Accord d'entreprise "Accord relatif à la répartition du budget des activités sociales et culturelles entre les comités sociaux et économiques d'établissement" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09219013943
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : SEPPIC SA
Etablissement : 55201648700431

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le télétravail à domicile au sein de la société SEPPIC SA (2018-05-28) Accord relatif à la mise en place d'un Comité Social et Économique au sein de la société SEPPIC SA (2019-01-08) ACCORD D'ASTREINTE ETABLISSEMENT SEPPIC CASTRES (2022-11-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

ACCORD RELATIF A LA RÉPARTITION DU BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES ENTRE LES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D'ÉTABLISSEMENT

ENTRE :

La société SEPPIC SA dont le siège social est situé 75 quai d'Orsay, 75321 Paris Cedex 07 représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

Délégué Syndical Central

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

Délégué Syndical Central

La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :

Délégué Syndical Central

Force Ouvrière (FO) représentée par :

Délégué Syndical Central

d'autre part,

Préambule :

L’article L2312-82 du Code du travail prévoit que :

“Dans les entreprises comportant plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81.

La répartition de la contribution entre les comités d'établissement est fixée par un accord d'entreprise au prorata des effectifs des établissements ou de leur masse salariale ou de ces deux critères combinés. A défaut d'accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.”

La société SEPPIC SA étant composée de deux Comités Sociaux et Économiques d'Établissement (CSEE) dont le périmètre a été fixé par l’accord de mise en place du CSE du 8 janvier 2019, les parties se sont réunies afin de définir la répartition de la contribution relative aux activités sociales et culturelles et ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - RÉPARTITION DU BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

L’accord de mise en place du CSE du 8 janvier 2019 a défini la mise en place de deux CSE d’établissement :

  • un CSE d’établissement, dont le périmètre est l'établissement de Paris

  • un CSE d’établissement, dont le périmètre est l'établissement de Castres

Dans cette configuration, les parties ont acté que la contribution aux Activités sociales et culturelles serait répartie entre les CSE d’établissement au prorata de la masse salariale de chaque établissement, c’est à dire :

  • au prorata de la masse salariale de l’établissement de Paris pour le CSEE de Paris ;

  • au prorata de la masse salariale de l’établissement de Castres pour le CSEE de Castres.

ARTICLE 2- DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, RÉVISION

Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE et de l’accord de mise en place du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 3 - FORMALITÉS DE DEPOT ET PUBLICITE

En application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,

  • et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à la Garenne Colombes, le 29 juillet 2019

Pour la société SEPPIC SA :

Directrice des Ressources Humaines

Pour les délégués syndicaux centraux :

Délégué Syndical Central, CFDT

Délégué Syndical Central, CFE CGC

Délégué Syndical Central, CGT

Délégué Syndical Central, FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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