Accord d'entreprise "accord sur la pose des congés payés" chez CLINIQUE PASTEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE PASTEUR et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2020-03-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T03120005658
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE PASTEUR
Etablissement : 55080119500011 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30
Accord d’entreprise relatif à la pose des congés payés
Entre :
La CLINIQUE PASTEUR, dont le siège social est situé, 45 avenue de Lombez 31076 Toulouse cedex 3, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président-Directeur Général,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives,
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit, suite aux réunions de négociations avec le Comité Economique et Social et les Délégués Syndicaux en date du 30 mars 2020.
ARTICLE I – Préambule
Il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé, face à la crise sanitaire exceptionnelle qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines.
Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes, l’objectif étant de libérer des capacités de lits de réanimation pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.
Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions non urgentes, les consultations et les prises en charge ambulatoire.
Compte tenu de cette situation particulière, certains salariés se retrouvent en sous activité.
Pour ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise.
Le présent accord est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, en référence à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
ARTICLE II – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article III - Objet
Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et au niveau de la branche, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser l’employeur, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié sur la période N-1, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
En outre, le présent accord autorise l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article IV – Suivi de l’application de l’accord
Il est convenu d’informer le Comité Economique et Social chaque mois du bilan de l’application du présent accord.
Article V - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2020. Il est non reconductible.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, avec effet immédiat. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, avec effet immédiat.
Toute disposition légale ou règlementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l’objet d’un avenant.
Article VI - Publicité
Le présent accord est notifié, sans délai, par remise en mains propres contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il est communiqué au CSE du 30 mars 2020.
Il est à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Article VII Dépôt et entrée en vigueur
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes par les soins de la Direction.
L’accord s’applique à partir du jour qui suit son dépôt.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2020
Président Directeur Général | |
Déléguée Syndicale C.I.M.P. | |
Délégué Syndical C.F.D.T. | |
Déléguée Syndicale C.G.T. | |
Délégué Syndical C.G.T. |
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