Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GROUPE SARIA" chez SARIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARIA et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T09223042467
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : SARIA
Etablissement : 55200225500677 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GROUPE SARIA
ENTRE
Le Groupe SARIA, conformément aux dispositions de l’article L2331-1 du Code du travail, composée de la société dominante SARIA.SAS enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 002 255 dont le siège social est situé 24 rue Martre 92110 Clichy, et toutes ses filiales au sein desquelles la société SARIA.SAS dispose d’une participation directement ou indirectement majoritaire (condition sine qua non) ;
Représentée par , dûment habilité à l’effet des présentes,
d’une part,
ET
Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives du Groupe :
- , Délégué Syndical Groupe
- , Délégué Syndical Groupe.
d’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Direction et les Partenaires Sociaux ont fait le constat d’une présence syndicale disparate au sein des différentes filiales du Groupe, c’est pourquoi, ils ont décidé de faire du Groupe l’échelle de négociation standard pour la conclusion d’accords collectifs fixant conditions et avantages à tous ses collaborateurs.
Cette échelle de négociation n’en n’oublie pas l’importance et l’indépendance des institutions représentatives du personnel et syndicales des sociétés du Groupe, lesquelles exercent de nombreuses responsabilités.
C’est pourquoi les Parties ont décidé de conclure un accord fixant les droits, les modalités de fonctionnement et conditions qui s’appliquent à ces dernières, de manière uniforme au sein du Groupe.
C’est ainsi que les parties ambitionnent notamment de :
Uniformiser des BDES adaptées aux activités et problématiques du Groupe
Faciliter la communication envers les collaborateurs, notamment en rapport avec les avantages issus du budget des œuvres sociales
Adapter et sécuriser les parcours professionnels des représentants élus et syndicaux
Fixer les budgets des CSE
Fixer un modèle de Règlement Intérieur du CSE
Etc.
Enfin, compte tenu notamment des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu en Octobre 2022, les Parties souhaitent réviser l’accord collectif relatif à la constitution et au fonctionnement du Comité de Groupe, pour une instance plus représentative des pôles d’activités.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les :
18 novembre 2022
15 décembre 2022
18 janvier 2023
23 février 2023
16 mars 2023
06 avril 2023
Et ont conclu le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les parties décident et confirment expressément que le présent accord de Groupe se substitue de plein droit à tout accord antérieur et aux stipulations de tout accord de Groupe, d’entreprise et d’établissement ayant en tout ou partie le même objet ;
De même que le présent accord se substitue de plein droit à tout engagement et toutes décisions internes du groupe (notamment décisions unilatérales de l’employeur), du Groupe, des entreprises ou des établissements entrant dans son champ d’application ayant en tout ou partie le même objet ;
Ce, à l’exception des protocoles d’accords préélectoraux actuellement en vigueur.
Concernant les dispositions du Comité de Groupe (Partie I), les parties confirment qu’il s’agit d’un accord collectif de révision de l’accord collectif de Groupe du 06 Mai 2002 et de ses avenants conformément aux articles L2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord annule et remplace donc l’ensemble des dispositions des accords susvisés, ce que les parties confirment expressément.
La direction et les syndicats confirment leur volonté que les dispositions de cet accord constituent le socle minimal commun des entités du Groupe. Les directions, les syndicats et les CSE conservent la capacité de négocier et de conclure des accords prévoyant des mesures plus favorables.
Le présent accord s’applique à toutes les entreprises du Groupe SARIA telle que définie à l’article L.2331-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse où la participation de SARIA.SAS dans l’une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord devient minoritaire, celle-ci en est de facto exclue à la date de sortie du Groupe. La sortie du présent accord dans les conditions ainsi définies sera notifiée à la DREETS compétente.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet la composition du Comité de Groupe, les modalités de fonctionnement du Comité de Groupe et des Comité Sociaux d’Entreprise (ci-après dénommés CSE) et la définition des droits et obligations des représentants élus et syndicaux dans leurs rapports individuels et collectifs avec le Groupe SARIA.
Dans le cadre du présent accord, le Groupe SARIA définit tantôt le Groupe, tantôt la Filiale.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe SARIA.
PARTIE I – COMITE DE GROUPE
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE
Le Comité de Groupe est mis en place au sein du Groupe SARIA conformément à l’article L2331-1 du Code du travail entre :
L’entreprise dominante SARIA.SAS
Les filiales de l’entreprise dominante possédée directement ou indirectement à hauteur de plus de 50%
Le Comité de Groupe ne peut accueillir d’autres filiales ou entreprises extérieures ne répondant pas aux conditions ci-dessus.
A titre informatif, le présent accord liste en annexe les filiales comprises dans son champ d’application.
Si l’une des conditions n’est plus remplie, la filiale est immédiatement exclue de la composition du Comité de Groupe et reçoit à ce titre un courrier d’information à destination de son CSE.
Le Comité de Groupe est exclusif, de sorte qu’il ne peut y avoir constitution d’une ou plusieurs instances représentatives du personnel autres que les CSE des filiales conformément aux dispositions légales au sein du périmètre défini ci-avant.
Si le Groupe SARIA intègre une nouvelle société conformément à l’article 1 du présent accord, cette dernière intègrera les attributions du Comité de Groupe sans pour autant modifier sa constitution, ce, jusqu’à son renouvellement.
ARTICLE 5 – COMPOSITION
Article 5.1 - Composition
Le Comité de Groupe est composé :
D’une part, par le chef d’entreprise dominante ou son représentant, assisté par des membres de la Direction de son choix, avec idéalement un représentant de chaque division
D’autre part une délégation élue composée de 11 Titulaires et autant de Suppléants désignés conformément aux dispositions ci-après
Enfin, sont invitées à participer aux réunions du Comité de Groupe les Délégués Syndicaux Centraux du Groupe SARIA.
Article 5.2 – Répartition
1. Répartition des collèges
Le nombre total des sièges au Comité de Groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.
Les Parties retiennent les collèges suivants :
Collège 1 : Ouvriers et Employés
Collège 2 : Techniciens, Agents de maitrise et Cadres
2. Répartition des sièges
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante répartit les sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Elle effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du Groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
3. Répartition par société
Les Titulaires
En vue d’assurer une plus juste représentation des filiales du Groupe SARIA notamment celles ne disposant pas de membres élus sur une liste syndicale, les Parties souhaitent ajouter une clé de répartition supplémentaire.
Ainsi, dans la mesure du possible, les sièges sont répartis à travers les différentes filiales réunies en pôle d’activités.
La répartition s’établie au regard de la proportion des effectifs de chaque pôle d’activités.
Les Suppléants
Les Suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales, dans la mesure du possible sur les pôles d’activités ne disposant pas ou peu d’élus Titulaires.
Article 5.3 – Désignation
Les représentants du personnel Titulaires sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux CSE de l'ensemble des entreprises du Groupe et à partir des résultats des dernières élections.
Les représentants du personnel Suppléants sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi les élus aux CSE de l'ensemble des entreprises du Groupe et à partir des résultats des dernières élections.
Article 5.4 – Cycle
La composition du Comité de Groupe est définie pour un mandat (dit « cycle ») lequel débute lorsque la majorité des filiales composant le Groupe a organisé ses élections professionnelles.
Toutes modifications juridiques du Groupe n’impacte donc pas la composition du Comité de Groupe.
Pour chaque cycle, les Parties établissent une Annexe au présent accord pour déterminer conformément à ses dispositions la répartition des sièges dans toutes ces étapes.
ARTICLE 6 – MANDAT
Article 6.1 - Durée
Le mandat des membres du Comité de Groupe correspond à la durée majoritaire des mandats des membres CSE constituant le Groupe SARIA, sans pouvoir excéder 4 ans.
A titre d’exemple, au regard des dernières élections professionnelles et mandats qui ont pris effet en majorité le 25 Octobre 2022 pour une durée de 3 ans, la durée du mandat des membres du Comité de Groupe est de 3 ans et prendra fin le 24 Octobre 2025.
Article 6.2 – Terme anticipé
Le mandat de membre de Comité de Groupe exigeant d’être membre élu de l’un des CSE composant le Groupe SARIA, il prend fin automatiquement en cas de cessation du mandat de membre élu CSE.
Article 6.3 – Remplacement
Compte tenu de l’existence de Suppléants, l’article L2333-6 n’est applicable qu’en cas de nombre total de membres du Comité de Groupe inférieur à 11.
ARTICLE 7 – ATTRIBUTIONS
Les attributions du Comité de Groupe sont régies conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Il reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
ARTICLE 8 – FONCTIONNEMENT
Article 8.1 - Réunions
Le Comité de Groupe se réunit une fois par semestre dans l’année civile sur convocation du Président.
Au sein de la délégation élue, seuls les Titulaires participent aux réunions.
A l’occasion de la première réunion du cycle, les Suppléants sont à titre exceptionnel invités à y participer.
En cas d’absence d’un Titulaire, celui-ci peut être remplacé par un Suppléant appartenant en priorité à la même liste syndicale et même catégorie socio-professionnelle. Le Suppléant est nommé par le Délégué Syndical Central qui a nommé le Titulaire absent, lequel en informe le Président.
Pour chaque réunion semestrielle, le Comité de Groupe peut la veille se réunir en préparatoire. Les Suppléants peuvent participer à ladite réunion.
Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 8.2 – Secrétaire
Le Comité de Groupe désigne un Secrétaire et un Secrétaire-Adjoint pour la durée du cycle.
Article 8.3 – Ordre du jour
Pour chaque réunion, le Président et le Secrétaire arrêtent un ordre du jour lequel est communiqué au membre du Comité de Groupe au moins quinze jours avant.
Article 8.4 – Commissions
Au sein du Comité de Groupe, sont constituées :
Une Commission « Mutuelle et Prévoyance » au sein de laquelle, chaque année, sont présentées les données relatives aux régimes (ex : rapport entre prestations et cotisations, statistiques de consommation, etc.). La commission est également informée de l’éventuelle modification de tout élément de financement.
Une Commission « Epargne Salariale » au sein de laquelle, chaque année, sont présentées les données relatives à la campagne d’intéressement et de participation (ex : montant global, calendrier, statistiques sur les droits d’option, etc.). Elle est également informée des évolutions en matière d’épargne retraite collective.
Chacune d’elle est composée de 4 membres du Comité de Groupe désignés par les Titulaires pour toute la durée du cycle.
Chacune d’elle est réunie une fois par an en visioconférence ou en présentiel sur convocation du Président lequel peut se faire assister par toute personne habilitée de son choix, y compris extérieure.
Peuvent y assister en visioconférence un membre titulaire de chaque CSE ainsi que les Responsables RH.
Article 8.5 – Procès-verbal et compte-rendu
Chaque réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le Secrétaire et transmis au Président dans les 15 jours. Le Président peut suggérer toute modification dans un délai de 15 jours.
Dans un délai supplémentaire de 5 jours, le procès-verbal signé par le Secrétaire et transmis au Président.
Le procès-verbal est soumis à l’approbation symbolique des membres du Comité de Groupe à l’occasion de la réunion suivante.
Dans le but de diffuser une communication synthétique à l’ensemble des collaborateurs, la Direction établit avec le soutien du Secrétaire une note d’information laquelle est diffusée largement, notamment via l’intranet, dans les 30 jours maximum après la réunion.
Article 8.6 – Moyens
Les frais de déplacement occasionnés par les réunions plénières et préparatoires sont pris en charge par le Groupe.
Le Comité de Groupe peut faire appel à un sténographe pour les deux réunions annuelles, le coût de la prise en charge étant directement assuré par le Groupe.
Au sein d’un cycle, le Comité de Groupe peut solliciter pour ses membres une formation à l’organisme de son choix dont le montant est directement pris en charge par le Groupe dans la limite de 2.000 € HT. Le temps passé à cette formation est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 8.7 – Heures de délégation
Il est attribué au Secrétaire un crédit d’heure de délégation de 10h par semestre.
Le Secrétaire peut décider d’attribuer tout ou partie de son crédit d’heure au Secrétaire-Adjoint, sous réserve d’en informer le ou les Responsables RH compétents.
Dans l’hypothèse d’une réunion extraordinaire décidée par le Président, le Secrétaire peut solliciter l’attribution d’un crédit d’heure exceptionnel. La demande est motivée et fait l’objet d’une validation expresse préalable.
PARTIE II – NEGOCIATION
ARTICLE 9 – DELEGUE SYNDICAL CENTRAL
Le Groupe SARIA crée le mandat interne de « Délégué Syndical Central » permettant à chaque organisation syndicale représentative à l’échelle du Groupe de désigner parmi ses Délégués Syndicaux, un représentant ayant la capacité de négocier et conclure tout accord collectif.
Les Parties s’accordent pour confirmer que contrairement au mandat de Coordonnateur Syndical prévu à l’article L2232-32 du Code du travail, le mandat est pérenne toute la durée du cycle électoral et a une portée générale pour toutes les négociations et accords.
ARTICLE 10 – ACCORDS
Les Parties confirment expressément la pleine validité au sens du présent accord les mandats de Délégué Syndical Central en vigueur au moment de sa signature, ainsi que l’ensemble des accords conclus précédemment.
ARTICLE 11 – MOYENS
Pour chaque négociation, la Direction invite les Délégués Syndicaux Centraux au moins quinze jours avant la première réunion.
La délégation syndicale de chaque organisation appelée à la négociation comprend le Délégué Syndical Central et jusqu’à deux accompagnateurs de son choix, obligatoirement salariés du Groupe SARIA.
Les frais de déplacement sont pris en charge par le Groupe SARIA.
Les heures passées en réunion sur convocation de la Direction sont assimilées et rémunérées comme du temps de travail effectif.
Dans le but de promouvoir la proximité des Délégués Syndicaux Centraux avec l’ensemble des collaborateurs du Groupe, chacun d’eux aura la possibilité, avec un accompagnateur de leur choix obligatoirement salarié élu du Groupe SARIA, de visiter un ou plusieurs sites SARIA dans la limite d’une journée par semestre.
La demande est portée au moins 15 jours auparavant auprès du DRH Groupe et doit être expressément et préalablement validée.
Le temps passé est rémunéré comme du temps de travail effectif sans possibilité de générer des heures supplémentaires, et les frais de déplacement pris en charge par l’employeur conformément aux règles internes en vigueur.
PARTIE III – EXERCICE DU MANDAT ELECTIF OU SYNDICAL
ARTICLE 12 – BENEFICIAIRES
Sont concernés par les dispositions de la présente partie l’ensemble des salariés disposant d’un des mandats suivants :
Membre élu Titulaire ou Suppléant du CSE
Délégué Syndical
Représentant de Section Syndicale
Conseiller prud’homal
Représentant Syndical au CSE (non déjà concerné par l’un des mandats précédents)
ARTICLE 13 – ENTRETIENS DE MANDAT
Article 13.1 – Entretien de début de mandat
Chaque bénéficiaire a la possibilité en début de mandat (renouvellement inclus) d’obtenir un entretien avec son Responsable RH et supérieur hiérarchique en vue de s’assurer de la compatibilité et de l’équilibre de sa vie professionnelle, de sa vie élective ou syndicale et sa vie personnelle.
A l’occasion de l’une des premières réunions du CSE, le point est mis à l’ordre du jour par le Président pour information des membres élus.
L’entretien est formalisé par un compte-rendu dématérialisé.
Article 13.2 – Entretien de fin de mandat
Au terme prévu du mandat, chaque bénéficiaire bénéficie d’un entretien de fin de mandat en vue de l’informer du dispositif de validation des acquis de l’expérience (dit « VAE »).
Cet entretien peut être annexé à l’un des entretiens professionnels ou entretiens d’évaluations prévus au cours de l’année correspondant au terme du mandat. L’entretien est formalisé par un compte-rendu dématérialisé.
L’entretien est par principe individuel mais peut être réalisé collectivement en l’absence de contre-indication.
N’est pas considéré comme terme prévu du mandat la cessation anticipée à l’initiative du bénéficiaire ou pour rupture du contrat de travail quel qu’en soit la cause.
ARTICLE 14 – REMUNERATION
Chaque bénéficiaire bénéficie d’une évolution de son salaire brut de base au moins égale sur l'ensemble de la durée de son mandat, des augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles de salaires bruts de base perçues pendant cette période par les salariés relevant des mêmes fonctions de la même catégorie professionnelle, et dont l'ancienneté est comparable au sein de la société qui l’emploie.
ARTICLE 15 – LIBERTE SYNDICALE
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
L’exercice de cette liberté et plus largement l’exercice d’un mandat syndical ou électif ne peut en aucun cas être prise en considération par l’employeur pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 16 – COMMUNICATION
Une page dédiée au dialogue social sera créée sur l’intranet MYSARIA sur laquelle les Délégués Syndicaux Centraux pourront proposer des communications en lien avec les négociations de Groupe en cours.
La page sera gérée par la Direction, et les communications validées préalablement. Tout refus de publication fera l’objet d’une réponse écrite motivée.
PARTIE IV – FONCTIONNEMENT DES CSE
ARTICLE 17 – CHAMP D’APPLICATION
En application des dispositions des articles L.2253-5, L2232-11, L2232-33 et L2312-16 et suivants du Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les Comités Sociaux d’Entreprise du Groupe SARIA.
Le présent accord détermine certaines modalités de fonctionnement au sein du Groupe SARIA. En l’absence de modalités fixées par le présent accord, les dispositions du Code du travail s’appliquent.
ARTICLE 18 – REGLEMENT INTERIEUR DES CSE
Le présent accord fixe les modalités de fonctionnement à travers les règlements intérieurs du CSE en annexe.
Pour les CSE aux attributions étendues (entreprises d’au moins cinquante salariés), le modèle de règlement intérieur en annexe sera présenté en réunion séance plénière de CSE, débattu, éventuellement amendé et fera l’objet d’un vote en séance à la majorité des membres titulaires présents.
Pour les CSE aux attributions réduites (entreprises de moins de cinquante salariés), sauf adaptation du modèle approuvé par une résolution du CSE, son contenu s’impose à chaque CSE couvert par le présent accord.
Les parties confirment ainsi que les modèles constituent le socle minimal des modalités de fonctionnement des CSE du Groupe SARIA.
ARTICLE 19 – BASE DE DONNES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Dans chaque entreprise d’au moins cinquante salariés, le CSE dispose d’une base de données économiques, sociales et environnementales.
Les parties conviennent de la constitution d’un groupe de travail en vue d’établir son contenu dans le cadre d’un avenant au présent accord, pour une mise en application au plus tard au 1 février 2024.
ARTICLE 20 – BUDGETS
Article 19.1 – Budget de fonctionnement
Chaque entreprise verse à son CSE un budget de fonctionnement annuel équivalent à :
0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;
0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés.
Sont déduits du versement les sommes ou moyens pris en charge par l’entreprise pour assurer au CSE l’exercice de ses fonctions.
Article 19.2 – Budget activité sociales et culturelles (dit « œuvres sociales »)
Chaque entreprise verse à son CSE un budget œuvres sociales forfaitaire équivalent à :
0,8% de la masse salariale brute
Article 19.3 – Dispositions communes
La masse salariale est établie conformément à l’article L2312-83 du Code du travail.
Les budgets sont versés en une seule somme une fois par an en février sous forme de virement.
Calculés sur la base de la masse salariale de l’année précédente, le versement a la valeur d’un acompte. Ainsi, lorsqu’il apparait que la masse salariale réelle de l’année considérée était supérieure ou inférieure, le versement de l’année N+1 est régularisé à due proportion.
Contrairement à la création, lorsque le CSE est renouvelé en cours d’année, les budgets ne sont pas proratisés.
ARTICLE 21 : DUREE, VALIDITE ET FORMALITES DE DEPOT
Article 20.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au 1er avril 2023.
Article 20.2 - Révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur, et notamment au début de chaque nouveau cycle électoral du Groupe.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur. Le délai de préavis est fixé à 3 mois.
Les organisations syndicales souhaitant dénoncer l’accord devront en informer la Direction par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse du siège social de la société SARIA.SAS, à l’attention expresse de la Direction des Ressources Humaines.
Article 20.3 – Validité de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-33 et L.2232-34 du Code du travail, et L2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail pour ses dispositions relatives au Comité de Groupe.
Le présent accord est signé en autant d’exemplaires que de signataires +1.
Les parties confirment leur accord pour signer le présent accord de manière électronique (via AdobeSign).
Article 20.4 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives du Groupe par la Direction.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Nanterre et du Conseil de prud’hommes de Nanterre et sera publié sur la base de données par l’administration sur la base d’un accord anonymisé et éventuellement censuré sur son contenu d’ordre confidentiel conformément l’acte prévu à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Clichy,
Le 15 mai 2023
Pour le Groupe SARIA FRANCE,
Organisations syndicales représentatives du Groupe représentées par ses Délégués Syndicaux centraux:
Pour , Pour.,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com