Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE A TITRE OBLIGATOIRE" chez NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE OU NES FRANCE
Cet accord signé entre la direction de NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE OU NES FRANCE et le syndicat CGT et UNSA le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : A03017002474
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : NESTLE WATERS SERVICES
Etablissement : 55020001800079
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN AVENANT A L'ACCORD SUR LES FRAIS DE SANTE SIGNE LE 31/07/2006 (2017-10-31)
UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A TITRE FACULTATIF AU PROFIT DES RETRAITES (2017-10-31)
UN AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SIGNE LE 31/10/2018 AU SEIN DE NESTLE WATERS SERVICES (2019-02-21)
UN AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SIGNE LE 31/07/2006 AU SEIN DE NESTLE WATERS SERVICES (2019-02-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31
ACCORD collectif instituant un régime sur complémentaire
de frais de santé à titre obligatoire
Entre les soussignés
La société Nestlé Waters Services, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (92) 10/12, boulevard Garibaldi, représentée par ………. agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise suivantes :
CGT, représentée par ……….
L’UNSA, représentée par ……….
D’autre part,
Après avoir rappelé ce qui suit
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies les 20 juillet, 29 août, 19 septembre, 19 octobre et 31 octobre 2017 pour évoquer le régime de frais de santé existant au sein de la société et résultant de l’accord du 31 juillet 2006 (et les avenants y afférents) au regard de la mise en place du contrat responsable, telle que prévue par la loi.
Toutefois, lors de ces réunions, il est apparu aux partenaires sociaux et à la Direction que les frais de santé représentaient un coût croissant pour les collaborateurs au vu du désengagement progressif de la sécurité sociale sur certaines dépenses médicales.
Ils ont donc souhaité avancer ensemble en vue de garantir la meilleure gestion possible de ces frais, en s'assurant de la maîtrise des dépenses, par une meilleure responsabilisation des collaborateurs sur leur santé et leur consommation médicale. Mais aussi en vérifiant que les niveaux de garantie et les tarifs proposés en externe correspondent à un bon rapport qualité prix pour tous les collaborateurs.
C’est dans ce cadre que les parties ont évoqué la mise en place d’un régime de frais de santé dédié aux salariés et offrant des garanties supplémentaires par rapport au régime de frais de santé existant.
Article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire sur le régime appliqué dans l'entreprise, au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord.
Cette couverture permet de compléter, totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent et par le régime complémentaire de frais de santé prévu par l’accord du 31 juillet 2006 et ses avenants.
Article 2 : BENEFICIAIRES
2.1 Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés
Le régime obligatoire de garanties collectives sur-complémentaires « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Nestlé Waters Services qu’ils soient en CDI, CDD, à temps plein ou temps partiel, sans condition d’ancienneté.
Les salariés peuvent également décider de faire bénéficier leurs ayants droits de ces prestations, sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par l’établissement.
Dispenses d'adhésion
Les possibilités, pour les salariés désignés à l'article précédent, de ne pas adhérer au régime obligatoire de frais de santé sont limitées à celles évoquées dans la liste ci-dessous :
a) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
b) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
c) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande expresse par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur.
A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Le bénéfice et le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
Il est précisé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises à la date du présent accord par la réglementation applicable. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou de plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
A tout moment, le salarié peut revenir sur sa décision de dispense et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son affiliation au régime collectif.
Article 3 : COTISATIONS
3.1 Prise en charge de la cotisation
Le contrat d’assurance de groupe souscrit est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de 70% du montant à la charge de l’employeur et 30% à la charge du salarié.
Le montant et la répartition de la cotisation sont définis comme suit :
MONTANT | PART EMPLOYEUR | PART SALARIE | ||
---|---|---|---|---|
2,20 euros | 70% | 1,54 euros | 30% | 0,66 centimes |
Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d’augmentation des cotisations, le surplus global des cotisations serait réparti de la façon suivante 70% à la charge de l’employeur et 30 % à la charge du salarié.
L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts : en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent accord et/ou à l’application du/des contrat(s) de frais de santé.
L’équilibre technique du régime, peut justifier de réguliers ajustements des garanties et/ou des cotisations.
Toutefois, en cas d'augmentation annuelle supérieure à 1% par rapport à la cotisation globale initiale, et/ou en cas d’évolution significative des garanties, il est convenu de négocier un avenant au présent accord.
Article 4 : GARANTIES
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance et dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.
L'employeur n'est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Il est précisé qu’en l’état des garanties prévues, le présent régime sur complémentaire va nécessairement entraîner un dépassement des plafonds prévus au titre du contrat responsable. Ainsi, le présent régime ne bénéficiera pas des exonérations sociales et fiscales.
Article 5 : DISPOSITIF DE PORTABILITE
A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale instituées par la Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les salariés bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions en vigueur, et notamment :
- que la rupture de leur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;
- qu'ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage.
Par ailleurs, à titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, en application de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », les anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité, d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent demander à souscrire à titre individuel un contrat leur offrant un ensemble de garanties comparables, sous réserve de respecter les conditions légales et d’en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail.
Article 6 : OBLIGATIONS DE L'ORGANISME ASSUREUR
Le présent régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat de frais de santé définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.
Les dispositions de ce contrat de frais de santé s’imposent à chaque bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats de frais de santé se substituant aux premiers.
Le contrat applicable au 1er janvier 2018 est annexé à titre informatif au présent accord.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
Au cas où surviendrait une différence entre les dispositions du présent accord et celles du contrat frais de santé, il sera fait application des dispositions du présent accord.
Les contrats de frais de santé comportent une clause faisant état de cette règle d’interprétation.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2018.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion d’une réunion annuelle du comité d’entreprise.
Article 11: Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14: Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève la société et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de dont relève la société.
Article 16 : Publication de l’accord
Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à tous les articles peuvent faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à GARONS, le 31/10/2017, en 6 exemplaires originaux.
Pour la Direction,
……….
Président de la société
Nestlé Waters Services
Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS SERVICES,
Pour la CGT,
……….
Pour L’UNSA,
……….
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