Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX" chez BRL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRL et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO
Numero : A03018002663
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BRL
Etablissement : 55020066100019 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
l'accord collectif instituant un régime complémentaire de remboursement de Frais de santé (2022-12-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23
ACCORD DE GROUPE A DUREE INDETERMINEE
REGIME COMPLEMENTAIRE
DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX
Ensemble du personnel des sociétés du groupe BRL (à l’exclusion de BRL Espaces Naturels)
ENTRE:
Les sociétés du Groupe BRL dont la liste figure à l'article 3 du présent accord, avec son représentant, , Directeur Général de BRL, dûment habilité aux fins de signature des présentes,
Ci-après dénommée « le groupe »,
D'UNE PART,
ET
Les organisations syndicales suivantes représentatives dans le groupe :
L’organisation syndicale AUTONOME représentée par en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical central ;
L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de délégué syndical central.
D'AUTRE PART,
Ensemble dénommées « les parties »
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément essentiel de la politique sociale du Groupe BRL. Ainsi, le personnel du Groupe BRL bénéficie depuis plusieurs années de garanties complémentaires à celles servies par le régime de base de la sécurité sociale relatives au remboursement de frais médicaux.
L’application du régime de mutuelle MFPrévoyance prend fin en date du 31 décembre 2017. En conséquence, une mise en concurrence visant à aboutir à la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance frais de santé a été initiée, à l’issue de laquelle a été retenue l’IPSEC.
Ainsi, dans le cadre de la négociation d’un nouveau régime complémentaire frais de santé, la Direction du Groupe BRL et les organisations syndicales représentatives ont souhaité de rapprocher afin de formaliser les modalités dudit régime frais de santé dans le cadre du présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).
L'objectif de ces travaux était de :
De rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
De mettre en place un régime collectif et obligatoire conforme aux prescriptions de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale et aux modifications législatives et règlementaires afférentes.
Le Comité central d'entreprise a été informé et consulté le 12 décembre 2017 sur la mise en place du présent régime.
Dans ce contexte, les Parties ont convenu expressément que l’accord conclu se substitue et remplace intégralement les dispositions éventuelles résultant d'accords collectifs d'entreprise, d'accords de groupe, d'accords adoptés par référendum, d'engagements unilatéraux, d'usages ou de toutes autres pratiques en vigueur au sein des sociétés du groupe en matière de couverture complémentaire des frais médicaux. Etant entendu que l'accord précédent du 30 janvier 2014, modifié par avenant n°1 du 26 mars 2015, est devenu caduc en vertu de son article 2, le contrat d'assurance par MFPrévoyance prenant fin.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit dans le cadre du présent accord (ci-après dénommé « l’accord »):
ARTICLE 1 : OBJET
L’accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, au profit de la catégorie de salariés définis à l’article 3 (ci-après dénommée les « Salariés Bénéficiaires »).
La couverture mise en place constitue une complémentaire santé, venant en complément des prestations servies par les organismes de Sécurité Sociale.
Il est précisé que les prestations souscrites ne constituent pas un engagement pour le Groupe, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, la mise en œuvre des prestations relève de la responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICE 2 : ORGANISME ASSUREUR
La couverture d’assurance collective frais de santé est souscrite auprès de l’organisme assureur IPSEC, dont le siège social est situé 16 place du Général Catroux, 75017 PARIS.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et de son intermédiaire peut être réexaminé dans une des formes prévues à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement par la Société du contrat d’assurance collective et la révision ou la dénonciation subséquente de l’accord.
ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES
Sur la base des critères objectifs visés par l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, le régime de garanties collectives frais de santé obligatoire bénéficie à la catégorie suivante de salariés (dénommés « les Salariés Bénéficiaires »):
L’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.
L’accord s'applique au personnel des sociétés et structures ci-dessous listées:
la société BRL, représentée par, Directeur Général,
les sociétés BRL Exploitation, BRL Ingénierie, PREDICT Services et les salariés du restaurant inter-entreprises du CCE, représentées par, dûment mandaté.
A ce titre, sont exclus du champ d'application de l'accord les salariés de l'entreprise BRL Espaces Naturels qui bénéficient d'un régime particulier au regard des dispositions conventionnelles applicables.
ARTICLE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion des salariés bénéficiaires au régime complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire par principe.
Cette adhésion obligatoire résulte de la signature de l’Accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail.
Il est mis en place une couverture obligatoire unique de type « Famille » qui implique que chaque salarié est tenu :
d'adhérer pour lui-même ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de ses ayants droit tel que définis par le contrat d'assurance ;
d'informer l'organisme assureur de tout changement survenant dans sa situation familiale.
Dans le cas particulier des couples dont les deux membres sont salariés dans la même entreprise ou au sein du même Groupe, la couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
ARTICLE 5 : CAS DE DISPENSE D’ADHESION
Article 5.1 : Cas de dispense
Néanmoins, par exception, les salariés bénéficiaires disposent d’une faculté de dispense d’adhésion dans les cas suivants limitativement énumérés en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale :
Les salariés et apprentis bénéficiaires titulaires d'un contrat d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires titulaires d'un contrat d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis bénéficiaires dont l'adhésion au régime de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;
Les salariés bénéficiaires titulaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense doit être justifiée par tout document utile et s’applique jusqu’au terme de cette couverture ou aide ;
Les salariés bénéficiaires couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, et ce, jusqu'à échéance du contrat individuel sur production du justificatif. Si le contrat prévoit une clause de reconduction tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;
Les salariés bénéficiaires qui sont déjà couverts, y compris en tant qu'ayants-droit, par une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel, et ce, à condition de le justifier chaque année et notamment :
dispositif de couverture complémentaire de frais de santé présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi par exemple, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un Salarié Bénéficiaire ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayant-droits à titre obligatoire) ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
Article 5.2 : Modalités de dispense
Le salarié bénéficiaire qui remplit les conditions d’une des dérogations susvisées et choisit la dispense d’adhésion, doit en notifier la demande à la Direction des Ressources Humaines par écrit chaque année, accompagnée de l’ensemble des documents justificatifs nécessaires. Cette demande doit comporter la mention selon laquelle le salarié bénéficiaire a été préalablement informé par son employeur des conséquences de son choix (à savoir notamment l’absence d’adhésion au régime et l’absence de maintien gratuit postérieurement à la rupture de son contrat).
La faculté de dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié bénéficiaire vient à le faire bénéficier d’une autre couverture complémentaire.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.
ARTICLE 6 : COTISATIONS SERVANT AU FINANCEMENT
Le financement du régime est assuré conjointement par l'employeur et les salariés.
Compte tenu du caractère obligatoire de l'adhésion des Salariés Bénéficiaires, le paiement d'une cotisation mensuelle par les salariés dans les conditions ci-après s'impose à ces derniers.
A la date de l’accord, les taux de cotisations dues pour le financement du régime et la répartition de ces cotisations entre l'employeur et les salariés s'établissent comme suit :
Type de cotisation | Taux de Cotisations total | Participation de l’employeur | Participation du salarié |
---|---|---|---|
Cotisation unique famille | 3,21 % du PMSS* | 70% | 30 % |
* Plafond Mensuel de Sécurité Sociale
Toute augmentation de cotisations ou réduction des garanties, tenant compte notamment de paramètres externes au contrat (évolution réglementaire, montant du PASS, évolution du rapport sinistres/primes, ...) n'emportera pas modification du régime et sera portée annuellement à la connaissance des salariés. Une réunion préalable avec les représentants de chaque organisation syndicale représentative au sein du Groupe se tiendra spécialement à cette occasion ainsi qu'avec les représentants du personnel élus.
ARTICLE 7 : NATURE DES GARANTIES COUVERTES
Le contrat d'assurance souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité sociale.
Les garanties visées par l’accord et leurs modalités de service sont énoncées dans la notice de l'organisme assureur, tel qu'annexé, à titre indicatif, à l’accord.
Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés du groupe, Predict Services et le CCE qui ne sont tenues, à l'égard de leur personnel, qu'au seul paiement des cotisations patronales et au versement, a minima, des prestations imposées par les éventuelles dispositions conventionnelles.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
ARTICLE 8 : CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’adhésion des salariés bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par la société. Dans une telle hypothèse, le salarié bénéficiaire doit donc continuer à assurer sa propre part de cotisations.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n’ouvrant pas droit ou plus droit au maintien de salaire ou indemnisation de la part de la Société, l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendues. Les salariés bénéficiaires pourront toutefois, sur demande auprès de l’organisme assureur, continuer à adhérer au régime sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation. Dans ce cas, la cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié bénéficiaire auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 9 : PORTABILITE
En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge au titre de l’assurance chômage, les anciens salariés bénéficiaires pourront conserver temporairement et à titre gratuit le bénéfice du régime de garanties collectives frais de santé, dans les termes et conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Le dispositif est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du Salarié Bénéficiaire qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées à la date de la cessation du contrat de travail.
ARTICLE 10 – INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL
En leur qualité de souscripteur, les sociétés du groupe, le CCE et Predict Services remettront à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, moyennant un accusé de réception, une notice d'information, établie par l'organisme assureur, détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application (ci-jointe pour information en annexe).
Les salariés bénéficiaires des sociétés du groupe, du CCE et de Predict Services seront informés individuellement de toute modification des garanties.
ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des modifications de caractère législatif, règlementaire ou contractuel ultérieures qui pourraient intervenir, et qui remettraient en cause l’équilibre du dispositif.
Compte tenu de la relation tripartite existant entre les sociétés du groupe les sociétés du groupe, le CCE et Predict Services, leur personnel et l'organisme assureur en charge de la mise en œuvre des garanties, l'application de l’accord est expressément conditionnée au maintien en vigueur du contrat souscrit par les sociétés du Groupe auprès de l'organisme assureur.
S'il est mis fin aux contrats conclus entre l'organisme assureur et les sociétés du Groupe pour une raison extérieure à la volonté des parties, l’accord sera considéré comme caduc et cessera de s’appliquer à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat avec l’assureur.
ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD
Dans le cadre du suivi du régime complémentaire frais de santé, les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés seront informés annuellement sur l'évolution des régimes.
Cette réunion annuelle, dans le cadre du Comité Central d'Entreprise, aura notamment pour objet d'analyser l'évolution des tendances observées et de préparer les actions éventuelles d'information et de sensibilisation à destination des salariés en vue de maintenir l'équilibre du régime.
Les représentants du personnel seront également informés et consultés préalablement à toute renégociation des garanties.
ARTICLE 14 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
La commission mutuelle du comité central d’entreprise se réunira annuellement afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision. Les signataires de l’accord seront invités à cette réunion.
ARTICLE 15 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite, dans un délai de 8 jours, aux parties signataires par lettre recommandée.
ARTICLE 16 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de l’accord.
ARTICLE 17 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, l’accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par tout ou partie des Parties signataires.
La dénonciation devra faire l’objet d’une lettre recommandée par avis de réception adressée à l’ensemble des parties signataires. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification
La dénonciation produira effet à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, à compter de la date d’envoi de la lettre de dénonciation.
ARTICLE 19 – DEPOT ET PUBLICITE
L’Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe.
L’Accord sera déposé par l’employeur en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE compétente, dont une version sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il sera affiché sur les panneaux de la Direction et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service du personnel.
Fait à Nîmes, le
L'accord est établi en 6 exemplaires.
Il en sera remis 1 exemplaire à chaque partie signataire,
Il en sera archivé 1 exemplaire à la Direction des Ressources Humaines,
Il en sera déposé 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE1,
Il en sera déposé 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes,
La société BRL
, Directeur Général
Les sociétés BRL Exploitation, BRL Ingénierie, PREDICT Services,
Le restaurant interentreprises du CCE,
, dûment mandaté à cet effet
Pour l'organisation syndicale représentative AUTONOME
, déléguée syndicale centrale
Pour l'organisation syndicale représentative CFDT
, délégué syndical central
Pour l'organisation syndicale représentative FO
, délégué syndical central
Une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Accord collectif frais médicaux Groupe BRL.doc↩
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