Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPE" chez LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A03117006101
Date de signature : 2017-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS
Etablissement : 55201683400053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2018 POUR LE PERSONNEL "MENSUELS" ET LE PERSONNEL "INGENIEURS & CADRES" (2018-02-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-17

ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPE

LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2017

Entre les soussignés :

La Société Liebherr-Aerospace Toulouse SAS dont le siège social est situé 408, avenue des Etats-Unis – BP 52010 – 31016 Toulouse Cedex 2, représentée par en qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part,

Et :

Les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Organisation en « 3 x 8 »

2.1.1 Principes de l’horaire

2.1.2 Durée et horaires de travail

2.2 Organisation en « 2 x 8 »

2.2.1 Principes de l’horaire

2.2.2 Durée et horaires de travail

2.3 Organisation tantôt en journée, tantôt en équipe

ARTICLE 3 – PRECISIONS SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Temps de pause

3.2 Horaires fixes et passage de consignes

3.3 Rotations horaires et fréquence

3.3.1 Préconisations

3.3.2 Principes et limites

ARTICLE 4 – COMPENSATION DE L’AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Compensation en repos ; attribution de jours de R.T.T.

4.2 Compensation en rémunération ; paiement d’heures supplémentaires

4.3 Possibilité de placement de jours sur le C.E.T.

ARTICLE 5 ­– PRECISIONS SUR LE TRAVAIL DE NUIT EN EQUIPE

5.1 Justification du recours au travail de nuit en équipe

5.2 Définition de la période de travail de nuit

5.3 Affectation au travail de nuit en équipe

5.4 Contreparties de la sujétion au travail de nuit en équipe

5.5 Sécurité et conditions de travail de nuit en équipe

5.6 Articulation entre vie personnelle / vie professionnelle

5.6.1 Obligations familiales

5.6.2 Femmes enceintes

5.7 Egalité professionnelle

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU PORT DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL

ARTICLE 7 – ACCOMPAGNEMENT FINANCIER LORS DU PASSAGE A UN POSTE DE JOURNEE

ARTICLE 8 – ADAPTATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU TRAVAIL EN EQUIPE

ARTICLE 9 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE SANTE ET DE SECURITE DES TRAVAILLEURS

ARTICLE 10 – DISPOSITIF DE GESTION DU TEMPS POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 11 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

ARTICLE 13 – COMMISSION DE SUIVI

ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT ET AFFICHAGE

ANNEXES 

Annexe 1 : Horaires de travail « 3X8 »

Annexe 2 : Horaires de travail « 2X8 »

Annexe 3 : Montant des primes et majorations attachées au travail en équipe

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de bâtir une nouvelle organisation du travail en équipe.

Il est le résultat de rencontres de concertation, puis de négociations, qui ont eu lieu entre la Direction de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE S.A.S., les directions de production des sites de Toulouse et Campsas, et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Ces réunions ont été conduites avec la volonté de parvenir à concilier trois impératifs identifiés :

  • le nouvel équilibre de l’organisation du travail en équipe s’inscrit dans un contexte économique marqué par la nécessité pour l’entreprise de s’adapter à un environnement concurrentiel qui impose une pression sur les prix de vente et les coûts de production et requiert des efforts de productivité. Cet accord a ainsi vocation à assurer la pérennité et le développement de notre compétitivité afin de permettre la poursuite de la croissance de l’entreprise et du développement de l’emploi. Les dispositions de l’accord visent à renforcer le temps productif et l’efficience au travail ; à étendre le temps d’utilisation des équipements de production (notamment en raison de la part que représente le coût d’amortissement de ces équipements dans le prix de revient des produits), ainsi qu’à organiser une production « 24 heures sur 24 » là où cela est nécessaire.

  • au-delà de cette préoccupation économique, la construction de cette nouvelle organisation doit intégrer étroitement les aspects de santé et de qualité de vie au travail des collaborateurs en équipe, et aspirations des salariés, notamment en matière d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

  • les parties signataires ont entendu prendre en compte des enjeux de la formation et de la mobilité professionnelle. Cette préoccupation trouve à se matérialiser à travers l’amélioration de l’accès à la formation, ou encore par l’accompagnement de la mobilité professionnelle d’un poste en équipe vers un poste en journée.

Les présentes dispositions sont le résultat de la conjugaison de ces enjeux.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés amenés à travailler en équipe sur les sites de Toulouse et de Campsas de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS.

Il convient de préciser que le travail en équipes successives, ou travail posté, s’entend du travail semi-continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, hormis s’agissant du temps de passage de consignes de 5 minutes, du lundi au vendredi.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Tout en augmentant la durée hebdomadaire de travail, la référence aux 35 heures est maintenue dans le présent accord.

Il en résulte la possibilité pour chaque salarié concerné de bénéficier de différentes solutions combinant temps de récupération et paiement d’heures supplémentaires.

2.1 Organisation en « 3 x 8 »

2.1.1 Principes de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation en « 3x8 », trois équipes successives ont un temps de présence sur site chacune de 8 heures par jour (dont 7 heures 30 minutes de temps de travail effectif et 30 minutes de pause non payée) et se relaient successivement sur un même poste de travail.

Au temps de présence et de travail effectif ainsi définis se rajoutent le temps de passage de consignes tel que prévu à l’article 3.2 du présent accord, qui donne lieu à récupération en fin de semaine (selon les modalités indiquées en annexe au présent accord), ainsi que le temps d’habillage/déshabillage, qui n’est pas du temps de travail effectif et qui donne lieu à une rémunération spécifique.

Dans cette forme d’organisation, chacune des trois équipes peut travailler de façon alternative sur les trois postes suivant un cycle pouvant varier d’une à plusieurs semaines.

L’activité de l’entreprise est continue 24 heures sur 24 et est interrompue seulement pour le repos hebdomadaire en fin de semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif est de 37 heures 30 minutes, à effectuer sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus.

Trois postes alternants sont mis en place : Le matin – l’après-midi – la nuit.

2.1.2 Durée et horaires de travail

La durée journalière de référence est de 7 heures 30 minutes de travail effectif dans le cadre d’un horaire fixe joint en annexe du présent accord.

Cet horaire collectif fait l’objet d’un affichage sur tous les lieux de travail où il s’applique ainsi que sur l’intranet de la DRH. Il pourra faire l’objet de modifications après information et consultation du Comité d’entreprise et du CHSCT (institutions qui seront remplacées à terme par le Comité social et économique). Dans cette hypothèse, les salariés seront informés de la modification avec un délai de prévenance de 14 jours, sauf circonstances exceptionnelles (notamment en cas de délais impératifs de livraison imposés par le client).

2.2 Organisation en « 2 x 8 »

2.2.1 Principes de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation en « 2x8 », deux équipes successives ont un temps de présence sur site chacune de 8 heures par jour (dont 7 heures 30 minutes de temps de travail effectif et 30 minutes de pause non payée) et se relaient sur le même poste de travail. Dans cette forme d’organisation, chacune des deux équipes peut travailler de façon alternative sur les deux postes suivant un cycle pouvant varier d’une ou plusieurs semaines.

Au temps de présence et de travail effectif ainsi définis se rajoutent le temps de passage de consignes tel que prévu à l’article 3.2 du présent accord, qui donne lieu à récupération en fin de semaine (selon les modalités indiquées en annexe au présent accord), ainsi que le temps d’habillage/déshabillage, qui n’est pas du temps de travail effectif et qui donne lieu à une rémunération spécifique.

La durée hebdomadaire de travail effectif est de 37 heures 30 minutes, à effectuer sur 5 jours, du lundi au vendredi inclus, l’activité étant interrompue seulement pour le repos hebdomadaire en fin de semaine.

Deux postes alternants sont mis en place : Le matin et l’après-midi.

2.2.2 Durée et horaires de travail

La durée journalière de référence est de 7 heures 30 minutes de travail effectif dans le cadre d’un horaire fixe annexé au présent accord.

Cet horaire collectif fait l’objet d’un affichage sur tous les lieux de travail où il s’applique ainsi que sur l’intranet de la DRH. Il pourra faire l’objet de modifications après information et consultation du Comité d’entreprise et du CHSCT (institutions qui seront remplacées à terme par le Comité social et économique). Dans cette hypothèse, les salariés seront informés de la modification avec un délai de prévenance de 14 jours, sauf circonstances exceptionnelles (notamment en cas de délais impératifs de livraison imposés par le client).

L’organisation en « 2x8 » pouvant évoluer en « 3x8 » d’une part, un salarié qui travaille en « 2x8 » pouvant être amené à changer d’équipe et travailler en « 3x8 » d’autre part, pour des raisons d’efficacité et de simplicité, les horaires du matin et de l’après-midi du « 2x8 » sont identiques à ceux du « 3x8 ».

2.3 Organisation tantôt en journée, tantôt en équipe

Dans ce type d’organisation, un salarié peut être amené à travailler soit en journée, soit en équipe (« 2x8 » ou « 3x8 »). Dans un tel cas, le mode d’organisation suivant est mis en place :

  • pour les semaines où le salarié est amené à travailler en équipe (« 2x8 » ou « 3x8 »), il suit les dispositions prévues par le présent accord (notamment horaires fixes, 37 heures 30 minutes de travail effectif hebdomadaire) ;

  • pour les semaines où le salarié travaille en journée, il suit les dispositions prévues pour les horaires de journée (à ce jour : horaires variable et 36 heures 40 minutes de travail effectif) ;

  • lorsqu’un salarié passe d’un horaire de journée à un horaire d’équipe, son compteur horaire variable est bloqué à la valeur atteinte en fin de semaine ; lorsqu’il cesse le travail en équipe pour revenir en journée, son compteur horaire variable est réactivé, à la valeur précédemment gelée.

ARTICLE 3 – PRECISIONS SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Temps de pause

Chaque salarié bénéficie d’une pause non payée de 30 minutes consécutives qui est incluse dans le poste conformément à la loi, et qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Cette pause, qui ne fait donc pas l’objet d’une rémunération, doit en revanche être obligatoirement badgée en début et en fin de pause, conformément à la loi.

Cette pause devra être prise entre le début de la 4ème et avant la fin de la 6ème heure, et en aucun cas en début ou en fin de poste. Cette pause fera l’objet d’une programmation concertée entre les salariés et la hiérarchie ; c’est ainsi que la pause pourra être prise par roulement. Pendant la pause, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations et ne devra pas rester à son poste de travail ou à proximité.

L’absence du salarié à son poste de travail pendant sa pause ne fait pas obstacle à ce que l’activité à laquelle il est affecté se poursuive, dans la mesure où cette activité peut faire l’objet d’une surveillance ponctuelle par un autre salarié ou fonctionner de manière autonome pendant ce laps de temps.

3.2 Horaires fixes et passage de consignes

Les dispositions du présent accord quant à la durée du travail en équipe stipulent que les collaborateurs concernés respectent des horaires fixes.

L’horaire fixe est justifié par la durée de présence dans l’entreprise, et par le changement d’équipe qui donnera nécessairement lieu à un passage de consignes d’une durée de 5 minutes en début de poste.

En conséquence, compte tenu des dispositions en vigueur avant l’application du présent accord, les compteurs d’horaire variable des salariés en équipe seront mis à zéro à leur valeur (positive ou négative) atteinte au 31 décembre 2017 et fermés. Cette valeur (positive ou négative) donnera lieu à régularisation sur la paie de janvier 2018.

3.3 Rotations horaires et fréquence

L’Entreprise prend en compte, dans la mesure du possible, les souhaits des salariés quant à leur organisation. Aussi, le présent accord n’entend pas fixer de manière impérative le mode et la fréquence de rotation des équipes.

Toutefois, le présent accord met en œuvre des préconisations d’une part, des principes et limites à respecter d’autre part. L’ensemble de ces éléments prennent en compte les aspects d’organisation, de santé au travail, et de vie familiale et sociale.

3.3.1 Préconisations

Pour le « 3X8 » :

En matière de rotation des équipes, celle-ci pourra avoir lieu, selon les sites (Toulouse ou Campsas) et les secteurs en suivant un mode « horaire » ou « anti horaire ».

Le mode de rotation dit « horaire » et la fréquence préconisés sont les suivants :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Semaine 1 Matin Matin Matin Matin Matin
Semaine 2 Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi
Semaine 3 Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit

Le mode de rotation « anti horaire » et la fréquence préconisés sont quant à eux les suivants :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Semaine 1 Nuit Nuit Nuit Nuit Nuit
Semaine 2 Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi
Semaine 3 Matin Matin Matin Matin Matin

Pour le « 2X8 » :

La fréquence de rotation préconisée est la suivante :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Semaine 1 Matin Matin Matin Matin Matin
Semaine 2 Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi Après-midi

3.3.2 Principes et limites

Le présent accord entend également fixer un certain nombre de principes et limites, que l’ensemble des salariés en équipe devra respecter, à savoir :

  • Aucun salarié ne peut pratiquer en permanence un seul type d’horaire (nul ne peut être exclusivement de matin, d’après-midi ou de nuit).

  • Les salariés qui travaillent en « 3x8 » doivent tourner sur les trois postes.

  • Le nombre maximal de nuits effectuées par un seul salarié est de 115 (soit l’équivalent de 23 semaines) sur une période quelconque de 12 mois consécutifs ; sur la même période, le nombre minimal de nuits à effectuer est de 20 (soit l’équivalent de 4 semaines).

  • Pour les salariés travaillant en « 2x8 » (matin et après-midi) : il est défini un seuil maximum de 39 semaines sur un même poste sur une période quelconque de 12 mois consécutifs ; sur la même période, le nombre minimal à effectuer sur l’autre poste est de 6 semaines.

  • En cas de difficulté au sein des équipes « 2x8 » et « 3x8 » pour parvenir à une rotation équilibrée entre les salariés, la hiérarchie du secteur concernée déterminera les règles de rotation.

  • Il pourra être dérogé à ces différents principes pour raison médicale invoquée par le médecin du travail.

ARTICLE 4 – COMPENSATION DE L’AUGMENTATION DE LA DUREE DE TRAVAIL

La référence aux 35 heures hebdomadaire de travail effectif est maintenue.

En conséquence, en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, l’augmentation de la durée hebdomadaire de travail au-delà de cette référence fera l’objet de compensations selon les dispositions ci-dessous.

4.1 Compensation en repos : attribution de jours de R.T.T.

Les salariés travaillant en équipe se verront attribuer 11 jours de R.T.T. dans une année civile complète en compensation d’une durée du travail de 36 heures 40 minutes hebdomadaires de travail effectif.

Chaque salarié concerné a le libre choix de la date de prise de 3 de ces journées en informant préalablement son responsable hiérarchique ; ces trois journées peuvent être prises par demi-journées. Les 8 autres jours seront soumis à l’accord de la hiérarchie selon un planning prédéterminé.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année ou d’absence non assimilée à du travail effectif, ce nombre de jours sera recalculé au prorata temporis.

La rémunération des salariés est mensualisée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence (151,67 heures, sur une base de 35 heures hebdomadaires). S’y ajoutent les heures supplémentaires réellement accomplies. Comme actuellement, les heures supplémentaires du mois M sont payées en mois M+1 (sauf départ du salarié).

En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle.

4.2 Compensation en rémunération ; paiement d’heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées chaque semaine au-delà de 36 heures 40 minutes déclencheront le paiement d’heures supplémentaires. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé à 25% du salaire de base (et prime d’ancienneté éventuelle).

Au terme de la période de référence (au 31 décembre de l’année en cours), la durée du travail annuelle des salariés sera de 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, après déduction des JRTT pris et heures supplémentaires qui ont été payées en cours d’année.

Les heures de temps de travail effectif qui excèderaient le seuil de 1607 heures feront l’objet d’un paiement avec la majoration afférente ou de la prise d’un repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

4.3 Possibilité de placement de jours sur le C.E.T.

Les salariés travaillant en équipe, selon leur choix, prendront leurs jours de RTT dans l’année civile ou en placeront sur un Compte Epargne Temps (C.E.T.), selon des modalités définies par accord d’entreprise (N.B. : la limite annuelle de placement au C.E.T. est 10 jours en l’état actuel de la législation).

ARTICLE 5 ­– PRECISIONS SUR TRAVAIL DE NUIT EN EQUIPE

5.1 Justification du recours au travail de nuit en équipe

Les parties signataires ont convenu qu’il est nécessaire, compte tenu de l’activité industrielle de l’entreprise, évoluant dans un contexte très compétitif, de maintenir certaines machines ou certains moyens de production en fonctionnement pendant la nuit, sans interruption.

5.2 Définition de la période de travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini et qui :

  • soit accomplit au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6 h.

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6 h.

5.3 Affectation au travail de nuit en équipe

L’affectation au travail de nuit peut résulter :

  • d’une décision de l’employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité,

  • d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont ledit contrat n’en prévoit pas la possibilité.

5.4 Contreparties de la sujétion au travail de nuit en équipe

5.4.1 Repos compensateur hebdomadaire :

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur spécifique de 20 minutes par semaine en poste de nuit, positionné le vendredi à la fin dudit poste.

Ce repos est payé comme du temps de travail effectif mais il n’est pas pris en considération pour l’appréciation des durées maximales de travail.

5.4.2 Majoration de la rémunération pour travail de nuit en équipe:

Par dérogation au point 5.2 ci-dessus, la majoration pour travail de nuit s’applique au travail en équipe effectué au cours de la plage horaire comprise entre 20h00 et 6h00.

La majoration pour travail de nuit est fixée à 50% du salaire de base.

5.5 Sécurité et santé, conditions de travail de nuit en équipe

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets.

Par ailleurs:

  • tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière (dénommée « suivi individuel renforcé » en l’état actuel de la réglementation),

  • des salles de pause sont mises à disposition, permettant au salarié de se reposer et de se restaurer.

5.6 Articulation entre vie personnelle / vie professionnelle

5.6.1 Obligations familiales

Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 8 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant (ou des enfants) n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par l’assistante sociale, qui rendra un avis motivé à la Direction des Ressources Humaines.

5.6.2 Femmes enceintes

Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante : la travailleuse de nuit enceinte bénéficie d’une protection particulière dès qu’elle en fait la demande ou dès que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état ; dans un tel cas, la travailleuse est affectée à un poste de jour.

5.7 Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU PORT DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Le présent accord définit de nouvelles modalités liées au port obligatoire de vêtements de travail et équipements de protection individuelle par les personnels travaillant en équipe.

La prise de poste et le pointage associé se font en tenue de travail. De même, la fin de poste et le pointage associé eux aussi se font en tenue de travail.

Cette exigence donne lieu en contrepartie à l’attribution d’une prime forfaitaire uniforme. Elle est versée mensuellement (versement le mois M+1, de la prime correspondant au mois M), sous forme d’une prime calculée en fonction du nombre de journées effectivement travaillées. Cette prime supportera les charges sociales et fiscales attachées aux éléments de salaires.

Le montant de cette prime figure en annexe du présent accord.

ARTICLE 7 - ACCOMPAGNEMENT FINANCIER LORS DU PASSAGE A UN POSTE DE JOURNEE

La nouvelle organisation du travail en équipe entend instituer un dispositif visant à faciliter la transition, d’un point de vue financier, lors d’un passage définitif d’un poste en équipe vers un poste en journée dans le cadre de la mobilité interne ou pour accompagner un salarié qui souhaite arrêter le travail en équipe pour des raisons d’organisation personnelle ou en lien avec son état de santé.

Le fonctionnement de ce dispositif repose sur une compensation partielle de l’arrêt du versement de la prime d’équipe (la prime de panier est exclue de ce dispositif).

Cette compensation dépend de l’ancienneté du collaborateur sur un poste en équipe dans l’entreprise.

Ses modalités de calcul sont les suivantes :

Ancienneté

Fonctionnement de la compensation

5 ans < Anc. ≤ 15 ans

50 % de la perte de la prime d’équipe pendant 6 mois
15 ans < Anc. ≤ 25 ans 50 % de la perte de la prime d’équipe pendant 12 mois
Anc. > 25 ans 50% de la perte de la prime d’équipe pendant 18 mois

ARTICLE 8 – ADAPTATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU TRAVAIL EN EQUIPE

Il est ici rappelé que l’entreprise attache une grande importance à la formation de tous ses salariés afin de les adapter en permanence à l’évolution des métiers et technologies.

Le travail en équipe ne doit pas faire obstacle à la participation des salariés aux stages qui leur sont destinés via le plan de formation.

En conséquence, deux dispositifs sont institués :

  • dans la mesure du possible, les actions de formation du plan de formation seront programmées pendant les horaires d’équipe des salariés ;

  • à défaut, lorsque la formation visée ci-dessus est programmée en journée, les salariés seront prévenus au moins 14 jours à l’avance de cette programmation. En outre, la prime d’équipe leur sera maintenue (mais pas la prime de panier, pour les raisons exposées en annexe au présent accord).

ARTICLE 9 - ENGAGEMENTS EN TERMES DE SANTE ET DE SECURITE DES TRAVAILLEURS

Comme cela a été précédemment exposé, les signataires ont décidé de mettre en œuvre des mesures d’aménagement du temps de travail afin de tenir compte de la pénibilité particulière liée au travail en équipe, et notamment au travail de nuit.

C’est ainsi qu’il a été décidé de raccourcir la durée de tous les postes du vendredi et d’accorder un repos compensateur payé de 20 minutes le vendredi pour toute semaine travaillée en poste de nuit.

En outre, il est ici décidé de mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • présence de sauveteur secouriste du travail (SST) pendant toutes les plages horaires ;

  • en concertation avec le service de santé au travail, une surveillance médicale particulière (dénommée « suivi individuel renforcé » en l’état actuel de la réglementation) sera mise en place pour les travailleurs de nuit ;

  • des actions de sensibilisation et de formation des salariés en équipe aux aspects physiologiques (notamment le sommeil et le cycle circadien, l’alimentation et la diététique) sont intégrées au plan de formation de l’entreprise ; ces actions donneront lieu à des recyclages, en tant que de besoin ;

  • des actions pilotes sont lancées afin de faciliter la prise de poste via une activité physique préparatoire sur le poste de travail (« réveil physique », échauffement,…) ; la mise en œuvre concrète de ces actions sera précisée ultérieurement ;

  • pour tout salarié âgé de plus de 55 ans ou ayant travaillé en équipe dans l’entreprise pendant plus de 25 ans, l’entreprise s’engage (obligation de résultat) à trouver une solution de reclassement interne à une demande de passage sur un poste en journée dans les 12 mois qui suivent de la demande formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 10 - DISPOSITIF DE GESTION DU TEMPS POUR LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

L’entreprise est attachée à ce que les horaires de travail en vigueur, quels qu’ils soient, ne constituent pas un obstacle à l’exercice des mandats des représentants du personnel.

Dans le même temps, il convient également d’assurer que la participation des représentants du personnel en équipe à des réunions organisées à l’initiative de la Direction ne remettent pas en cause les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et assurent à ces salariés le temps de repos minimal entre deux journées de travail ainsi que le temps de repos minimal de fin de semaine tel qu’il est prévu par la loi.

Aussi, l’entreprise s’engage, dans le cadre du présent accord, à assurer le respect des principes ci-dessus en mettant en place un compteur temps spécifique, alimenté par le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction, dans lequel le représentant viendra puiser.

Ces heures ainsi prélevées serviront à compenser les absences rémunérées du représentant du personnel de son poste de travail (avant ou après ladite réunion) afin d’assurer le respect des temps de repos ci-dessus.

La mise en œuvre pratique de ce dispositif fera l’objet d’une note de service de la Direction des Ressources Humaines. Cette note aura vocation à être ensuite intégrée dans le projet d’accord sur le dialogue social que l’entreprise envisage d’engager l’an prochain.

ARTICLE 11 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-3 et suivants du Code du travail, les parties signataires déterminent, par le présent accord, les modalités d’organisation du travail en équipe applicables au sein de la Société LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions de Branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.

A ce titre, en application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent notamment aux stipulations de l’accord d'entreprise en date du 14 décembre 2001 de mise en œuvre de la réduction du temps de travail qui a été dénoncé en date du 25 août 2016.

Elles se substituent également aux dispositions de la décision unilatérale de février 2001 ayant mis en place la réduction du temps de travail au sein du site de Toulouse de la Société LIEBHERR-AEROSPACE Toulouse SAS.

Toutefois, à titre de mesure transitoire, les parties conviennent que les dispositions actuelles en matière de travail en équipe qui ont été dénoncées, tant pour Toulouse que pour Campsas, et qui arrivent à expiration au 30 novembre 2017 sont prolongées, à titre exceptionnel et uniquement pour cette période, jusqu’au 31 décembre 2017.

ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord sur l’organisation du travail en équipe entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Préalablement à cette entrée en vigueur, les CHSCT de Toulouse et de Campsas seront consultés sur leurs domaines de compétence. De même, le comité d’entreprise sera informé et consulté sur les horaires collectifs mis en place par le présent accord.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2254-2 du Code du travail (issu de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article 3). Conformément aux dispositions de l’article précité, chaque salarié recevra communication de cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

A la demande de la Direction de l’entreprise ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 13 – COMMISSION DE SUIVI

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, une commission de suivi de l’accord est instituée.

Elle est composée de deux représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire.

Cette commission se réunira une fois par an, sur demande de l’une des parties signataires, pour effectuer le bilan de l’application de l’accord.

ARTICLE 14 – FORMALITES DE DEPOT ET AFFICHAGE

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la Haute-Garonne de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tel qu’issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, article 16), cet accord d’entreprise sera également déposé dans la base de données nationale telle que visée par le présent texte.

Enfin, le présent accord sera affiché sur l’intranet de la DRH.

Fait à Toulouse, le 17 novembre 2017, en 7 exemplaires originaux.

Pour la société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS :

Pour la (les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) :

Pour la CFDT : Pour la CFE-CGC : Pour la CGT / UFICT-CGT :

ANNEXES

S’agissant des horaires de travail, les horaires ci-dessous sont indiqués à titre informatif. Ils pourront être modifiés à l’avenir par note de service, et après consultation des instances représentatives du personnel compétentes.

ANNEXE 1 : HORAIRES DE TRAVAIL « 3X8 »

L’horaire de travail « 3X8 » est le suivant, du lundi au jeudi :

  • Equipe du matin :

    • Prise de poste : 4H55

    • Fin de poste : 13H00

  • Equipe de l’après-midi :

    • Prise de poste : 12H55

    • Fin de poste : 21H00

  • Equipe de nuit :

    • Prise de poste : 20H55

    • Fin de poste : 5H00

L’horaire de travail « 3X8 » spécifique au vendredi est le suivant :

  • Equipe du matin :

    • Prise de poste : 4H55

    • Fin de poste : 12H35

  • Equipe de l’après-midi :

    • Prise de poste : 12H30

    • Fin de poste : 20H10

  • Equipe de nuit :

    • Prise de poste : 20H05

    • Fin de poste : 3H25

Le vendredi, la durée de travail de chaque poste est réduite de 25 minutes afin de compenser, dans la même semaine, les temps de passage de consignes du lundi au vendredi.

En outre, l’accord prend en considération la pénibilité particulière du poste de nuit. En conséquence, ce dernier bénéficie d’un repos compensateur spécifique de 20 minutes par semaine travaillée la nuit.

ANNEXE 2 : HORAIRES DE TRAVAIL « 2X8 »

L’horaire de travail « 2X8 » est le suivant du lundi au jeudi :

  • Equipe du matin :

    • Prise de poste : 4H55

    • Fin de poste : 13H00

  • Equipe de l’après-midi :

    • Prise de poste : 12H55

    • Fin de poste : 21H00

L’horaire de travail « 2X8 » spécifique au vendredi est le suivant :

  • Equipe du matin :

    • Prise de poste : 4H55

    • Fin de poste : 12H35

  • Equipe de l’après-midi :

    • Prise de poste : 12H30

    • Fin de poste : 20H10

Le vendredi, la durée de travail de chaque poste est réduite de 25 minutes afin de compenser, dans la même semaine, les temps de passage de consignes du lundi au vendredi.

ANNEXE 3 : MONTANT DES PRIMES ET MAJORATIONS ATTACHEES AU TRAVAIL EN EQUIPE

A la date de conclusion du présent accord, les montants des diverses primes et majorations attachées à l’organisation du travail en équipe sont les suivants :

  • Prime d’équipe : 11,80 € brut par journée travaillée en équipe

  • Prime de panier : 6,35 € net par journée travaillée en équipe.

Cette prime de panier est versée à tous les salariés en équipe qui sont contraints de prendre une restauration lorsque le temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage fixée pour les autres salariés de l’entreprise. C’est le strict respect de cette condition qui permet à cette prime de ne pas être soumise à cotisations.

Par application de ce principe, il est rappelé ici que suite à la lettre d’observations de l’URSSAF du 7 juillet 2016, les salariés en équipe qui bénéficient d’une prime de panier ne peuvent aller déjeuner au restaurant d’entreprise en bénéficiant du tarif « salarié ».

Une note de service viendra définir, en concertation avec le comité d’entreprise qui gère le restaurant d’entreprise, les modalités pratiques permettant d’éviter ce cumul d’avantages.

  • Prime d’habillage – déshabillage : prime forfaitaire uniforme de 2,80 € brut par journée travaillée en équipe avec port obligatoire des vêtements de travail et équipements de protection individuelle (les jours d’absence, quels qu’en soit le motif, ne donneront pas lieu au versement de cette prime)

  • Majoration pour travail sur la plage horaire de 20 h 00 à 6 h 00 : 50% du salaire brut de base (hors prime d’ancienneté)

  • Majoration pour heures supplémentaires : heures majorées à 25% du salaire de base (et de la prime d’ancienneté éventuelle)

Ces montants et dispositifs se substituent à toutes les autres primes existantes (telle que la « prime de poste » d’un montant de 7 € brut par jour travaillé, qui cessera d’être versée à compter du 1er janvier 2018).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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