Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du Personnel d'Immeubles" chez SICI - IN'LI GRAND EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SICI - IN'LI GRAND EST et les représentants des salariés le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719002681
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : IN'LI GRAND EST
Etablissement : 54850146900041 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18
Le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail a été établi entre :
In’li Grand Est dont le Siège est 44B, rue de la Course – 67000 STRASBOURG, Société Anonyme enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro SIREN 548 501 469, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, (ci-après la « Société)
et
L’organisation syndicale représentative du personnel, représentée par :
Pour la CFTC, Madame en qualité de Délégué Syndical de la Société In’li Grand Est.
SOMMAIRE
Préambule Page 3
ARTICLE 1 Cadre juridique Page 3
ARTICLE 2 Champ d’application Page 3
ARTICLE 3 Dispositions spécifiques au personnel non logé (catégorie A) Page 3
ARTICLE 4 Dispositions spécifiques au personnel logé (catégorie B) Page 5
ARTICLE 5 Dispositions finales Page 7
Préambule
La société In’li Grand Est a connu des modifications importantes dans sa structure et son organisation, qui ont rendu indispensables l’harmonisation et l’adaptation des dispositions relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société pour le personnel d’immeubles.
C’est dans ce contexte que les signataires du présent accord ont décidé de convenir des dispositions suivantes.
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi et l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables.
Le présent accord se substitue intégralement à l’accord conclu au sein de l’UES CILGERE et applicable à la Société SOCALOG qu’il annule et remplace dans sa totalité, ainsi qu’à toutes les dispositions et usages en vigueur au sein de la société SICI.
Outre les dispositions communes applicables à l’ensemble des salariés personnel d’immeubles relatives aux congés payés, il existe des dispositions spécifiques :
- au personnel non logé (Catégorie A de la convention collective de branche) ;
- au personnel logé (Catégorie B de la convention collective de branche)
Cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation des instances représentatives du personnel.
Article 2. Champ d’application et bénéficiaires de l’accord
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société soumis à la Convention Collective Nationale des Gardiens, Concierges et Employés d’immeubles.
Article 3. Dispositions specifiques au personnel non loge (Catégorie A)
3.1 Champ d’application
Les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures sont les salariés employés d’immeubles qui ne sont pas logés sur place.
3.2 Principes généraux d’organisation du travail
3.2.1 Durée hebdomadaire de travail des salariés
La durée du travail est organisée dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. La période annuelle de référence se déroule du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Pour les salariés personnels d’immeubles non logés, le temps de travail sera de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année civile, réparties selon un planning établi contractuellement.
3.2.2 Durée quotidienne du travail
Sauf circonstances exceptionnelles, la durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures. En outre, conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.
Il est convenu que la durée journalière maximale pourra être portée à 13 heures maximum en cas de circonstances tout à fait exceptionnelles, afin de faire face à l’activité, de maintenir la qualité du service, sous réserve de l’accord du manager de la Société et sous réserve du respect des dispositions rappelées ci-avant.
3.2.3 Jours de congés
Compte tenu de l’organisation du travail sur des semaines de 35 heures, en sus des jours de congés légaux, chaque salarié travaillant à temps complet bénéficiera de 5 (cinq) jours de congés supplémentaires, portant ainsi le nombre de congés payés annuels à 30 jours ouvrés.
Ces jours seront acquis a priori, soit au 1er janvier de chaque année, au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
3.2.4 Repos quotidien et hebdomadaire
La Direction Générale de l’entreprise veillera au respect des dispositions relatives au droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Pour les conjoints salariés de la Société, le repos sera donné de manière simultanée.
3.2.5 Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine n’ont pas la qualification d’heures supplémentaires.
Seules les heures réalisées, à la demande expresse de la hiérarchie de la société, accomplies au-delà des 35 heures hebdomadaires peuvent être reconnues comme heures supplémentaires et enregistrées en tant que telles.
3.2.6 Personnel à temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel en vertu des dispositions légales :
les salariés dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur à 35 heures ;
Article 4. Dispositions specifiques au personnel loge (Catégorie B)
4.1 Champ d’application
Conformément à l’article L. 7211-2 du Code du travail, le personnel logé est défini comme suit :
« Est considéré comme concierge, employé d’immeubles, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble et à titre d’accessoire au contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions. »
4.2 Principes généraux de l’organisation du travail
4.2.1 Période d’exécution des tâches de permanence
La période d’exécution des tâches et de permanence, c’est-à-dire, l’amplitude des journées de travail minorée des périodes de repos, sera de 43 heures par semaine au maximum.
Il est rappelé que pendant les heures de repos, fixées selon les nécessités du service (prises simultanément lorsque le mari et l’épouse disposent conjointement du même logement de fonction), les salariés peuvent s’absenter pour des motifs personnels ou familiaux.
4.2.2 Amplitude quotidienne de travail
L’amplitude de la journée de travail ne pourra pas excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à ¾ du temps de repos total), soit une période d’exécution des tâches et de permanence de 9 heures.
4.2.3 Repos quotidien et hebdomadaire
La Direction Générale de l’entreprise veillera au respect des dispositions relatives au droit au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.
Pour les conjoints salariés de la Société, le repos sera donné de manière simultanée.
4.2.4 Permanence des week-ends et jours fériés
Pour les salariés assurant une permanence :
le samedi ou un jour ouvré de fermeture d’entreprise, bénéficieront d’une récupération un jour de la semaine suivante en accord avec la Société. Par défaut, cette journée sera le mercredi ou le vendredi.
le dimanche ou un jour férié dans un ensemble immobilier, percevront une rémunération supplémentaire à 2/30ème de la rémunération globale brute mensuelle.
4.2.5 Jours de congés
En sus des jours de congés légaux, en marge de la durée du travail, chaque salarié travaillant à temps complet bénéficiera de 5 (cinq) jours de congés supplémentaires, portant ainsi le nombre de congés payés annuels à 30 jours ouvrés.
Ces jours seront acquis a priori, soit au 1er janvier de chaque année, au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
4.3 Horaires de référence
Les horaires de référence seront les suivants :
LUNDI | 8h-12h | 14h-19h |
---|---|---|
MARDI | 8h-12h | 14h-19h |
MERCREDI | 8h-12h | 14h-19h |
JEUDI | 8h-12h | 14h-19h |
VENDREDI | 8h-12h | 14h-17h |
Les particularités de certains sites (notamment en fonction des contraintes internes et externes comme par exemple le traitement des ordures ménagères) seront prises en compte et les adaptations nécessaires au bon fonctionnement des « groupes » concernés mises en œuvre par la Société.
Des horaires décalés pour les gardiens travaillant en couple pourront ainsi être envisagés dans ce contexte.
Article 5. Dispositions finales
5.1 Commission de suivi
Le Comité Social et Economique sera consulté chaque année avec pour objectif d’analyser les éventuelles difficultés d’application et étudier le cas échéant toute solution pouvant améliorer l’application du présent accord.
5.2 Durée – entrée en vigueur
Cet accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 ; il est conclu pour une durée indéterminée.
5.3 Révision
Le présent accord est révisable à l’initiative de chaque partie. La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Cette demande devra expliciter les révisions sollicitées et des propositions seront formulées en ce sens.
Les discussions devront s’engager dans les 30 jours qui suivent la date de demande de révision.
Les parties conviennent par ailleurs de se rencontrer pour discuter de l’application au sein de la Société des éventuelles modifications substantielles du dispositif légal et réglementaire lié au temps de travail.
5.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur ou les autres signataires de l’accord et sera suivi d’une négociation intervenant aux conditions définies à l’article L2261-10 du Code du travail.
5.5 formalités
Conformément aux articles L.2231-6, L.3313-3, D2231-2 et D.3313-1 du Code du travail, le présent accord, sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et la plateforme du Ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie et notifié aux non signataires.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage dans la société.
Fait à Strasbourg le 18 janvier 2019
Pour In’li Grand Est : Représentée par agissant en qualité de Directeur Général (Signature et cachet de l’entreprise) |
Pour l’Organisation Syndicale représentative : CFTC Représentée par Madame |
ANNEXE 1
Relevé de décision du 18 janvier 2019 par lequel le Comité Social et Economique a validé les modalités du présent accord sur le temps de travail.
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