Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la durée du travail ouvrier - nouveaux horaires" chez SOCOMEC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCOMEC et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T06722010064
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCOMEC SAS
Etablissement : 54850014900016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-17
AVENANT A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL OUVRIER |
Sommaire
AVENANT A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL OUVRIER 1
Article 1 - Champ d’application 2
Article 2 – Organisation du temps de travail 2
Article 3 – Repos Compensateur de Remplacement (RCR) 3
Article 3.3 – Souplesses horaires exceptionnelles 3
Article 4 – Durée du travail 4
Article 4.1 – Horaires en journée 5
Article 4.2 – Horaires en équipes 5
Article 4.3 – Délai de prévenance 5
Article 4.4 – Mesures d’ajustement 5
Article 5 - Durée de l'accord 6
Article 6 : Suivi de l’accord 6
Article 7 - Modification et dénonciation 6
Article 8 - Publicité et dépôt 6
AVENANT A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL OUVRIER
Entre :
la Société SOCOMEC S.A.S. dont le siège est à 67235 BENFELD Cedex
Et :
Le Syndicat de la Métallurgie C.F.D.T. du Bas-Rhin,
Le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,
L'Union départementale C.G.T. du Bas-Rhin,
L'Union Départementale F.O.
agissant au nom et pour le compte du personnel de SOCOMEC, vu leur qualité de délégués syndicaux salariés de SOCOMEC, d'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
De nouveaux horaires en atelier, post Covid, ont été expérimentés sur quelques mois.
Un bilan a été fait début mai 2022, afin de décider de la pérennisation ou non de ces nouveaux horaires.
Pour rappel les objectifs du modèle mis en œuvre étaient les suivants :
Faire de la santé et de la sécurité notre priorité : en équilibrant le travail dans la semaine, avec un temps de pause repas suffisant.
Satisfaire notre client : visite des usines et recettes clients pouvant être organisées tous les jours de la semaine.
Travailler efficacement : en démarrant et en s’arrêtant ensemble.
Les discussions ont abouti au présent avenant.
Dans un souci de lisibilité, cet avenant reprend l’ensemble des dispositions issues de l’accord sur la durée du travail ouvrier conclu en 2008 et les changements intervenus depuis (RCR2 et pointage à la minute). Ainsi cet accord permettra de disposer d’un document de référence à jour sur le sujet des horaires ateliers.
Article 1 - Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier (CDI, CDD et personnel temporaire) des ateliers de production de SOCOMEC SAS France.
Article 2 – Organisation du temps de travail
Les ouvriers travaillent sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures. Ils peuvent être soumis à 3 rythmes horaires différents en fonction des besoins de l’entreprise liés à la charge de travail :
- le travail en journée,
- le travail en horaire décalé / spécifique
- le travail en équipe.
Afin d’assurer un meilleur service au client et en fonction de la charge de travail, il pourra exceptionnellement être fait appel au travail du samedi, sur la base du volontariat.
Article 3 – Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Article 3.1 – RCR 1
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires entreront dans un compteur dit de RCR 1.
Ce compteur est plafonné à 35 heures, majorations comprises.
Une fois le plafond atteint, le principe est le paiement de toute heure au-delà de 35 heures. Il est rappelé qu’à la date de signature de l’accord, seules les heures supplémentaires payées, liées à du temps de travail effectif, bénéficient alors des exonérations de charges sociales et fiscales dans les conditions législatives et règlementaires en vigueur*.
*SOCOMEC ne peut garantir la pérennité de cette mesure fiscale et ne prendra pas de mesure de compensation.
Ce 1er compteur est à disposition de SOCOMEC pour gérer les variations de charge : en cas d’une baisse collective de la durée de travail, SOCOMEC imposera la prise d’heure dans le RCR 1.
Le salarié ne peut pas utiliser les heures de ce compteur pour prendre du repos.
Le compteur RCR1 n’est jamais soldé sauf en cas de départ de l’entreprise ou d’interruption de contrat.
A la date de signature du présent accord, existe un accord spécifique à dure déterminée d’un an et ayant néanmoins une durée d’existence de plusieurs années à SOCOMEC : l’accord dit de HSA, autrement dit les heures supplémentaires anticipées.
Les parties signataires intègrent le fait que le compteur HSA présente l’intérêt de compléter efficacement le dispositif de RCR1. Les parties continueront à évaluer, chaque année, l’intérêt de prolonger l’existence de ce dispositif.
Article 3.2 – RCR 2
Une fois que le compteur de RCR1 est rempli, les salariés qui en feront la demande pourront bénéficier de repos en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire : un compteur de RCR 2 sera alors mis en place.
Ce compteur est plafonné à 40 heures, majorations comprises.
Principes d’utilisation du compteur de RCR 2 :
Le compteur RCR 2 est à disposition du salarié.
Ce repos ne peut être pris qu’en dehors des périodes de congés imposées par SOCOMEC excepté pour les salariés entrés en cours d’année qui ne bénéficient pas d’un compteur de CP suffisant.
Le repos se prend selon les mêmes règles que les congés payés, par ½ journée ou journée complète, avec accord du responsable.
Le nombre de prise de jours de repos lié au RCR 2 est plafonné à 10 jours par année civile.
A tout moment, il est possible pour le salarié de changer de formule entre paiement ou repos.
Une fois le compteur de RCR 2 plein, toutes les heures au-delà de 40 heures sont rémunérées directement.
Article 3.3 – Souplesses horaires exceptionnelles
Pour un besoin d’absence (durée supérieure à une demi-heure) :
Les parties signataires souhaitent conserver une souplesse horaire dès lors qu’elle présenterait un caractère exceptionnel et non récurrent.
Ainsi, si une personne devait avoir besoin de raccourcir son temps de travail (par exemple d’1 heure sur une semaine), le temps total réalisé sera moindre que le temps affiché. Ce principe est acceptable dès lors que :
Lorsque l’horaire à effectuer est supérieur à 35H. Dans ce cas de figure, le RCR1 ou le RCR2 ne seront augmentés que de la différence entre l’horaire effectué et les 35H. Exemple : 38H effectuées sur la semaine au lieu des 39H attendues, le RCR1 ou 2 ne progressera que de 3H et non de 4H.
Lorsque l’horaire à effectuer est de 35H et à condition que le RCR2 est déjà garni.
Cette absence sera dûment dépointée.
Pour une très courte durée (quelques minutes) :
La personne qui a un besoin impérieux de quitter son poste de travail (pour quelque raison que ce soit), pourra le faire :
sans dépointer ni rattraper ;
et à condition d’en avoir parlé d’abord à son animateur ou à son manager.
Ce ne sont pas des pauses additionnelles, mais ce sont des réponses à des besoins individuels très ponctuels de souplesse.
Ce 2ème dispositif est mis en œuvre à titre expérimental et les parties conviennent de se voir pour en dresser un bilan au courant du mois de septembre.
S’agissant d’une mesure basée sur la confiance, il est essentiel que chacun fasse preuve de responsabilité dans l’usage qui sera fait de cette souplesse.
Dans cet esprit, les parties s’engagent à communiquer sur cette mesure et sur la responsabilité collective à développer pour permettre de la pérenniser.
Article 4 – Durée du travail
L’annexe 1 précise à titre indicatif la répartition des heures par jour et par semaine en fonction de l’horaire affiché.
La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise.
C’est le temps de travail effectif qui est pointé.
Pointage à l’arrivée à l’heure de la prise de poste – pointage à la sortie après l’heure prévue pour la fin de poste. En conséquence, les temps de pause repas sont à dépointer.
La présence au poste de travail est demandée jusqu’à l’heure prévue pour la fin de poste : cela s’entend hors passage au vestiaire & pointage.
Ex : l’horaire affiché est 7H – 14H30
La prise de poste doit se faire à 7H, pointage à l’arrivée avant la prise de poste.
La pause déjeuner est organisée à 11H30 pour 30 minutes, dépointage à 11H30 et pointage à 12H.
La fin de poste se fait à 14H30, le salarié quitte son poste de travail à 14H30, pointe et passe par le vestiaire.
Concernant les temps de pause :
Une pause de 10 minutes payée sera organisée par le manager.
L’organisation de cette pause relève de la responsabilité du manager et pourra être différente d’un service à un autre.
Concernant le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales ou conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail (à la date de signature de l’avenant cela concerne la peinture), ce temps fait partie du temps de travail effectif.
Le pointage se fait donc avant l’habillage et après le déshabillage.
Les horaires de prise et de fin de poste se feront donc en tenant compte de ces contraintes.
Ex : sur le même horaire applicable à la peinture.
Arrivée sur site – pointage à 7H – habillage – prise de poste.
Déshabillage – fin de poste - pointage à 14H30.
En cas de reprise de poste avec un retard après la pause repas, le manager corrige la DTA.
Selon la fréquence des retards, il reviendra au manager d’avoir une discussion avec le collaborateur.
Ces principes des pauses organisées, des pauses déjeuner, etc… s’appliqueront de la même manière pour les horaires en journée ou en équipe.
Article 4.1 – Horaires en journée
Pour gagner en efficacité, les horaires d’arrivée le matin et l’après-midi sont fixes.
Le personnel est présent au poste en même temps.
La gestion du pointage se fait au réel, à la minute.
La durée hebdomadaire la plus haute est en principe 43 heures.
Cette durée ne devrait pas être effectuée plus de 10 semaines dans l'année pour un même groupe homogène.
Dans le cadre du suivi de l’accord, un point sera fait sur l’état du volontariat.
La durée hebdomadaire la plus basse est en principe de 30 heures.
Article 4.2 – Horaires en équipes
La durée hebdomadaire du personnel en équipe peut varier, en principe, de 30H à 40H sur la durée d’un cycle :
- cycle 2X8 : 2 semaines
- cycle 3X8 : 3 semaines
C’est la moyenne du cycle qui sert de référence pour le calcul des heures majorées ou supplémentaires.
Article 4.3 – Délai de prévenance
Le délai de prévenance est de 7 jours ouvrés. Il s’applique pour les changements de l’horaire affiché et dans la mesure du possible pour les changements de rythme horaire. En cas de passage d’un horaire de journée à un horaire en équipe, ce délai sera plus long (idéalement, au moins 3 semaines) et adapté en fonction des situations, pour permettre aux personnes concernées de s’organiser.
En cas de modification de l’horaire annoncé une fois le délai de prévenance passé ou en cours de semaine :
- si la modification implique une augmentation de l’horaire : le nouvel horaire s’applique sur la base du volontariat,
- si la modification implique une réduction de l’horaire : le nouvel horaire s’impose.
Article 4.4 – Mesures d’ajustement
La nature de l’activité de SOCOMEC peut engendrer des variations de charge en cours de semaine. Dans un souci de conserver une bonne réactivité face aux demandes de nos clients, il sera trouvé les réponses adaptées à ces besoins de « dernières minutes ».
La Direction informera annuellement le CSE sur l’utilisation des heures supplémentaires et sur le contingent d’heures supplémentaires.
Face à une charge faible, toutes les mesures permettant d'éviter le recours au chômage partiel seront envisagées :
utilisation des horaires bas décrits ci-dessus,
transferts de personnel entre service et/ou activité,
Si, malgré ces mesures, l’activité devait rester faible et le risque de chômage partiel fort, il sera étudié la possibilité d’instaurer l’activité partielle.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 30.05.2022.
Il met fin de manière anticipé à l’accord à durée déterminée conclu sur le même sujet le 30.09.2021, qui prévoyait une expérimentation du 02.11.2021 au 02.11.2022.
Article 6 : Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera assuré par la Commission Temps & Organisation du Travail.
Article 7 - Modification et dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans, ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera transmis à la CCPNI de la Métallurgie, par la direction, après « anonymisation » des prénoms et noms des négociateurs et signataires.
Cet accord sera disponible sur le Portail Intranet de l’entreprise et accessible à l’ensemble des salariés.
Fait à Benfeld, le 17.05.2022 en 2 exemplaires originaux dont 1 copie sera remise à chaque DS
Pour SOCOMEC S.A.S., | |
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Pour l'Union Départementale F.O. du Bas-Rhin, | |
Pour le Syndicat de la Métallurgie CFDT du Bas-Rhin, | |
Pour l’Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Bas-Rhin, | |
Pour le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC, |
Annexe 1
HORAIRES DE JOURNEE
Horaire journée - 39h | |||||
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Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
Début de poste | 7h00 | 7h00 | 7h00 | 7h00 | 7h00 |
Pause | 10 min de pause rémunérée le matin, organisée | ||||
Pause repas | Pause de 30 minutes dépointée | ||||
Pause | 10 min de pause rémunérée l'après-midi, organisée | ||||
Fin de poste | 15h30 | 15h30 | 15h30 | 15h30 | 14h30 |
Durée (h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
39h | |||||
Horaire journée - 43h (dans la limite de 10 semaines/an puis volontariat) | |||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
Début de poste | 7h00 | 7h00 | 7h00 | 7h00 | 7h00 |
Pause | 10 min de pause rémunérée le matin, organisée | ||||
Pause repas | Pause de 30 minutes dépointée | ||||
Pause | 10 min de pause rémunérée l'après-midi, organisée | ||||
Fin de poste | 16h30 | 16h30 | 16h30 | 16h30 | 14h30 |
Durée (h) | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
43h |
HORAIRES EQUIPE 2X8
HORAIRES EQUIPE 3X8
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