Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2019" chez WIENERBERGER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WIENERBERGER et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T06719002914
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : WIENERBERGER
Etablissement : 54850098200176 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18
PROTOCOLE D’ACCORD sur
La Négociation Annuelle Obligatoire 2019
Entre les soussignés :
La société | WIENERBERGER SAS |
Sise à | 8 rue du Canal, Achenheim F-67087 Strasbourg Cedex 2 |
Numéro SIRET | 548 500 982 00176 |
Code APE | 2332 Z |
Représentée par | |
d’une part,
et,
les représentants syndicaux de la société
Délégué syndical central C.F.D.T. |
Déléguée syndicale centrale C.F.E./C.G.C. |
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est conclu conformément à l’article L.132-1 et suivants du Code du Travail (recod. Article L.2221-2 et suivants). Il est applicable à l'ensemble du personnel ouvrier et ETAM des établissements suivants :
Etablissements d’Achenheim 5 et 8 rue du Canal, 67204 ACHENHEIM
Etablissement d’Angervilliers Route du Marais, CD 132, 91470 ANGERVILLIERS
Etablissement de Betschdorf 75 rue du Dr Deutsch, 67660 BETSCHDORF
Etablissement de Durtal Parc d’activités des « Portes de l’Anjou », 49430 DURTAL
Etablissement de Flines 87 Boulevard des Alliés, BP 25, 59148 FLINES LEZ RACHES
Etablissement de Hulluch Route de Vermelles, 62410 HULLUCH
Etablissement de Lantenne Lieu-dit La Tuilerie, 25170 LANTENNE VERTIERE
Etablissement de Pont de Vaux 471 Chemin des Nivres, 01190 PONT DE VAUX
Etablissement de Pontigny 29 route d’Auxerre, Cidex 12, 89230 PONTIGNY
Etablissement de Seltz 25 rue de la Gare, 67470 SELTZ
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ARTICLE 2 - AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Au 1er avril 2019 - augmentation générale de 1,2% pour tous les établissements
Au 1er octobre 2019 - augmentation générale de 0,8 % pour tous les établissements
ARTICLE 3 - TAUX HORAIRE BRUT MINIMUM
Au 1er Avril 2019, le taux horaire brut minimum sera de 10,30 €, avant application de l’augmentation générale du 01/04/2019, à l’exception des Contrats d’apprentissage dont les modalités applicables sont celles définies dans l’article 3.1.2. §b de l’accord national relatif à la mise en œuvre « du pacte responsabilité » au sein de l’industrie des tuiles et briques signé le 3 février 2015.
ARTICLE 4 - TICKET RESTAURANT
A compter du 1er juin 2019, Les salariés qui travaillent sur une durée minimum de 7 heures avec une pause intermédiaire supérieure ou égale à 20 minutes avant 14 heures bénéficieront des tickets restaurant selon les dispositions existantes dans l’entreprise.
En fonction de l’organisation du travail, l’octroi de panier de jour et de ticket restaurant ne peut être cumulé sur le même jour travaillé.
Il est rappelé que les dispositions internes relatives à l’octroi d’un panier de jour pour les postes du matin s’appliquent selon les modalités de l’article O15 de la convention collective des tuiles et briques.
ARTICLE 5 - INDEMNITE DE TRANSPORT
A compter du 1er octobre 2019 l’indemnité de transport est de 0,1252 par Kilomètre avec un maxi aller/retour de 100KMS (domicile/ lieu de travail – lieu de travail/domicile ) par jour travaillé.
Cette disposition n’est pas applicable au personnel d’ANGERVILLIERS dont l’indemnité de transport est régie par les dispositions légales applicables en île de France.
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ARTICLE 6 - MESURES GENERALES
La journée de solidarité pour 2019
Compte tenu de la législation en vigueur sur le lundi de la Pentecôte (10 juin 2019), les dispositions suivantes s’appliqueront :
Dans chaque établissement, les modalités seront définies (le choix du positionnement de la journée de solidarité) par information et consultation du Comité d’Etablissement.
En situation conjoncturelle entraînant des arrêts de production, il ne sera pas nécessaire de réaliser une journée de production supplémentaire.
Dans l’hypothèse où il y a la nécessité de produire, la journée de solidarité doit se traduire par une journée de production à définir sur un jour ouvrable (exemple un samedi ou en semaine à la place d’un arrêt maintenance) ou sur un jour férié.
Dans ce cas, les règles de paiement seront identiques à celles pratiquées jusqu’à présent, soit :
Sur un jour ouvrable
7 heures non payées ;
si le poste est au-delà de 7 heures, paiement des heures supplémentaires et paiement des majorations si nécessaire et paiement des éléments variables (Nuit…)
Sur un jour férié :
7 heures payées non majorées
si le poste est au-delà de 7 heures, paiement des heures supplémentaires et paiement des majorations si nécessaire et paiement des éléments variables (Nuit…)
Pour le Personnel cyclé 5*8 :
Les personnes qui travaillent dans ce cycle devront un poste de travail en remplacement ou devront rendre un jour de CP.
La hiérarchie tiendra un planning à jour pour les personnes cyclées en 5x8 pour qu’elles redonnent une journée de travail au cours de l’année 2019.
Pour les usines en sous-activité, il sera retiré une journée de CP, de RTT ou de récupération d’heures sur le compteur, et, dans l’hypothèse de période de chômage déclarée, il y aura une journée de chômage en plus à comptabiliser pour les salariés concernés.
A la fin de l’année 2019, pour les personnes qui n’auraient pas effectué leur journée de solidarité, une journée de CP, RTT ou RC sera décomptée.
ARTICLE 7 - APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent protocole est conclu pour s’appliquer à la date et pour la durée prévue par chacune des dispositions, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires.
Il pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 (recod. article L.2222-5) et L. 132-2-2 (recod. article L.2261-7) du Code du Travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 (recod. articles L.2261-9 et suivants) du Code du Travail.
ARTICLE 8 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 18 avril 2019.
La direction de la Société notifiera le présent accord, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical central de l’entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition, conformément aux dispositions de l'article L.132-10 (recod. C. trav. L.2231-6) et R.132-1 du code du travail (recod. C. trav. D.2231-6), le présent accord sera déposé, par la Direction, en un exemplaire original à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire par voie électronique accompagné des documents légalement requis. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Achenheim, le 18 avril 2019
Pour la C.F.D.T. Pour la société WIENERBERGER
Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.F.E./C.G.C.
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