le type de contrat de travail mais également dans le cadre de sa politique de stage et d’apprentissage.
Soucieux de favoriser cette mixité dans l’entreprise et compte tenu des filières de formation existantes, CHIMEX souhaite accroître chaque fois que possible favoriser l’émergence des candidats du genre sous représenté dans ces filières (partenariats avec les établissements scolaires).
CHAPITRE 2 - REMUNERATION
Article 3 : Garantie du principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes
Les principes de la politique salariale de CHIMEX s’appliquent sans discrimination aux femmes et aux hommes.
L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. Le salaire à l’embauche est lié au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.
Conformément aux article L 3221-2 et L 3221-4 du code du travail, l’entreprise est tenue d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Par valeur égale, il faut entendre pour un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités, de performance et de maîtrise de poste.
Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les avantages et accessoires, payés directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
Article 4 : Indicateurs de suivi
Afin d’assurer un suivi dans le temps de l’application du principe de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, CHIMEX communique aux représentants du personnel des indicateurs nécessaires à la comparaison des salaires et autres éléments de rémunération des hommes et des femmes.
La question de l’égalité salariale fait l’objet d’un suivi à deux niveaux :
Lors des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire. A ces occasions, les délégués syndicaux examinent les indicateurs de suivi de la rémunération hommes/femmes
Lors d’une réunion du comité central d’entreprise.
Article 5 : Correction des éventuels écarts salariaux injustifiés
Conformément aux dispositions légales relatives à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, CHIMEX s’engage à corriger les écarts de rémunération injustifiés dans l’hypothèse où de tels écarts seraient identifiés.
Article 6 : Rémunération et congés de maternité ou d’adoption
6.1 Maintien de la rémunération pendant les congés de maternité ou d’adoption
CHIMEX assure aux collaborateurs en congé de maternité ou d’adoption des conditions de rémunération plus favorables que le droit conventionnel de branche.
La Convention Collective Nationale des Industries Chimiques prévoit après une année de présence dans l’entreprise, le maintien du paiement « des appointements mensuels, de la prime d’ancienneté ainsi que des primes de rendement, de production à caractère individuel ou collectif pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations en espèces auxquelles l’intéressée a droit pour la même période du fait de la Sécurité sociale (à l’exclusion des majorations données pour le troisième enfant) et de tout régime de prévoyance pour la seule quantité correspondant aux versements de l’employeur ».
A CHIMEX, sans condition d’ancienneté, la totalité de la rémunération est maintenue pendant les 16 semaines du congé légal de maternité (10 semaines pour les pères ou mères au titre du congé d’adoption) ou 26 semaines à partir du troisième enfant (18 semaines pour les pères ou mères au titre du congé d’adoption), 34 semaines en cas de naissances de jumeaux (22 semaines pour les pères ou mères au titre du congé d’adoption) et 46 semaines en cas de naissances de triplés ou plus (22 semaines pour les pères ou mères au titre du congé d’adoption).
En cas de naissance de l’enfant avant le début du congé prénatal, la durée initiale du congé de maternité se verra prolongée au-delà des 16 semaines légales pour se terminer à la date initialement envisagée de fin du congé postnatal, date que l’Assurance Maladie retiendra ; pendant toute cette période et jusqu’à la date initialement envisagée de fin du congé postnatal, la collaboratrice bénéficiera du maintien du salaire, sous déduction des indemnités journalières de maternité versées par l’Assurance Maladie.
Au-delà du maintien de la rémunération pendant le congé de maternité ou d’adoption, et également sans condition d’ancienneté, CHIMEX fait bénéficier les collaborateurs du congé Schueller, soit quatre semaines de congé supplémentaire prises à l’issue desdits congés et rémunérées intégralement par l’entreprise (cf Article 10).
Par ailleurs, il est rappelé que l’accord de participation de Groupe signé le 22 mai 2018, inclut les salaires versés pendant le congé de maternité ou d’adoption dans le calcul des droits à participation.
L’accord d‘intéressement de Groupe signé le 22 mai 2018 inclut les salaires versés pendant le congé de maternité ou d’adoption, les congés pathologiques au sens de la Sécurité sociale et les congés paternité/arrivée de l’enfant au foyer dans le calcul des droits à intéressement.
De même, il est rappelé que le congé Schueller est pris en compte dans le calcul des droits à intéressement et à participation.
6.2 Garantie de progression de la rémunération à l’issue du congé de maternité ou d’adoption
A CHIMEX, la rémunération de chaque salarié fait l’objet d’un examen attentif lors de l’entretien de fin d’année. Cet examen est fait de la même manière pour les salariés ayant été absents au titre de la maternité ou de l’adoption.
Afin de veiller à ce que ces congés n’aient pas d’impact négatif sur l’évolution de leur rémunération, CHIMEX s’engage à porter une attention toute particulière à la rémunération des collaborateurs ayant été absentes au titre de la maternité ou de l’adoption au cours de leur parcours professionnel.
En vertu de l’accord signé sur les dispositions relatives aux congés de maternité et d’adoption signé à CHIMEX en septembre 2007, les périodes d’absence au titre d’un congé de maternité ou d’adoption sont considérées comme du temps de travail effectif au regard de l’évolution des rémunérations individuelles et collectives.
Pendant les périodes d’absence au titre de la maternité ou de l’adoption, la performance est présumée équivalente à ce qu’elle a été pendant le temps de présence sur l’année.
Les collaborateurs en congé de maternité ou d’adoption bénéficient des augmentations générales qui pourraient être versées en leur absence.
La majoration du salaire de base annuel des collaborateurs en congé de maternité ou d’adoption ne pourra pas être inférieure à la progression de la rémunération brute annuelle moyenne des collaborateurs continûment présents de leur catégorie, proratisée sur la base du temps d’absence du collaborateur sur l’année civile.
Cette appréciation sera faite sur la base des indicateurs d’évolution de la rémunération brute annuelle moyenne des salariés continûment présents par catégorie, communiqués lors des réunions de Négociation Annuelle Obligatoire.
Ainsi, cette appréciation sera faite au mois de mars de chaque année, pour les collaborateurs dont le retour est intervenu au cours de l’année civile précédente. Si nécessaire, la mise en œuvre effective interviendra en avril, sous la forme d’un complément de rémunération calculé sur le salaire de base de l’année du retour effectif du collaborateur et qui sera réintégré de façon rétroactive au 1er janvier de l’année qui suit leur retour.
Il est rappelé que l’application de la garantie ne doit pas avoir pour effet de ne pas apprécier la performance du collaborateur sur le temps où il était présent et de ce fait, ne doit pas conduire à différer ou à se substituer à une évolution salariale dont aurait bénéficié le collaborateur du fait de la performance constatée sur la période où elle était présente.
Par ailleurs, les bonus ne sont pas proratisés en fonction de la durée de présence du collaborateur sur l’année.
Pour les collaborateurs qui s’absenteraient dans le cadre d’un congé parental à l’issue de leur congé de maternité ou d’adoption, les dispositions du présent article prennent effet à la date de fin desdits congés.
CHAPITRE 3 – EVOLUTION PROFESSIONNELLE – FORMATION
Article 7 : Evolution professionnelle
Article 7.1 : Sensibilisation
Les représentations et les stéréotypes liés au genre, quelles que soient leurs origines -éducation familiale, scolarité, etc…- peuvent avoir une influence sur l’accès à des métiers dits « féminins » ou « masculins » pour des collaborateurs du genre sous-représenté ou l’accès à des niveaux supérieurs de responsabilité au sein de l’entreprise.
Pour lutter contre ces représentations et stéréotypes, CHIMEX s’engage à mettre en place au moins une action de sensibilisation par an (conférence, articles dans des supports des journaux internes, participation à des évènements externes et internes..).
7.2 Garantie d’égales possibilités d’évolutions professionnelles entre les hommes et les femmes
CHIMEX réaffirme son engagement de veiller à l'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne les possibilités d'évolution professionnelle.
A cet égard, la mixité des emplois suppose qu'hommes et femmes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d'évolution professionnels. Les possibilités d’accès à des postes présumés plutôt masculins seront encouragées pour les femmes, et inversement pour les hommes.
Les hommes et les femmes peuvent avoir accès à tous les emplois quel qu’en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevés. L’accès des femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes.
Les critères d'évaluation professionnelle, d’évolution et d'orientation de carrière sont de même nature pour les hommes et pour les femmes. Ils sont fondés exclusivement sur la reconnaissance des aptitudes, de l'expérience, de la performance et des qualités professionnelles.
Les mêmes principes s’appliquent aux intitulés et termes utilisés dans les offres d’emploi internes afin de permettre, sans distinction la candidature des hommes et des femmes. En aucun cas, elles ne doivent mentionner le sexe du candidat recherché, ni directement, ni indirectement, sauf si l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.
7.3 Garantie d’égale promotion salariale entre les hommes et les femmes
En application du principe d’égalité de rémunération, les décisions relatives à la gestion des rémunérations reposent sur des critères professionnels. La promotion salariale des collaborateurs hommes et femmes est similaire à fonctions, aptitudes, qualifications, expériences, ancienneté équivalentes et à performance et maîtrise de poste comparables.
7.4 Indicateurs de suivi
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire à CHIMEX, différents indicateurs de suivi de l’évolution professionnelle des hommes et des femmes dans l’entreprise sont examinés.
Article 8 : Evolution professionnelle des collaborateurs de retour de congé maternité ou d’adoption
8.1 Principe
Une attention particulière sera portée aux périodes suivants un congé de maternité et d‘adoption de telle sorte que ces périodes d’absences ne puissent pas porter préjudice à l’évolution de carrière des intéressés, hommes ou femmes.
8.2 Entretiens individuels et maintien du lien avec l’entreprise
Avant le départ en congé de maternité ou d’adoption, le salarié est reçu individuellement par son DRH ou le RRH d’entité au moins un mois avant la date de son départ, lors d’un entretien au cours duquel les conditions de la reprise de l’activité professionnelle seront envisagées, puis formalisées par écrit.
Pendant la durée du congé maternité et d’adoption, le collaborateur restera destinataire des informations à caractère général adressées aux salariés.
Afin de faciliter la reprise d’activité, le DRH ou le RRH d’entité prendra contact avec le salarié au moins un mois avant le retour de congé de maternité ou d’adoption, lors d’un entretien de retour, afin de faire le point avec le salarié sur les conditions dans lesquelles son retour interviendra et déterminera s’il est nécessaire ou non de prévoir une formation adaptée (bureautique, langue, journée découverte métier, …), les conditions et la confirmation de cette reprise devant avoir lieu dans un délai raisonnable permettant eu collbaorateur d’envisager avec le maximum de sérénité la reprise du travail.
A l’occasion de cette reprise de contact, il sera systématiquement proposé à chaque collaborateur revenant de sa première maternité ou adoption, le séminaire « Transition parentalité ».
Par ailleurs, il ne peut être imposé à un collaborateur de retour de congé de maternité ou d’adoption de prendre un congé parental ou un congé sans solde à l’issue du congé de maternité ou d’adoption dans l’attente d’une proposition de poste.
Article 9 : Formation professionnelle
9.1 Accès à la formation
Les parties au présent accord garantissent le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle et aux dispositifs de droit individuel à la formation.
L'accès à la formation professionnelle est en effet un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l'évolution professionnelle des hommes et des femmes.
L'entreprise veille à ce que hommes et femmes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise.
9.2 Indicateurs de suivi
Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire, des indicateurs relatifs à l’accès à la formation sont aussi examinés.
CHAPITRE 4 – PARENTALITE
Article 10 : Le Congé Schueller
Le congé Schueller permet de bénéficier d’un allongement du congé légal de maternité ou d’adoption sous la forme d’une absence rémunérée de quatre semaines.
Le congé Schueller est ouvert sans condition d’ancienneté à toutes les collaboratrices dans le cadre du congé de maternité. Conformément à l’article L 1225-45 du Code du travail, le bénéfice du congé Schueller est étendu aux collaboratrices et collaborateurs lors de la prise du congé d’adoption.
Le congé Schueller peut être accolé au congé post-natal ou congé d’adoption. Cela porte la durée totale du congé maternité à 20 semaines maximum (38 semaines en cas de naissances de jumeaux et 50 semaines en cas de naissances de triplés ou plus). Dans ce cas, le colaborateur doit informer son DRH ou RRH de son choix au plus tard un mois avant le terme du congé légal de maternité.
Lorsqu’il s’agit de la naissance ou de l’adoption du troisième enfant, le présent accord donne aux mères ou pères bénéficiaires du congé Schueller la possibilité d’accoler les 4 semaines aux congés maternité ou adoption légal, ce qui porte la durée totale du congé de maternité à 30 semaines maximum.
Afin d’apporter davantage de souplesse dans la conciliation vie privée – vie professionnelle aux hommes ou aux femmes bénéficiaires du congé Schueller, CHIMEX donne la possibilité de fractionner tout ou partie du congé Schueller jusqu’au troisième anniversaire de leur enfant.
Sauf circonstances exceptionnelles, la durée de chacune des absences ne peut excéder cinq jours consécutifs.
Les congés non pris à la date du troisième anniversaire de l’enfant ne peuvent donner lieu ni à indemnisation, ni à report.
Article 11 : Télétravail et maternité
Le recours temporaire au télétravail peut être une organisation du travail qui peut être proposée à une collaboratrice pour lui permettre de s’organiser au mieux jusqu’à son départ en congé maternité.
Article 12 : Allaitement
La Convention Collective Nationale des Industries Chimiques prévoit qu’à compter du jour de la naissance, et ce pendant une durée maximum d'un an, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront à cet effet d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. L’heure quotidienne est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
CHIMEX s’engage à mettre à disposition un lieu pour la collaboratrice qui souhaiterait recueillir et stocker son lait maternel.
Article 13 : Mercredi mère ou père de famille
Ce dispositif permet aux mères, pères ou parents adoptifs de réduire leur temps de travail, sous la forme de journée ou demi-journée, à hauteur d’une, deux, trois ou quatre absences (journée ou ½ journée) par mois, et ce dans la mesure où l’organisation et le fonctionnement du service le permettent.
Cet aménagement temporaire de temps de travail concerne les salariés-parents ayant des enfants de moins de quinze ans révolus. Avec l’accord de la hiérarchie, cet aménagement peut être prolongé au-delà du quinzième anniversaire, jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Aucune condition d'ancienneté n'est fixée et le retour à un horaire à temps plein à l’initiative du salarié est possible à tout moment.
Article 14 : Garanties accordées en cas de départ en congé de paternité ou de congé pour arrivée de l’enfant au foyer
Lors de la prise d’un congé de paternité, CHIMEX s’engage à verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale. Cette rémunération doit permettre de maintenir intégralement le salaire de base des collaborateurs pendant les 11 jours calendaires du congé de paternité (18 jours en cas de naissances multiples).
Dans le cadre d’un congé pour l’arrivée de l’enfant au foyer, et en cas d’absence de versement d’indemnité journalière par la Sécurité Sociale, CHIMEX garantit néanmoins au collaborateur le versement d’une indemnité complémentaire d’un montant identique à l’indemnité qu’il aurait perçue s’il avait pu bénéficier d’un congé de paternité.
La totalité de l’absence au titre du congé de paternité/arrivée de l’enfant au foyer est prise en compte dans le calcul des droits à ancienneté.
Article 15 : Evénements familiaux
Depuis l’instauration des jours d’absences rémunérées pour évènements familiaux, de nombreuses évolutions ont eu lieu au sein de la société civile (pacs, famille « recomposée », homoparentalité, …).
CHIMEX a souhaité reconnaître et accompagner ces changements et les prendre en compte dans la politique humaine et sociale.
Ainsi, il est rappelé que :
le congé mariage est octroyé au collaborateur en cas de pacs,
les congés liés à l’enfant (naissance, de paternité, mariage et décès) sont octroyés au (à la) collaborateur (trice) d’un couple marié, pacsé ou vivant en concubinage, que l’enfant soit né au foyer, adopté ou vivant au sein du foyer ;
le congé en cas de décès du conjoint est octroyé au collaborateur d’un couple vivant en concubinage ou pacsé ;
le congé en cas de décès d’un frère/sœur, beau-père/belle-mère, gendre/belle-fille est étendu au collaborateur marié, pacsé ou vivant en concubinage, qu’il y ait ou non un lien de filiation au sein du foyer.
Il est rappelé que ces congés sont accordés sous réserve des justificatifs de l’existence administrative du foyer (certificat de mariage, de pacs ou de concubinage) et de l’évènement qui ouvre le droit.
Article 16 : Journée « Enfant malade » / journée « Enfant hospitalisé »
Une journée « enfant malade » est ouverte pour tout enfant de moins de 15 ans révolus né au foyer, adopté ou vivant au sein du foyer d’un collaborateur (quelle que soit la situation conjugale : marié, pacsé, concubinage, célibataire avec enfant), sous réserve d’un justificatif médical.
Elle est octroyée une fois par an, par enfant et par collaborateur et peut être prise sous forme de deux ½ journées.
Si un collaborateur a plusieurs enfants de moins de 15 ans révolus, il pourra bénéficier d’un nombre de jours « enfant malade » équivalent.
En cas de couple de collaborateurs travaillant au sein de la même société juridique, chaque salarié-parent pourra bénéficier d’une journée « enfant malade » (soit au cumul 2 jours pour le même enfant).
Cette journée n’est pas indemnisable si elle n’a pas été utilisée.
Une journée « enfant hospitalisé » est ouverte pour tout enfant de moins de 15 ans révolus né au foyer, adopté ou vivant au sein du foyer d’un collaborateur (quelle que soit la situation conjugale : marié, pacsé, concubinage, célibataire avec enfant), sous réserve d’un justificatif d’hospitalisation de l’enfant.
Elle est octroyée une fois par an, par enfant et par collaborateur et peut être prise sous forme de deux ½ journées.
Si un collaborateur a plusieurs enfants de moins de 15 ans révolus, il pourra bénéficier d’un nombre de jours « enfant hospitalisé » équivalent.
En cas de couple de collaborateurs travaillant au sein de la même société juridique, chaque salarié-parent pourra bénéficier d’une journée « enfant malade » (soit au cumul 2 jours pour le même enfant).
Cette journée n’est pas indemnisable si elle n’a pas été utilisée.
Article 17 : Examens médicaux
17.1 Examens médicaux prénataux
Le collaborateur-conjoint peut bénéficier, par grossesse, sous réserve de justificatif médicaux, de 3 jours d’absence rémunérés afin d’accompagner la future mère aux examens prénataux.
17.2 Examens médicaux PMA
La collaboratrice bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence, sous réserve de justificatifs médicaux, pour les actes médicaux nécessaires.
Le conjoint salarié de la femme bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation bénéficie également d'une autorisation d'absence, sous réserve de justificatifs médicaux, pour se rendre à trois de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération (sous réserve de l’application des règles habituelles relatives au paiement des primes et majorations liées aux horaires postés) et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Article 18 : Rentrée scolaire
La rentrée scolaire est un moment important tant pour les enfants que pour les parents. Afin d’accompagner les familles dans le cadre de cet événement, CHIMEX donne aux parents la possibilité d’aménager leur emploi du temps de la journée soit pour accompagner leur(s) enfant(s) à l’école le matin, soit pour aller le(s) chercher à la sortie de l’école en fin de journée.
Cette mesure dont la mise en œuvre dépend de l’organisation effective du travail, est accordée aux parents d’enfants allant jusqu’en classe de 6e incluse.
Article 19 : Garanties accordées dans le cadre d’un congé parental d’éducation
19.1 Retour de congé parental d’éducation
A l’issue d’un congé parental d’éducation à temps plein, le collaborateur doit retrouver l'emploi qu’il occupait au moment de son départ ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Il ne peut être imposé au collaborateur de retour de congé parental de prolonger ledit congé ou de prendre un congé sans solde à l’issue, dans l’attente d’une proposition de poste.
19.2 Financement d’un congé parental d’éducation
Les collaborateurs qui souhaitent prendre un congé parental d’éducation peuvent « financer » ce congé légal totalement ou partiellement grâce au Compte Epargne Temps mis en place à CHIMEX par voie d’accord en 2000. Pour rappel, CHIMEX abonde les jours épargnés en attribuant 0,25 jour supplémentaire par jour affecté dans le C.E.T.
19.3 Mutuelle pendant un congé parental
Dans le cadre d’une suspension de contrat de travail liée à un congé parental, les salariés bénéficient du maintien d’une adhésion au régime de frais de santé dans les mêmes conditions que lorsqu’ils sont en activité. Ainsi, la cotisation employeur à la mutuelle est maintenue.
Article 20 : Solidarité familiale
20.1 Congé de présence parentale
Conformément à l’article L 1225-62 du Code du travail, tout salarié dont la présence est nécessaire pour s'occuper d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut demander à bénéficier d’un congé de présence parentale.
Pendant toute la durée dudit congé, le contrat de travail du salarié est suspendu et celui-ci perçoit une allocation journalière de présence parentale versée par la Sécurité Sociale.
Dans le cadre des dispositifs de solidarité en vigueur dans l’entreprise, CHIMEX garantit au collaborateur absent pendant 3 mois maximum, le maintien de 90% de son salaire brut dans la limite de 100% du net, par le versement d’une indemnité de Prévoyance en complément de l’allocation journalière de présence parentale versée par la Sécurité Sociale.
En complément, CHIMEX s’engage à considérer la totalité de la période du congé de présence parentale comme du temps de travail pour le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés.
20.2 Congé pour solidarité familiale
Conformément à l’article L 3142-16 du Code du travail, le congé pour solidarité familiale est ouvert à tout salarié qui souhaite assister un membre de sa famille (un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance) souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.
Pendant toute la durée dudit congé, le contrat de travail du salarié est suspendu et celui-ci perçoit une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie versée par la Sécurité Sociale.
Dans le cadre des dispositifs de solidarité en vigueur dans l’entreprise, CHIMEX garantit au collaborateur absent, le maintien de 90% de son salaire brut dans la limite de 100% du net, par le versement d’une indemnité de Prévoyance en complément de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie pendant le temps où elle est versée par la Sécurité Sociale.
En complément, CHIMEX s’engage à considérer la totalité de la période du congé de solidarité familiale comme du temps de travail pour le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés.
Article 21 : Durée et suivi de l’accord
Le présent accord qui se substitue dans son intégralité à l’accord collectif d’entreprise en date du 10 mars 2014, est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s’appliquera à compter de la date du 1er janvier 2019.
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Article 22 – Modalités de suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent d’examiner la mise en place de ces dispositions et des indicateurs associés, une fois par an, dans le cadre des différentes réunions des instances dédiées à cet effet :
Réunion de comité central d’entreprise
Réunion de Négociation Annuelle Obligatoire
Article 23 : Formalités de dépôt et publicité
Le texte du présent accord sera déposé auprès des Services de la DIRRECTE et auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Ces formalités seront exécutées par CHIMEX.
Fait au Thillay, le 28 janvier 2019
Nom et qualité des signataires Signature
Pour la Direction de CHIMEX, représentée par
[ … ], Directeur Général,
Pour la CFDT, représentée par [ … ]
Pour la CFE/CGC, représentée par [ … ],
Pour FO, représentée par [ … ]
et [ … ],
Pour SUD CHIMIE, représenté par [ … ] ,
Annexe 1
Indicateurs de suivi du Rapport de Situation Comparée des Conditions Générales d’Emploi et de Formation des femmes et des hommes dans l’entreprise
Pour l’année donnée et sur trois ans :
En matière d’effectifs :
Structure des effectifs par catégorie professionnelle et par genre
En matière de mixité et d’embauche
Nombre d’embauches en CDI réparties par catégorie professionnelle et par genre
En matière de formation :
Nombre de stagiaire réparti par catégorie professionnelle et par genre
Nombre de collaboratrices ayant suivi le séminaire « Reprendre une activité au retour d’un congé de maternité, d’adoption ou parental »
En matière de promotions professionnelles :
Changements de catégorie, détail des mouvements par catégorie professionnelle et par genre
Répartition des coefficients par catégorie et par genre
En matière de suivi des maternités
Nombre d’entretiens de pré-maternité.
Nombre et pourcentage de collaboratrices qui ont repris leur précédent emploi.
Nombre et pourcentage de collaboratrices qui ont changé d’emploi dans le cadre d’une mobilité.
En matière de qualification et de classification :
Répartition des effectifs hommes/femmes par coefficient hiérarchique dans chaque catégorie professionnelle.
En matière de rémunération effective (hors intéressement) :
Rémunération mensuelle moyenne des collaborateurs continûment présents par catégorie et par genre.
En matière de conditions de travail :
Nombre de collaborateurs en temps partiel par genre et par catégorie professionnelle.
Annexe 2
Indicateurs de suivi relatifs à l’égalité professionnelle hommes- femmes développés lors de la NAO
Effectifs au 31 décembre de l’année :
Effectif par catégorie et par genre – Répartition hommes / femmes en % (N et N-1)
Effectif par nature de contrat (CDI/CDD) par catégorie et par genre
Effectif par tranche d’âge, par catégorie et par genre
Effectif par type d’horaires, par catégorie et par genre
Embauches et Départs :
Effectif par type d’embauches (CDI, reprise d’anciens contrats CDD) et type de départs (vers d’autres sociétés du Groupe, départs en retraite, mises à la retraite, démissions, fins de CDD, licenciements) par catégorie et par genre
Répartition des effectifs par coefficient :
Effectif par coefficient, par catégorie et par genre
Promotions – Changements de catégorie :
Répartition des changements de coefficients par catégorie et par genre
Rémunérations :
Rémunération mensuelle moyenne des collaborateurs continûment présents par catégorie et par genre
Formation :
Nombre de personnes formées par catégorie et par genre
Nombre d’actions de formation par catégorie et par genre
Nombre d’heures de formation par catégorie et par genre
Nombre de salariés ayant bénéficié d’un CIF rémunéré par catégorie et par genre
Nombre de demandes de CPF par catégorie et par genre
Congés de maternité / Congés de paternité :
Nombre de collaborateurs ayant pris un congé de paternité par catégorie
Nombre de collaboratrices ayant pris un congé de maternité par catégorie
Nombre de mois Schueller par catégorie : accolés au congé de maternité ou fractionnés
Temps partiel :
Répartition des temps partiel par catégorie et par genre
Annexe 3
Charte de la Parentalité
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