Accord d'entreprise "l'accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire "Décès"" chez BRL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRL et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT

Numero : T03023004736
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : BRL
Etablissement : 55020066100019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DCS-INCAPACTE-INVALIDITE (2018-01-23) l'accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire "Incapacité, invalidité, décès" (2022-12-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-02

ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

« DECES »

Ensemble du personnel de la société BRL Espaces Naturels

Entre les soussignées,

La société BRL Espaces Naturels, réprésentée par , dûment mandaté à cet effet, désigné aux fins de signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Direction »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe BRL :

  • Le Syndicat , représenté par :

  • Le Syndicat , représenté par :

  • Le Syndicat , représenté par :

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du Groupe BRL.

Il est rappelé que le personnel de la société BRL Espaces Naturels dépend du régime agricole. Le régime obligatoire de prévoyance complémentaire « Incapacité-Invalidité-décès » prévu par la convention collective nationale des entreprises du paysage auprès d’xx reste inchangé.

Dans le cadre de l’UES BRL, la Direction fait bénéficier le personnel de BRL Espaces Naturels depuis plusieurs années, quelle que soit l’ancienneté, de garanties en matière de prévoyance « Décès » complémentaires à celles servies par les organismes de la mutuelle sociale agricole (MSA) et de prévoyance.

Aucun cas dérogatoire n’est prévu dans le cadre de l’adhésion au contrat instituant un régime de prévoyance complémentaire.

L’application du régime de prévoyance « Décès » de la Mutuelle Générale Prévoyance (MGP) prend fin au 31 décembre 2022. En conséquence, une procédure de mise en concurrence visant à aboutir à la conclusion d’un nouveau contrat instituant un régime de prévoyance complémentaire « Décès » a été mise en œuvre, à l’issue de laquelle a été retenu l’organisme assureur,AXA France.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives des salarié(e)s du Groupe ont souhaité se rapprocher et négocier afin de formaliser, dans le présent accord, les modalités du nouveau régime de prévoyance complémentaire.

L’objectif de ces négociations a été :

  • De rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • De mettre en place un régime collectif et obligatoire conforme aux prescriptions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

    Le Comité Social et Economique Central (CSEC) a été informé le 8 décembre 2022 sur la mise en place du présent régime.

Dans ce contexte, les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue et remplace intégralement les dispositions éventuelles résultant d’accords collectifs d’entreprise, d’accords de groupe, d’accords adoptés par référendum, d’engagements unilatéraux, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur au sein des sociétés du Groupe en matière de prévoyance complémentaire sachant que l’accord précédent du 23 janvier 2018 est caduc à compter du 1er janvier 2023 suite à la fin du contrat d’assurance avec la Mutuelle Générale Prévoyance.

Ceci étant préalablement exposé, la Direction et les Organisations syndicales signataires sont convenues des dispositions suivantes.

  1. Chapitre I – Objet de l’accord et bénéficiaires

Article 1 – Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « Décès » obligatoire, permettant aux salarié(e)s de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de la mutuelle sociale agricole ( MSA) et de prévoyance .

Dans le cadre du présent accord collectif prenant effet à compter du 1er janvier 2023, les engagements de l’employeur portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle) d’un contrat d’assurance de prévoyance décès venant en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’employeur n’est engagé que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 – Bénéficiaires

2.1 Généralités

Le régime de prévoyance complémentaire mis en place par accord collectif Groupe, s’applique à l’ensemble du personnel de BRL Espaces Naturels sans condition d’ancienneté.

2.2 Suspension du contrat de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement sont applicables, le salarié(e) conservant le bénéfice intégral de ses garanties. Il en est de même pendant la période où le salarié(e) bénéficie de reprise de jours sur son Compte Epargne Temps.

Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sans solde, congé sabbatique, etc.), le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur :

  • Soit, la suspension de sa couverture (avec reprise automatique des garanties à l’issue de ce cas de suspension du contrat de travail) ;

  • Soit, l’adhésion au contrat de la catégorie des inactifs, le financement restant alors à sa charge exclusive et lui étant appelé directement par l’organisme assureur.

Conformément au contrat conclu avec l’organisme assureur et à la notice annexée au présent accord, cette possibilité n’est expressement ouverte que pour les garanties décès, rente éducation et décès accidentel.

  1. Chapitre II – Le régime de prévoyance complémentaire

Article 3 - Caractère obligatoire du régime mis en place

Il est expressément rappelé que l’adhésion du personnel visé à l’article 2 du présent accord au régime de prévoyance complémentaire « Décès » présente un caractère collectif et obligatoire.

Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salarié(e)s dans le Groupe. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 4 - Financement du régime de prévoyance complémentaire – taux, répartition, assiette des cotisations

Le financement du régime est assuré conjointement par l’employeur et les salarié(e)s.

Compte tenu du caractère obligatoire de l’adhésion des bénéficiaires visés à l’article 2 du présent accord, le paiement d’une cotisation par les salarié(e)s dans les conditions ci-après s’impose à ces derniers.

Il est précisé que les parties conviennent de maintenir la répartition des cotisations entre l’employeur et les salarié(e)s dans les mêmes conditions que celles du précédent accord, tout en respectant les dispositions de la Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, qui précise que l’employeur est tenu d’appliquer un taux minimal de prise en charge de 1,50 % de la cotisation pour les cadres de la
tranche A.

Au jour de signature du présent accord, les taux de cotisations dues pour le financement du régime et la répartition de ces cotisations entre l’employeur et les salarié(e)s s’établissent comme suit :

Tranches de cotisation Taux de cotisation
Tranche A-B-C 0.26 %

Par répartition entre l’employeur et le salarié(e) :

  • Pour les cadres et les non cadres, le taux de cotisation est fixé à :

Part patronale Part salariale
Tranche A B et C 60% 40 %

Par ailleurs, toute augmentation de cotisations ou réduction des garanties, tenant compte notamment de paramètres externes au contrat (évolution réglementaire, évolution du rapport sinistres/primes,…) n’emportera pas modification du régime et sera portée annuellement à la connaissance des salarié(e)s. Une réunion préalable avec les représentants de chaque organisation syndicale représentative au sein du Groupe se tiendra spécialement à cette occasion ainsi qu’avec les représentants du personnel élus.

Article 5 - Gestion du régime de prévoyance complémentaire

5.1 - Organisme assureur

Les garanties « Décès » sont couvertes par AXA France dont le siège social est situé 313, terrasses de l’Arche, à Nanterre (94727 Cedex)

5.2 - Réexamen du choix de l’organisme assureur

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

5.3 - Indexation des rentes et maintien de la garantie décès en cas de changement d’organisme assureur

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement de l’organisme assureur :

  • les rentes en cours de service « Décès », à la date de changement de l’organisme assureur, continueront d’être revalorisées selon les mêmes modalités que celles prévues dans le contrat de l’organisme assureur résilié,

  • les garanties décès telles qu’elles sont prévues au jour du présent accord seront maintenues pour les bénéficiaires des rentes incapacité, invalidité. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès devra être au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Le maintien des garanties sera couvert par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

5.4 - Nature des garanties couvertes

Les garanties visées par le présent accord et leurs modalités de service sont énoncées dans la notice de l’organisme assureur, tel qu’annexé, à titre indicatif, au présent accord.

Ces garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de son personnel, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par les éventuelles dispositions conventionnelles.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

La société ou l’assureur, selon les dispositions réglementaires applicables, peut mandater tout médecin afin d’opérer un contrôle médical aux fins de vérifier l’état de santé justifiant le service des prestations. Au cas où le médecin contrôleur diagnostique un état de santé ne justifiant pas, selon lui, le service des prestations, celles-ci sont automatiquement et immédiatement suspendues pour toute la durée de l’incapacité restant à courir.

Les prestations, qu’elles soient en nature ou en espèce, ne peuvent pas conduire à enrichir sans cause le salarié(e). En conséquence et sous réserve de l’application des dispositions spécifiques du présent règlement ou du contrat d’assurance, les prestations servies ajoutées à toute autre prestation de même nature ne peuvent excéder le montant net des salaires perdus, ni le montant des frais engagés.

5.5 Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

  1. Chapitre III : Information individuelle et collective des salariés

Article 6 - Information individuelle du personnel

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié(e), et à tout nouvel embauché, moyennant un accusé de réception, une notice d'information, établie par l’organisme assureur, détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application (ci-jointe pour information en annexe).

Les salarié(e)s de la société seront informés individuellement de toute modification des garanties.

Article 7 – Information collective et suivi du régime de prévoyance complémentaire

Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance complémentaire, les représentants du personnel ou, à défaut, les salarié(e)s seront informés annuellement sur l’évolution des régimes.

Une réunion annuelle, dans le cadre de la commission « prévoyance-mutuelle » du Comité Social et Economique Central (CSEC), aura notamment pour objet d’analyser l’évolution des tendances observées et de préparer les actions éventuelles d’information et de sensibilisation à destination des salarié(e)s en vue de maintenir l’équilibre du régime.

Les représentants du personnel seront également informés et consultés préalablement à toute renégociation et modification des garanties de prévoyance.

  1. Chapitre IV : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation, dépôt et publicité

  1. Article 8 – Entrée en vigueur

    La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée, pour l’ensemble des bénéficiaires, au 1er janvier 2023.

    Article 9 – Durée, révision et dénonciation

    Le présent accord instituant le régime de prévoyance complémentaire est conclu pour une durée indéterminée sous réserve des modifications de caractère législatif, réglementaire ou contractuel qui pourraient intervenir, remettant en cause l’équilibre du présent dispositif.

    Compte tenu de la relation tripartite existant entre la société, son personnel et l’organisme assureur en charge de la mise en œuvre des garanties, l’application du présent accord est expressément conditionnée au maintien en vigueur du contrat souscrit par la société auprès de l’organisme assureur.

    S’il est mis fin aux contrats conclus entre l’organisme assureur et la société pour une raison non inhérente à la volonté de la société, le présent accord sera considéré comme caduc.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute dénonciation ou modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La modification de l’accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent acte.

La demande de modification devra être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Par ailleurs, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 10 - Dépôt et publicité

La Direction notifiera, par courriel au représentant de chaque Organisation syndicale signataire, un exemplaire du présent accord.

Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » dans le cadre  de la téléprocédure du ministère du Travail, qui assurera la transmission automatique à la DREETS territorialement compétente. Un exemplaire sera également déposé au Conseil des prud’hommes de Nîmes.

Il est établi pour remise à chaque partie, son existence figurera aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel sur l’intranet.

Fait à Nîmes, le 2 janvier 2023

Pour le Groupe BRL,

Pour le syndicat

Pour le syndicat

Pour le syndicat

Annexes :

-Contrat de couverture collective « Décès »

-Notice d’information ou résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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