Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de droit commun pour circonstances exceptionnelles - personne vulnérable et garde d'enfant(s)" chez LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T03121007644
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS
Etablissement : 55201683400053 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant à durée déterminée à l'accord d'entreprise du 31/05/2017 relatif au télétravail (2017-09-29)
Avenant à l'accord de solidarité sur l'indemnisation de l'activité partielle (2020-07-30)
EPIDEMIE COVID-19: Accord de solidarité sur l'indemnisation de l'activité partielle au sein de LTS (2020-05-05)
Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée (2020-09-15)
Accord d'entreprise relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et à la mise en oeuvre du congé mobilité (2020-09-15)
Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée (2020-12-03)
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à l'APLD du 15 septembre 2020 modifié par avenant du 3 décembre 2020 (2021-03-11)
Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de droit commun pour circonstances exceptionelles - personnes vulnérables et garde d'enfant(s) (2021-06-29)
Avenant de révision à durée déterminée de l’accord à durée indéterminée relatif au télétravail en date du 30 mars 2018 (2021-07-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS Systèmes Intégrés de Gestion de l'AirIntegrated Air Management Systems Systèmes de Prélèvement d'AirBleed Air Systems Systèmes de Régulation de Pression CabineCabin Pressure Control Systems Systèmes de ClimatisationAir Conditioning Systems Systèmes de DégivrageAnti-Ice Systems |
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Votre référence | Votre courier du : | Notre reference : DRH111-0917/20 |
Date : 03/12/2020 |
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Accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de droit commun
pour « circonstances exceptionnelles - personne vulnérable et garde d’enfant(s) »
Entre :
La société LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé à TOULOUSE Cedex 2 (31016), 408 avenue des Etats-Unis – B.P. 52010, représentée par ………., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part et,
Les organisations syndicales représentatives signataires,
D’autre part,
SOMMAIRE
PARTIE 1 - Objet du présent accord 4
PARTIE 2 – Modalités d’indemnisation des salariés 4
Article 2.1. L’indemnité légale d’activité partielle 4
Article 2.2. L’indemnité complémentaire d’activité partielle financée par l’entreprise : 4
Article 2.4 : Modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle 6
PARTIE 3 - Dispositions finales 7
PREAMBULE :
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, depuis le 1er mai 2020, les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave de COVID-19 et les salariés ne pouvant pas télétravailler et obligés de garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ou en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ont basculé dans le dispositif d’activité partielle, sous réserve de respecter les conditions fixées par décret.
Si cette mesure a fait l’objet de nombreuses adaptations, le gouvernement a récemment :
redéfini les conditions dans lesquelles les « personnes vulnérables » peuvent bénéficier du dispositif d’activité partielle (décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020)
réactivé ce dispositif d’activité partielle pour les salariés « parents devant garder leurs enfant(s) »
A ce titre, en parallèle de l’activité partielle de longue durée, une demande d’autorisation pour recourir à l’activité partielle de droit commun pour « circonstances exceptionnelles - personne vulnérable et garde d’enfant(s) » a été sollicitée, après information et consultation du Comité social et Economique en date du 27 octobre 2020, auprès de l’administration du travail pour les sites de Toulouse et de Campsas pour la période du 01 octobre au 31 décembre 2020.
De sorte que cohabitent aujourd’hui au sein de l’entreprise, le dispositif d’activité partielle pour « circonstances exceptionnelles - personne vulnérable et garde d’enfant(s) » et le dispositif d’activité partielle de longue durée tel que défini par notre accord d’entreprise du 15 septembre 2020 modifié par avenant du 3 décembre 2020.
Cependant, les deux dispositifs étant, conformément aux précisions du Ministère du travail (Q/R du 22 octobre 2020), indépendants, les salariés placés en activité partielle de droit commun pour « circonstances exceptionnelles - personne vulnérable et garde d’enfant(s) » ne peuvent bénéficier de l’accord d’entreprise sur l’activité partielle de longue durée et précisément des dispositions relatives aux modalités d’indemnisation.
Pour rappel, cet accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée porte l’indemnité versée aux salariés placés en activité partielle de longue durée de 70% à 78% de la rémunération horaire brute du salarié (84% pour ceux dont le salaire mensuel de base théorique temps plein est ≤ 1900 euros brut) sur la période du 1er octobre au 30 juin 2021 ; sous réserve de l’autorisation de l’administration compétente.
Par conséquent, en application des dispositions légales et conventionnelles, placé en activité de partielle de droit commun pour « circonstances exceptionnelles - personne vulnérable et garde d’enfant(s) », un salarié :
mensuel devrait percevoir une indemnisation d’activité partielle de 70% de sa rémunération horaire brute
cadre sous convention de forfait jours devrait se voir maintenir son salaire.
Face à ce constat et afin d’avoir un traitement harmonisé de l’activité partielle quel que soit le motif (« circonstances exceptionnelles – personne vulnérable ou garde d’enfant(s) » ou de longue durée) et ce pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, mensuels et cadres, les parties se sont réunies le 20 octobre, puis les 3 et 20 novembre 2020 afin de préciser les modalités d’indemnisation des salariés placés en activité partielle de droit commun pour « circonstances exceptionnelles - personne vulnérable et garde d’enfant(s) »
A l’issue de ces échanges, les parties ont convenu d’appliquer aux salariés placés en activité partielle de droit commun pour « circonstances exceptionnelles - personne vulnérable ou garde d’enfant(s) » le régime d’indemnisation définit par l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée en date du 15 septembre 2020 modifié par avenant du 3 décembre 2020.
Etant précisé que cette définition de l’assiette de calcul de l’indemnisation des salariés n’est valable que sous réserve de la réglementation actuelle et sera adaptée si la réglementation évolue après concertation avec les organisations syndicales.
PARTIE 1 - Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet d’appliquer aux salariés placés en activité partielle de droit commun pour « circonstances exceptionnelles – personne vulnérable et garde d’enfant(s) », le régime d’indemnisation défini par l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée en date du 15 septembre 2020 modifié par avenant du 3 décembre 2020.
Etant précisé que seuls les salariés répondant aux conditions définies par décret, peuvent être placés en activité partielle de droit commun pour « circonstances exceptionnelles - personne vulnérable et garde d’enfant(s) » et bénéficier des dispositions de cet accord.
PARTIE 2 – Modalités d’indemnisation des salariés
Article 2.1. L’indemnité légale d’activité partielle
L’indemnité d’activité partielle légale versée aux salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle (cadre ou non cadre) sera égale à 70 % de leur rémunération brute "ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail".
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Concernant précisément les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de leur service, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.
Etant précisé qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.
Pour rappel, conformément aux dispositifs légaux en vigueur depuis le 1er juin 2020 repris à l’identique pour l’activité partielle de longue durée, l’entreprise supporte sans soutien de l’Etat la part de l’indemnité entre 60% et 70% du brut.
Article 2.2. L’indemnité complémentaire d’activité partielle financée par l’entreprise :
Au-delà du reste à charge qu’elle doit financer, l’entreprise s’engage à compléter l’indemnité légale par une indemnité complémentaire de 4% de la rémunération brute soit une indemnité globale de 74% de la rémunération brute.
Il est précisé que cette indemnité complémentaire bénéficie en application de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 du même régime social que l’indemnité légale d’activité partielle à savoir :
Assujettie à la CSG et à la CRDS au taux de 6,20% (3.80 % au titre de la CSG déductible et 2.40 % au titre de la CSG non déductible) et 0,5% après application de l’abattement d’assiette de 1,75% ;
Exonérée de charges sociales et patronales, de forfait social ;
Soumise aux cotisations finançant les régimes de prévoyance / santé.
Cependant, en application de ce texte, ce régime social de faveur pourrait prendre fin le 31 décembre 2020. Dans l’hypothèse où ce régime social ne serait pas reconduit pour l’indemnité complémentaire d’activité partielle après cette date, l’entreprise maintiendra le versement de l’indemnité ; les charges salariales seraient acquittées par le salarié et les charges patronales par l’entreprise après concertation avec les organisations syndicales signataires.
Article 2.3. L’indemnité complémentaire d’activité partielle financée par les salariés via un fonds de solidarité
Afin de limiter la perte de rémunération induite par l’activité partielle, l’indemnité légale et l’indemnité complémentaire versées par l’employeur seront complétées par une indemnité complémentaire qui sera financée par un fonds de solidarité.
Ce fonds sera alimenté par la monétisation d’un jour de repos par salarié en activité partielle à raison d’un jour de repos tous les 21 jours d’activité partielle, dans la limite de 4 jours sur la durée de l’accord.
Les jours de repos qui alimenteront le fonds de solidarité seront de manière prioritaire les congés d’ancienneté, les jours RTT, les jours de repos, les jours de congés payés acquis au titre de la 5ème semaine.
Ce fonds de solidarité permettra de compléter l’indemnité d’activité partielle à hauteur de 4 % de la rémunération horaire brute du salarié. L’indemnité d’activité partielle totale sera donc de 78 % de la rémunération horaire brute du salarié.
Ainsi, au total, dans l’état actuel de la législation actuelle, l’indemnité complémentaire financée par l’entreprise et par le fonds de solidarité, portent l’indemnisation d’activité partielle à une rémunération horaire nette d’environ 93% avant précompte des cotisations de protection sociale complémentaire - prévoyance, frais de santé - et avant prélèvement de l’impôt à la source.
En outre, l’entreprise s’engage à verser une contribution supplémentaire, dans les conditions exposées ci-dessous et ce, en vue de préserver le pouvoir d’achat des plus bas salaires de l’entreprise.
Précisément, pour les salariés dont le salaire mensuel de base théorique temps plein (incluant la prime d’ancienneté) est ≤ 1900 euros brut, l’entreprise portera l’indemnisation d’activité partielle à 84% de leur rémunération brute (soit environ 100% de la rémunération nette).
Article 2.4 : Modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle
Assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle de longue durée
Conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée en date du 15 septembre 2020, compte tenu de la contribution de l’entreprise et de la mise en place d’un fonds de solidarité, au global, l’indemnité versée à un salarié placé en activité partielle de longue durée est portée à 78% de la rémunération horaire brute du salarié (84% pour les salariés dont le salaire mensuel de base théorique temps plein est ≤ 1900 euros brut).
Etant précisé qu’il est entendu par « rémunération brute » servant de base de calcul à l’indemnité d’activité partielle de longue durée :
Le salaire de base et éventuelle prime d’ancienneté
Les heures supplémentaires conventionnelles ou contractuelles et leur majoration, à savoir les heures supplémentaires conventionnelles des équipiers (accord d’entreprise sur l’organisation du travail en équipe du 17 novembre 2017) et les heures supplémentaires contractuelles des salariés V2, V3,
Les primes calculées en fonction du temps de présence et donc affectées par l’activité partielles à savoir prime de nuit, prime d’équipes, prime d’habillage/déshabillage, allocation annuelle et prime de vacance.
Etant précisé que pour ces primes qui connaissent une variation importante d’un mois sur l’autre ou versées selon une période non mensuelle, le montant mensuel à prendre en compte est égal à la moyenne de ces éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise indépendamment de la mise en activité partielle du salarié ; soit sur la période du 1 avril 2019 au 31 mars 2020.
Concernant l’allocation annuelle et la prime de vacance, il convient de noter, que ces primes entrant à présent dans la base de calcul de l’indemnité d’activité partielle de longue de durée, cette dernière ne sera pas prise en compte lors du calcul du montant de la future prime de vacance et allocation annuelle
En revanche, sont exclus de cette « rémunération brute », les heures supplémentaires, les primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais professionnels (prime de panier), la prime de participation.
Il est convenu par les parties que cette définition de l’assiette de calcul de l’indemnisation des salariés n’est valable que sous réserve de la réglementation actuelle et sera adaptée si la réglementation évolue après concertation avec les organisations syndicales signataires.
Indemnisation des plus bas salaires ; précisions sur l’effet de seuil
Du fait de l’engagement complémentaire de l’entreprise à destination des plus bas salaires, pour les salariés dont le salaire mensuel de base théorique temps plein (incluant la prime d’ancienneté) est ≤ 1900 euros brut, l’indemnité d’activité partielle de longue durée est portée à 84% de leur rémunération horaire brute (soit environ 100% de la rémunération nette) telle que définie au présent article.
Par le présent avenant, les parties signataires précisent que l’entreprise assurera une indemnisation d’activité partielle brute de 1596€ (à savoir 84% de 1900 euros) aux salariés dont le salaire mensuel de base théorique temps plein (incluant la prime d’ancienneté) est compris entre 1901€ brut et 2046€ brut.
PARTIE 3 - Dispositions finales
3.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020, terme de l’autorisation sollicitée auprès de l’administration concernant le recours à l’activité partielle de droit commun pour « circonstances exceptionnelles – personne vulnérable et garde d’enfants ».
3.2. Publicité
Un original du présent accord sera remis à chaque partie présente à la négociation.
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format docx., sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Midi-Pyrénées.
Un exemplaire original sera également déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait en 6 exemplaires à Toulouse, le 26 novembre 2020
Pour la société LIEBHERR-AEROSPACE-TOULOUSE SAS
Pour la (les) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) :
Pour la CFDT : | Pour la CFE-CGC : |
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