Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SIGNE LE 31/10/2018 AU SEIN DE NESTLE WATERS SERVICES" chez NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE OU NES FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de NESTLE EXCELLENCE SUPPORTS FRANCE OU NES FRANCE et le syndicat UNSA et CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT

Numero : T03019000910
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS SERVICES
Etablissement : 55020001800079

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT A L'ACCORD SUR LES FRAIS DE SANTE SIGNE LE 31/07/2006 (2017-10-31) UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE A TITRE OBLIGATOIRE (2017-10-31) UN ACCORD INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A TITRE FACULTATIF AU PROFIT DES RETRAITES (2017-10-31) UN AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE SIGNE LE 31/07/2006 AU SEIN DE NESTLE WATERS SERVICES (2019-02-21)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-21

Avenant portant sur le régime sur-complémentaire Frais de santé au sein de

Nestlé Waters Services (renommée NES France)

Entre les soussignés :

La Société NESTLE WATERS SERVICES immatriculée au RCS sous le numéro 520 200 018 et dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux (92130), 10/12 boulevard Garibaldi, ci-après dénommée la Société, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

D'une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,

La CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXX,

L’UNSA représentée par XXXXXXXXXXXXXX,

D'autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

Article I - Objet 4

Article II – Salaries bénéficiaires 4

Article III – Caractère obligatoire du régime 4

III.1 Généralités 4

III.2 Dispenses d’affiliation 4

Article IV – Cotisations 6

IV.1 Taux, répartition, assiette de cotisations 6

IV.2 Evolution ultérieure de la cotisation 6

Article V – Garanties 7

Article VI – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail 7

Article VII – Dispositif de portabilité 8

Article VIII – Obligation de l’organisme assureur 8

Article IX – Obligation d’information de l’entreprise 9

IX.1 Information individuelle 9

IX.1 Information collective et suivi de l’avenant 9

Article X – Durée – Dénonciation – Révision 9

X.1 Durée 9

X.2 Dénonciation 9

X.3 Révision 10

Article XI.2 - Dépôt et publicité 10

PREAMBULE

Le régime de Remboursement de frais de santé sur complémentaire dont bénéficie actuellement l’ensemble des salariés de la société Nestlé Waters Services résulte de l’accord collectif du 31 octobre 2018.

Dans le cadre du transfert des fonctions supports provenant de plusieurs entités du Groupe Nestlé France au sein de la société Nestlé Waters Services, il a été décidé de réviser l’accord collectif en vigueur ayant mis en place le régime de Frais de santé sur complémentaire au sein de la société Nestlé Waters Services afin d’avoir une couverture plus adaptée au bassin géographique et à la démographie de la nouvelle société.

Les parties ont veillé à rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime, dans le cadre d’un appel d’offre d’organismes assureurs.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives au sein de la société et la Direction se sont réunies afin de négocier le présent avenant. Il se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Après information consultation du Comité d’Entreprise, il a été décidé ce qui suit :

Article I - Objet 

Le présent avenant a pour objet de définir le contenu et les modalités de mise en place d’une couverture sur complémentaire frais de santé obligatoire sur le régime obligatoire de base appliqué dans l’entreprise.

Cette couverture permet de compléter, totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent et par le régime de complémentaire de frais de santé prévu par l’accord du 21 février 2019.

Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions résultants d’accords, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs existants dans l’entreprise ayant le même objet.

Article II – Salaries bénéficiaires

Le présent régime sur complémentaire frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés de la société Nestlé Waters Services renommée.

Les ayants droits tels que définis dans la notice d’information bénéficient du régime.

Article III – Caractère obligatoire du régime

III.1 Généralités

L’adhésion au régime sur complémentaire frais de santé est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent avenant. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

III.2 Dispenses d’affiliation

Les possibilités pour les collaborateurs désignés à l’article II désignés ci-dessus de ne pas adhérer au régime obligatoire de frais de santé sont limitées à celles rappelées ci-dessous à titre informatif :

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture est inférieure à 3 mois, sous réserve qu’ils justifient avoir souscrit une couverture « responsable ».

  2. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 CSS (CMU - C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 (ACS). Cette demande de dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  3. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement classique, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  4. Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012, à savoir :

  • Salarié couvert par son conjoint dans le cadre d’un dispositif de frais de santé complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire au titre duquel la couverture des ayants droit est obligatoire ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs argents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents justificatifs, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  2. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  3. Au regard de la réglementation applicable et sous réserve d’évolution réglementaire, les salariés en couple ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.  

Pour pouvoir bénéficier des différents cas de dérogation, les salariés doivent faire part de leur souhait par écrit, en remplissant le formulaire remis à cet effet, auprès du service des ressources humaines dans un délai de 15 jours suivant la mise en place du présent régime, leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.

A défaut, les collaborateurs concernés seront immédiatement affiliés au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Le bénéfice et le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs au service des ressources humaines au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime applicable et à ce titre, seront tenus de cotiser.

Les salariés embauchés initialement en contrat à durée déterminée et qui verraient leur situation contractuelle évoluer en contrat à durée indéterminée, seront tenus d’adhérer au régime en vigueur, sauf à justifier relever d’un autre cas de dispense autorisé.

Il est précisé que les dispenses d’affiliation d’ordre public à visées ci-dessus à l’article II.2 a, b, c et d sont celles expressément admises de droit à la date du présent avenant par la réglementation applicable. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de l’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales et fiscales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimés.

A tout moment, le salarié peut revenir sur sa décision de dispense et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, son affiliation au régime collectif sur complémentaire.

Article IV – Cotisations

Article V – Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance et dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.

L'employeur n'est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article VI – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des collaborateurs est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la société.

Lorsque la suspension intervient pour cause d’invalidité ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de suspension du contrat.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.

En revanche, dans les cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ne donnant pas lieu à un maintien de salaire, total ou partiel, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, demander à continuer d’adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

Article VII – Dispositif de portabilité

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale instituées par la Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les collaborateurs bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions en vigueur, et notamment :

- que la rupture de leur contrat de travail ne soit pas consécutive à une faute lourde ;

- qu'ils soient indemnisés par le régime d'assurance chômage.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois conformément aux dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, à titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, en application de l’article 4 de la Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Evin », les anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’incapacité, d’une pension d’invalidité, d’une pension de retraite ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, peuvent demander à souscrire à titre individuel un contrat leur offrant un ensemble de garanties comparables, sous réserve de respecter les conditions légales et d’en faire la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou la fin de la période de portabilité.

En outre, en application des dispositions légales susvisées, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé peuvent bénéficier du même dispositif, pour une durée minimale de douze (12) mois à compter de la date du décès, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six (6) mois suivant le décès et sous réserve du paiement des cotisations.

Article VIII – Obligation de l’organisme assureur

Le présent régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat sur complémentaire de frais de santé définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat de frais de santé s’imposent à chaque bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats sur complémentaire de frais de santé se substituant aux premiers.

Un résumé des garanties applicable au 1er mai 2019 est annexé à titre informatif et sans valeur contractuelle au présent avenant.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

Article IX – Obligation d’information de l’entreprise

IX.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

IX.1 Information collective et suivi de l’avenant

L’application du présent avenant est suivie par une commission de suivi frais de santé composée de représentants des salariés et de représentants de la direction dont l’objet et les missions seront définies postérieurement lors de la mise en place du CSE.

Dans le cadre de ce suivi, une fois par an d’une réunion de la commission de suivi, il sera examiné les résultats de l’année écoulé transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.

L’équilibre technique du régime et donc l’existence même du régime au bénéfice des salariés de Nestlé Waters Services renommée suppose également que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.

Article X – Durée – Dénonciation – Révision

X.1 Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et ce, à compter du 1er mai 2019.

X.2 Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.

X.3 Révision

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent avenant.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant, l’employeur et :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant et signataires ou adhérentes du présent avenant ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent avenant.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent avenant devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.

La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article XI.2 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier, par précaution,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le dépôt du présent avenant doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties conviennent que les dispositions prévues à l’article IV du présent avenant ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’avenant.

Fait en 10 exemplaires à GARONS, le 21 février 2019.

Pour la société Nestlé Waters Services Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Nestlé Waters Services

XXXXXXXXXXXXXX Pour la CGT :

XXXXXXXXXXXXXX

Pour l’UNSA :

XXXXXXXXXXXXXX

Annexe 1 – Garanties à titre indicatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com