Accord d'entreprise "Accord portant Rupture Conventionnelle Collective du 31 décembre 2020" chez CEGOS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEGOS et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T09221023477
Date de signature : 2020-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : CEGOS
Etablissement : 55202467100091 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de simplification du fonctionnement de la BDES Cegos SA avril 2019 (2019-04-16)
Accorde de renouvellement de la reconnaissance du Groupe Cegos et de son Comité de Groupe (2018-11-20)
Accord d'entreprise relatif à la négociation annuell obligatoire 2019 de Cegos SA (2019-01-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-31
Entre les soussignés :
La Société CEGOS S.A., société anonyme au capital de 5.805.450 € dont le siège est sis à 19, rue René Jacques 92798 Issy les Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 024 671 00067.
représentée par agissant en qualité de Directeur des Fonctions Corporate, Membre du Directoire,
ci - après dénommée « CEGOS SA » ou « la Société ».
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives :
LA C.F.T.C. représentée par agissant en qualité de Déléguée Syndicale
et
LA C.F.D.T. représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Sommaire
Partie 1 – Dispositions préliminaires 7
ARTICLE 1.1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 1.2 – OBJET DU PRESENT ACCORD 7
ARTICLE 1.3 – PRINCIPES DIRECTEURS DU PRESENT ACCORD 8
Partie 2 – Périmètre du projet de Rupture Conventionnelle Collective 9
ARTICLE 2.2 – PRINCIPES D’ELIGIBILITE A LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 9
Article 2.2.1 – Critères d’éligibilité au départ 9
Article 2.2.2 – Liste des postes éligibles au départ volontaire 10
ARTICLE 2.3 – VOLONTARIAT PAR SUBSITUTION 11
Article 2.3.1 – Substitution par repositionnement 11
Article 2.3.2 – Substitution de postes supprimés 11
Article 2.3.3 – Conditions d’accès 11
Article 3.2.1 – Phase de dépôt des candidatures au départ 12
Article 3.2.2 – Etapes de traitement des candidatures 13
Article 3.2.3 – Calendrier de réunions de la Commission de Suivi 14
Article 3.2.4 – Date limite de signature des conventions de rupture 14
Partie 4 – Modalités de mise en œuvre du présent accord 15
ARTICLE 4.1 – DEFINITION DU PROJET MOBILITE OU DU PROJET RETRAITE 15
Article 4.1.1 – Projet mobilité 15
Article 4.1.2 – Projet retraite 15
ARTICLE 4.2 – CONSTITUTION ET CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 16
Article 4.2.1 – Formalisation de la candidature 16
Article 4.2.2 – Enregistrement de la candidature et récépissé 16
Article 4.2.3 – Accompagnement à la formalisation du projet 16
Article 4.2.4 – Processus de volontariat par substitution 17
ARTICLE 4.3 – VALIDATION ET CRITERES DE DEPARTAGE DES CANDIDATURES 17
Article 4.3.1 – Validation des projets par la Commission de Suivi 17
Article 4.3.2 – Critères de départage des candidatures 18
ARTICLE 4.4 – VALIDATION DE LA POSSIBILITE DE VOLONTARIAT PAR SUBSTITUTION 18
Article 4.5.1 – Modalités de rupture du contrat de travail 18
Article 4.5.2 – Date de la fin de contrat de travail 19
Article 4.5.3 – Précision sur le projet dans lequel s’inscrit le départ du salarié 19
Article 4.5.4 – Délai de rétractation 19
Article 4.5.5 – Cas particuliers 19
Article 4.5.6 – Suite de la rupture du contrat de travail 20
Partie 5 – Mesures d’accompagnement au départ à la retraite 21
ARTICLE 5.1 – CUMUL ACTIVITE RETRAITE : JOURNEES GARANTIES 21
ARTICLE 5.2 - DISPOSITIFS DE TEMPS PARTIEL ABONDE DE FIN DE CARRIERE 21
Article 5.2.1 - Favoriser le temps partiel abondé de fin de carrière des seniors 21
Article 5.2.2 - Temps partiel de fin de carrière abondé par CEGOS 22
Article 5.3.2 – Part de l’Indemnité de Rupture Conventionnelle Complémentaire 23
Partie 6 – Mesures d’accompagnement des mobilités externes 25
ARTICLE 6.1 – DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT PAR LA FORMATION 25
Article 6.1.1 – Dispositif de formation d’adaptation 25
Article 6.1.2 – Dispositif de formation de reconversion 25
Article 6.1.3 – Formations dispensées par CEGOS SA 25
ARTICLE 6.2 – SOUTIEN AUX FRAIS DE RECHERCHE D’EMPLOI 26
Article 6.2.2 – Prise en charge de l’abonnement LinkedIn premium chercheur d’emploi 26
ARTICLE 6.3 – ALLOCATION DIFFERENTIELLE DE REMUNERATION 26
Article 6.3.1 – Conditions de versement de l’Allocation Différentielle de rémunération 26
Article 6.3.2 – Montant et durée de versement 26
ARTICLE 6.4 – AIDE TEMPORAIRE EN CAS DE MOBILITE EXTERNE 27
ARTICLE 6.5 – SUBVENTION AUX ENTREPRISES LOCALES 27
ARTICLE 6.6 – CREATION / REPRISE D’ENTREPRISE 28
Article 6.6.1 – Aide technique 28
Article 6.6.2 – Aide financière 28
Article 6.6.3 – Journées garanties 29
Article 6.7.2 – Part de l’Indemnité de Rupture Conventionnelle Complémentaire 30
Article 6.7.4 – Absences autorisées et rémunérées 30
Partie 7 – Dispositions Complémentaires 31
ARTICLE 7.1 – MAINTIEN DU BENEFICE DU VEHICULE DE FONCTION 31
Article 7.1.1 – Dans le cas d’un départ à la retraite 31
Article 7.1.2 – Dans le cas d’un projet de mobilité externe 31
ARTICLE 7.2 – TELEPHONES PORTABLES ET ORDINATEURS PORTABLES 31
ARTICLE 7.3 – MAINTIEN DES REGIMES DE FRAIS DE SANTE 31
ARTICLE 7.4 – AIDE AU DEMENAGEMENT 32
Partie 8 – Espace Conseil Emploi / Retraite et soutien psychologique 33
ARTICLE 8.1 – MISSIONS ET OBJECTIFS DE L’ESPACE CONSEIL EMPLOI / RETRAITE 33
Article 8.1.1 – Informer les salariés éligibles au départ volontaire 33
Article 8.1.3 – Présentation du dossier devant la Commission de Suivi 34
Article 8.1.5 – Prise de rendez-vous avec les consultants de l’Espace Conseil 34
ARTICLE 8.2 – COMPOSITION DE L’ESPACE CONSEIL 35
ARTICLE 8.3 – DUREE DE L’ESPACE CONSEIL 35
ARTICLE 8.4 – ACCOMPAGNEMENT APRES LA RUPTURE EFFECTIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL 35
ARTICLE 8.5 – CHOIX DU CABINET D’ACCOMPAGNEMENT 35
ARTICLE 8.6 – DISPOSITIF D’ECOUTE 35
Partie 9 – Modalités de suivi de l’Accord 36
ARTICLE 9.1 – COMMISSION DE SUIVI 36
Article 9.1.1 – Composition et périodicité des réunions 36
Article 9.1.2 – Rôle de la Commission de Suivi 36
Article 9.1.3 – Rémunération / temps passé en réunion 37
ARTICLE 9.2 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD PAR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 37
ARTICLE 9.3 – MOYENS SUPPLEMENTAIRES OCTROYES AU CSE 37
ARTICLE 9.4 – INFORMATION DE LA DIRECCTE 38
Partie 10 – Dispositions finales 39
ARTICLE 10.1 - PERIMETRE DU PRESENT ACCORD 39
ARTICLE 10.2 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD 39
ARTICLE 10.3 – DECLARATION DE BONNE FOI 39
ARTICLE 10.4 – DEPÔT DE L’ACCORD SUR LA BDES 39
ARTICLE 10.5 - REVISION DE L’ACCORD 39
ARTICLE 10.6 – DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD 40
ARTICLE 10.7 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 40
Annexe 1 : Liste des établissements concernés 42
Annexe 2 : Proposition du Cabinet d’Accompagnement OASYS 43
Préambule
L’activité de CEGOS SA a été brutalement et durement impactée par la pandémie liée au Coronavirus « Covid-19 » dès le début et tout au long de l’année 2020.
Face à cette crise sans précédent, CEGOS SA a tout mis en œuvre pour protéger l’entreprise et assurer sa pérennité.
Mobilisant le dispositif légal d’activité partielle, prenant des mesures pour opérer des économies partout dans le Groupe et sécuriser autant que possible sa trésorerie, CEGOS SA a également déployé des actions pour rester très présente auprès de ses clients, renforcer et vendre son offre distancielle, et s’appuyer sur les dispositifs de formation professionnelle mis en place par l’Etat (FNE notamment).
Ces mesures ont permis de réduire partiellement les impacts de la crise à court terme et de préparer CEGOS SA à saisir les opportunités liées à la reprise économique attendue.
La performance de l’entreprise enregistrée depuis la fin du premier confinement laisse toutefois présager une baisse d’activité plus durable et impose la mise en œuvre de dispositions plus structurelles, en matière d’emploi notamment, CEGOS SA devant repenser son organisation, faire évoluer ses métiers et accompagner le changement auprès des salariés.
Des discussions ont été initiées en ce sens avec les Délégués Syndicaux et les Représentants du Personnel pour identifier la combinaison de mesures qui serait à la fois les plus efficaces en termes de réduction des coûts et les plus pertinentes pour l’avenir de l’entreprise et de ses équipes.
Dans ce cadre, outre leurs préoccupations prioritaires liées à la santé des salariés, les parties ont souhaité réaffirmer leur attachement à la cohésion sociale de l’entreprise, leur souci de préserver du mieux possible l’emploi au sein de CEGOS SA et leur souhait d’anticiper l’avenir.
A cet égard, CEGOS SA a souhaité mobiliser le nouvel outil de mobilité externe volontaire de « rupture conventionnelle collective » créé par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, permettant à la Société d’adapter le niveau de ses effectifs dans le seul cadre de départs volontaires, à l’exclusion de tout départ contraint.
Conformément à la possibilité offerte par l’article L.1237-19 du Code du travail, CEGOS SA a donc engagé une négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives afin de parvenir à la conclusion d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective.
L’administration du travail a été informée conformément à l’article L.1237-19 du Code du travail.
Afin de donner tous les moyens nécessaires pour procéder à cette négociation et offrir une vision plus claire de la situation à la Délégation Syndicale, la Direction a accepté qu’elle se fasse accompagner par le Cabinet SEXTANT.
En parallèle, le Comité Social et Economique a été régulièrement informé lors des réunions ordinaires mensuelles de l’avancée des négociations.
Au terme de ces négociations, les Parties ont abouti à la signature du présent accord de rupture conventionnelle collective, permettant aux salariés volontaires répondant aux conditions d’éligibilité, de bénéficier d’une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail dans les conditions définies ci-après.
Les salariés qui se porteraient volontaires pour un départ dans ce cadre et dont la candidature serait acceptée bénéficieraient de mesures d’accompagnement décrites ci-après, correspondant à leur situation et au projet dans lequel ils se sont inscrits (projet mobilité ou projet retraite).
Les salariés éligibles qui ne seraient pas volontaires seront maintenus sur leur emploi.
En contrepartie de ces mesures, CEGOS SA s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant les 12 (douze) mois suivants l’entrée en vigueur du présent Accord.
En cas de dégradation de la situation, la Direction proposera aux Délégués Syndicaux signataires d’ouvrir une nouvelle phase de concertation pour échanger sur d’éventuelles mesures qu’il conviendrait de prendre en complément de celles définies par le présent Accord. La mise en œuvre de ces éventuelles mesures nécessitera la conclusion d’un avenant dans la même forme que le présent Accord.
La mise en œuvre de cet accord est conditionnée à sa validation par la DIRECCTE, conformément à la procédure prévue par les articles L.1237-19-3 et suivants du Code du travail.
Partie 1 – Dispositions préliminaires
ARTICLE 1.1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1.2 – OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a pour objet de déterminer le contenu d’un dispositif de rupture conventionnelle collective reposant exclusivement sur le volontariat.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1237-19-1 du Code du travail, le présent accord porte notamment sur :
1° Les modalités et conditions d'information du comité social et économique ;
2° Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d'emplois associées, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l'accord ;
3° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
4° Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié au dispositif prévu par l'accord collectif ;
4° bis Les modalités de conclusion d'une convention individuelle de rupture entre l'employeur et le salarié et d'exercice du droit de rétractation des parties ;
5° Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
6° Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
7° Des mesures visant à faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents ;
8° Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
En contrepartie de ces mesures, CEGOS SA s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant les 12 (douze) mois suivants l’entrée en vigueur du présent Accord, soumis en amont à la validation par la DIRECCTE.
En cas de dégradation de la situation, la Direction proposera aux Délégués Syndicaux signataires d’ouvrir une nouvelle phase de concertation pour échanger sur d’éventuelles mesures qu’il conviendrait de prendre en complément de celles définies par le présent Accord. La mise en œuvre de ces éventuelles mesures nécessitera la conclusion d’un avenant dans la même forme que le présent Accord.
ARTICLE 1.3 – PRINCIPES DIRECTEURS DU PRESENT ACCORD
Le présent accord organise deux dispositifs de rupture conventionnelle, exclusifs l’un de l’autre, dont chacun est assorti de mesures d’accompagnement spécifiques :
Un dispositif de rupture conventionnelle dans la perspective d’un projet professionnel défini (ci-après dénommé, projet mobilité) :
De mobilité externe dans le cadre d’une recherche d’un CDI ou CDD de 1 an ou plus avec ou sans formation d’adaptation ;
De création ou de reprise d’entreprise ;
De reconversion professionnelle dans le cadre d’une prise en charge limitée aux seuls coûts pédagogiques d’une formation de longue durée.
Un dispositif de rupture conventionnelle dans le cadre d’une liquidation des droits à la retraite (ci-après dénommé, projet retraite).
Les mesures sociales d’accompagnement propres à chacun de ces dispositifs sont détaillées dans les Parties 5, 6 et 7 du présent accord.
Un salarié se portant candidat au départ dans le cadre de l’un des dispositifs de rupture conventionnelle ne pourra bénéficier des mesures sociales d’accompagnement attachées à l’autre dispositif.
Le temps de réflexion proposé avant le dépôt de sa candidature permettra au candidat d’opter pour le dispositif le plus adapté à sa situation et de vérifier, s’il désire bénéficier du dispositif de projet retraite, qu’il ait bien la capacité de procéder à la liquidation de ses droits à la retraite au plus tard le 1er janvier 2023.
Partie 2 – Périmètre du projet de Rupture Conventionnelle Collective
ARTICLE 2.1 – NOMBRE MAXIMAL DE DEPARTS ENVISAGES ET DE SUPPRESSIONS DE POSTES ASSOCIEES DANS LE CADRE DU PROJET DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
La mise en œuvre du projet de rupture conventionnelle collective se traduirait par l’ouverture de 69 suppressions de postes dans le cadre d’une rupture d’un commun accord, à l’exclusion de tout départ contraint pour motif économique pendant la durée définie ci-avant, permettant au salarié volontaire soit de mettre en œuvre un projet professionnel, soit de faire liquider ses droits à la retraite.
En outre, indépendamment du projet de rupture conventionnelle collective, 20 postes seraient également supprimés à la suite de départs naturels sur l’année 2020 d’ores et déjà intervenus ou notifiés à la date de signature du présent Accord (ces départs ne pouvant donc s’inscrire dans le présent Accord de rupture conventionnelle collective ni bénéficier des mesures d’accompagnement qu’il prévoit).
Il est précisé que si un poste dont la suppression est envisagée devenait vacant d’ici la fin de la période d’ouverture du volontariat, à la suite d’un départ qui ne s’inscrirait pas dans le cadre de la rupture conventionnelle collective définie par le présent Accord (démission, licenciement pour motif personnel ou en raison d’une inaptitude médicalement constatée, etc…) ou à la suite d’une mobilité sur un autre poste au sein de l’entreprise, ce poste viendra diminuer d’autant et automatiquement le nombre maximum de départs prévus par le présent dispositif.
Dans la mesure où aucune des Parties ne peut actuellement connaitre avec exactitude le nombre de salariés qui déposeront une demande de rupture conventionnelle de leur contrat de travail, l’organisation projetée a été présentée en fonction du nombre maximum de départs prévus. Les évolutions relatives à l’Offre et à l’Innovation d’une part et, la fusion des Directions Marketing Web et Marketing Client d’autre part, feront (ou on fait) l’objet d’une information en vue d’une consultation lors de la réunion ordinaire du CSE du mois de décembre 2020.
Il convient de préciser que l’organisation actuelle pourrait être partiellement maintenue pour être adaptée en fonction des résultats du volontariat.
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur les évolutions supplémentaires d’organisation qui tiendront compte des départs effectifs sur l’ensemble de l’entreprise, avec un accent sur les impacts en termes d’évolution de la charge de travail sur les collaborateurs restants.
ARTICLE 2.2 – PRINCIPES D’ELIGIBILITE A LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
Article 2.2.1 – Critères d’éligibilité au départ
Pourront se porter volontaire à une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail dans le cadre du présent Accord, les salariés occupant l’un des postes éligibles dont la suppression est envisagée (cf. 2.2.2 ci-dessous).
Pourront également se porter volontaire, les salariés n’occupant pas l’un de ces postes, mais dont le départ répondrait aux critères du volontariat par substitution définis à l’article 2.3 ci-dessous.
En outre et en tout état de cause, ces salariés volontaires devront également vérifier les conditions cumulatives suivantes :
être lié à la Société CEGOS SA par un contrat de travail à durée indéterminée ;
ne pas avoir déjà demandé la liquidation de ses droits à la retraite ;
ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement pour motif personnel ;
ne pas être encore en période d’essai au moment de la candidature ;
ne pas faire l’objet d’une suspension de son contrat de travail pour un motif ne permettant pas la rupture du contrat de travail (accident du travail, maladie professionnelle)
présenter un projet mobilité ou un projet retraite répondant aux conditions de l’article 4.1 ci-après.
Article 2.2.2 – Liste des postes éligibles au départ volontaire
Le détail par Unité et par Service des départs volontaires ouverts et des suppressions de postes associées qui résulte de cette qualification est le suivant :
Comme indiqué ci-avant, les suppressions de postes mentionnées dans la colonne « départs actés 2020 non remplacés », correspondant à des départs naturels déjà intervenus ou notifiés, ne sont pas éligibles à une rupture conventionnelle dans le cadre du présent Accord.
ARTICLE 2.3 – VOLONTARIAT PAR SUBSITUTION
Article 2.3.1 – Substitution par repositionnement
En premier lieu, tous les salariés de CEGOS SA occupant un autre poste que ceux ouverts à la rupture conventionnelle collective listés à l’article 2.2.2 pourront postuler à un départ volontaire dans le cadre du présent Accord, à condition que leur départ volontaire permette de repositionner un salarié qui occupe l’un des postes ouverts à la rupture conventionnelle collective listés à l’article 2.2.2 sur l’emploi de la personne candidate au départ de l’entreprise via cette substitution. Si nécessaire, une formation d’adaptation au poste sera mise en œuvre. Cette formation ne doit pas être un obstacle à cette substitution.
Exemple :
Le salarié A occupe un poste non directement ouvert au départ.
Le salarié B occupe un emploi directement ouvert au départ.
Le salarié A est volontaire au départ.
Le salarié B est repositionné sur le poste de A.
Le repositionnement par substitution ne sera admis que dans la limite d’un ou deux repositionnements.
Article 2.3.2 – Substitution de postes supprimés
En second lieu, le départ volontaire d’un salarié non affecté à un emploi directement ouvert au départ sera également ouvert, même s’il ne permet pas le repositionnement sur cet emploi d’un salarié occupant un poste directement ouvert au départ, s’il permet la suppression du poste du volontaire, cela en substitution d’un poste ouvert à la rupture conventionnelle collective visé par l’article 2.2.2 non supprimé faute de volontaire au dernier jour de la 5ème semaine suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2.3.3 – Conditions d’accès
Le salarié volontaire à la substitution doit remplir les conditions fixées à l’article 2.2.1.
En tout état de cause, la substitution devra être validée par la Commission de Validation visée par l’article 4.4.
Une fois la substitution validée, le salarié entrera dans le processus normal de candidature au départ volontaire tel que défini par l’Article 3.2.2.
Partie 3 – Calendrier prévisionnel de la procédure d’information et des ruptures de contrats de travail
ARTICLE 3.1 – INFORMATION DES SALARIES SUR LE DISPOSITIF DE DEPART VOLONTAIRE DANS LE CADRE DU PRESENT ACCORD
Le présent Accord et ses principales dispositions seront présentés à l’ensemble des salariés après sa validation par la DIRECCTE par le biais d’une DRH News.
Le texte de l’Accord sera mis à disposition sur l’Intranet DRH dans l’onglet « Vie pratique », volet « accords ».
Des réunions d’Information Collective de l’ensemble des collaborateurs des périmètres visés par des suppressions de postes, seront programmées sous l’égide du Directeur des Relations Humaines assisté par le Cabinet d’Accompagnement, à compter de la validation du présent Accord par la DIRECCTE.
Les collaborateurs dont la suppression de poste est envisagée pourront alors être reçus individuellement par le Cabinet d’Accompagnement.
ARTICLE 3.2 – CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE.
Article 3.2.1 – Phase de dépôt des candidatures au départ
Les étapes de la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle sont résumées ci-après, sous réserve de la validation du présent accord par la DIRECCTE :
Date d’entrée en vigueur du présent Accord : | Le lendemain de la date de validation de l’Accord par la DIRECCTE. |
---|---|
Ouverture de la période de volontariat : | à la date d’entrée en vigueur de l’Accord. |
Ouverture de la période de substitution : | A compter du premier jour de la 6ème semaine suivant l’entrée en vigueur de l’Accord. |
Fin de la période de volontariat et de substitution : | Le dernier jour ouvré de la 17ème semaine après la date d’entrée en vigueur de l’Accord. |
Article 3.2.2 – Etapes de traitement des candidatures
Projet Mobilité :
Validation de la candidature, du projet et de la complétude du dossier par le Cabinet d’Accompagnement (candidature confidentielle jusqu’au dépôt du dossier).
Dépôt de la candidature auprès de la DRH selon les dispositions prévues à l’article 4.2.1.
Validation de la complétude du dossier par la DRH et inscription à la prochaine Commission de Suivi selon les conditions fixées à l’article 4.2.2 (candidature à confidentialité limitée).
Passage en Commissions de Suivi (candidature publique) et validation des projets mobilité par la Commission.
Signature de la Convention de Rupture dans les 5 jours ouvrés suivant la validation du projet selon les dispositions fixées à l’article 4.5.
Délai de rétractation défini à l’article 4.5.4 (15 Jours calendaires).
Départ au terme du délai de rétractation ou à la date fixée dans la Convention de Rupture. Solde de tout compte au jour du départ ou au plus tard à la fin du mois suivant.
Versement de la prime de départ rapide en cas :
Signature de la convention de rupture avant le terme de la 7ème semaine, versement d’une prime équivalente à 2 mois de salaire, les modalités de versement sont définies à l’article 6.7.3 ;
Signature de la convention de rupture avant le terme de la 11ème semaine, versement d’une prime équivalente à 1 mois de salaire, les modalités de versement sont définies à l’article 6.7.3.
Projet Retraite :
Validation de la candidature et du projet par Cabinet d’Accompagnement (candidature confidentielle jusqu’au dépôt du dossier).
Dépôt de la candidature auprès de la DRH selon les dispositions prévues à l’article 4.2.1.
Validation de la complétude du dossier par la DRH et inscription à la prochaine Commission de Suivi selon les conditions fixées à l’article 4.2.2 (candidature à confidentialité limitée).
Passage en Commissions de Suivi (candidature publique) et validation des projets retraite par la Commission.
Signature de la Convention de Rupture dans les 5 jours ouvrés suivant la validation du projet selon les dispositions fixées à l’article 4.5. Versement éventuel d’un acompte sur indemnité de rupture pour permettre le rachat de trimestres.
Délai de rétractation défini à l’article 4.5.4 (15 Jours calendaires).
Départ dès lors que toutes les conditions sont réunies (Fin du délai de rétractation, âge de départ et possibilité de liquider ses droits à la retraite. Au plus tard le 1er janvier 2023. Pas de report de départ si toutes les conditions sont remplies).
Projet substitution tel que défini à l’article 2.3 (strictement confidentielle jusqu’au passage en Commission de Validation) :
Candidature auprès du Cabinet d’Accompagnement.
Préparation du dossier entre le Cabinet d’Accompagnement et la DRH selon les modalités définies à l’article 4.2.4.
Réunion de la Commission de Validation dans la semaine selon les règles définies à l’article 4.4.
Passage en Commission de Validation puis reprise du processus normal tels que définis au point a) du présent article.
Article 3.2.3 – Calendrier de réunions de la Commission de Suivi
Chaque dossier de candidature, après avis favorable du Cabinet d’Accompagnement, doit être validé selon les modalités prévues à l’article 4.3 par la Commission de Suivi visée à l’article 9.1 qui se réunira tous les deuxièmes et quatrièmes vendredis de chaque mois sur la période d’ouverture de candidature.
La dernière réunion de la Commission de Suivi au cours de laquelle des projets retraite et des projets mobilité pourront être validés se tiendra le 5ème jour ouvré suivant la date de clôture de la période de candidature.
Article 3.2.4 – Date limite de signature des conventions de rupture
Le présent accord de rupture conventionnelle collective n’étant conclu que pour une durée déterminée et prévoyant une date limite de dépôt de candidature, aucune signature d’une convention de rupture d’un commun accord ne pourra intervenir au-delà du 5ème jour ouvré suivant la dernière réunion de la Commission de Suivi visée à l’article 3.2.3 ci-dessus (sauf éventuelles exceptions liées au statut protecteur du salarié et impliquant l’autorisation préalable de l’inspection du travail).
Partie 4 – Modalités de mise en œuvre du présent accord
ARTICLE 4.1 – DEFINITION DU PROJET MOBILITE OU DU PROJET RETRAITE
Le salarié volontaire devra présenter un projet mobilité précisément défini, réaliste et réalisable immédiatement ou dans un terme défini, devant permettre tant que possible d’éviter une prise en charge par l’assurance chômage, ou un projet retraite.
Le projet mobilité ou le projet retraite devra être validé par la Commission de Suivi.
Aucun départ volontaire dans le cadre de la substitution ne pourra intervenir si le projet n’a pas été préalablement validé par la Commission de Validation puis par la Commission de Suivi.
Article 4.1.1 – Projet mobilité
Le projet mobilité devra consister en :
Une création ou reprise d’entreprise, ou l’exercice d’une autre profession non salariée (notamment profession libérale, artisanale, commerciale, auto-entrepreneur) ;
Un projet d’embauche en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins 1 an dans une entreprise extérieure au groupe CEGOS. Dans la mesure du possible, le salarié devra être en mesure de justifier de son embauche, lors de l’examen de son projet, par la Commission de Suivi d’une promesse ferme d’embauche (en CDI ou CDD) ;
Une formation de reconversion longue qualifiante ou diplômante, d’une durée minimale de 300 heures qui permet d’améliorer l’employabilité du salarié (le contrat étant rompu pour permettre le départ en formation).
Article 4.1.2 – Projet retraite
Le projet retraite devra consister en :
Un arrêt de l’activité professionnelle du fait du départ à la retraite, sous réserve que le salarié puisse procéder à la liquidation de ses droits à la retraite et que ce départ en retraite dans le cadre du présent Accord puisse intervenir au plus tard au 1er janvier 2023 (le salarié poursuivant son activité au sein de CEGOS jusqu’à cette date, soit à temps plein soit en bénéficiant du dispositif de temps partiel abondé de fin de carrière visé à l’article 5.2). Le cumul activité / retraite est possible dans le respect des dispositions légales en la matière, en particulier en cas d’application des dispositions de l’article 5.1.
ARTICLE 4.2 – CONSTITUTION ET CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Article 4.2.1 – Formalisation de la candidature
Le salarié souhaitant un départ volontaire devra envoyer sa candidature par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou lettre remise en main propre contre décharge à la Direction des Relations Humaines dans le respect des délais fixés par l’article 3.2 du présent Accord.
La candidature au départ volontaire devra contenir au minimum :
le nom et prénom du salarié ;
l’adresse courriel et postale où le salarié souhaite que lui soient adressés les courriers relatifs à sa demande ;
la description précise du projet mobilité ou du projet retraite envisagé dans le cadre de son volontariat ;
la copie de la promesse d’embauche ou du contrat de travail le cas échéant ;
une indication du délai dans lequel il souhaiterait quitter l’entreprise ;
l’avis positif du consultant spécialisé de l’Espace Conseil Emploi / Retraite.
Le salarié se fera aider par l’Espace Conseil Emploi / Retraite pour formaliser sa candidature en amont tel que défini dans l’article 4.2.3.
Chaque semaine la DRH transmettra aux membres de la Commission de Suivi un état des candidatures reçues en précisant si les dossiers sont complets ou non.
Article 4.2.2 – Enregistrement de la candidature et récépissé
Chaque candidature au départ volontaire est enregistrée par la Direction des Relations Humaines, sauf si elle est incomplète, ne comportant pas l’une ou l’autre des mentions ci-dessus.
En cas d’impossibilité d’enregistrer la candidature pour l’un de ces motifs, le salarié en sera informé par la Direction des Relations Humaines dans les 5 jours ouvrés suivants la réception de la candidature.
L’enregistrement d’une candidature donne lieu à l’envoi au salarié – par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge – d’un récépissé daté, accusant réception de cette candidature, ceci dans les 5 jours ouvrés suivant la réception de la candidature.
Ce récépissé ne préjuge pas de l’acceptation future du départ volontaire. Il confirme simplement l’enregistrement de la candidature du salarié.
Article 4.2.3 – Accompagnement à la formalisation du projet
Avant même d’adresser sa candidature au départ volontaire, le salarié pourra, s’il le souhaite, contacter l’Espace Conseil Emploi / Retraite en toute confidentialité, pour être informé sur les conditions relatives aux départs volontaires (déroulement du processus, conditions d’accès, modalités d’accompagnement, conditions de départ…) et se faire aider dans sa réflexion sur l’éventualité d’une candidature.
En tout état de cause, tout salarié souhaitant déposer sa candidature au départ volontaire aura au préalable rencontré un consultant de l’Espace Conseil au moins une fois pour présenter son projet et le faire valider.
Après cet entretien avec le consultant de l’Espace Conseil, le salarié pourra bénéficier auprès de celui-ci d’une aide à la mise au point ou à l’évolution de son projet.
De nouveaux entretiens pourront avoir lieu à cet effet.
Le nombre de rendez-vous n’est pas limité, le salarié pourra solliciter l’Espace Conseil Emploi / Retraite autant que de besoin. Ce rendez-vous se tiendra au plus tard dans les 48 heures suivant la demande.
Article 4.2.4 – Processus de volontariat par substitution
Les éventuels candidats à un départ volontaire dont la suppression du poste n’était pas initialement envisagée, devront contacter l’Espace Conseil Emploi / Retraite pour constituer leur dossier et le présenter à la Commission de Validation.
Ils formaliseront leur candidature en précisant qu’elle s’inscrit dans le dispositif de volontariat par substitution et quel type de projet ils visent. La candidature sera remise par LRAR ou lettre remise en mains propre.
La DRH accusera réception de la candidature du collaborateur en lui indiquant la date de la prochaine réunion de la Commission de Validation.
Dans le cas où la substitution est réalisable, le dossier sera présenté à la Commission de Validation décrite à l’article 4.4 du présent Accord.
La Commission paritaire de Validation validera ou non le principe de cette substitution.
Dans l’hypothèse d’un avis favorable, la candidature suivra alors le processus normal de candidature au départ volontaire défini à l’article 3.2.2.
ARTICLE 4.3 – VALIDATION ET CRITERES DE DEPARTAGE DES CANDIDATURES
Article 4.3.1 – Validation des projets par la Commission de Suivi
Le projet de départ volontaire sera présenté par le salarié, assisté d’un consultant de l’Espace Conseil s’il le souhaite, à la Commission de Suivi définie à l’article 9.1 du présent Accord (le salarié ne participant pas en tout état de cause aux délibérations).
La Commission de Suivi décidera de valider ou non le projet mobilité ou retraite du salarié volontaire, au regard des conditions requises.
Cette décision sera prise à l’issue d’un vote auquel participeront les membres titulaires de la Commission. Les abstentions ne sont pas comptabilisées.
A l’issue du vote, le projet sera validé dans l’hypothèse où il obtient une majorité de votes favorables.
En cas de non-validation du projet, le départ volontaire du salarié ne pourra pas en tout état de cause intervenir. La décision prise par la Commission sera explicitée au salarié par la Direction des Relations Humaines, un avis écrit lui sera adressé.
Il est précisé que l’acceptation du projet de départ volontaire d’un salarié par la Commission de Suivi (de même que l’examen préalable par l’Espace Conseil du projet présenté à l’appui de la demande de départ volontaire), ne peuvent pas être considérés comme une garantie de la réussite effective du projet, ceci notamment en cas de création ou de reprise d’entreprise.
La viabilité effective du projet relève en effet de la seule responsabilité du salarié volontaire au départ.
Article 4.3.2 – Critères de départage des candidatures
Dans le cas où, au cours d’une réunion de la Commission de Suivi, le nombre de salariés dont la candidature remplit les conditions prévues au présent Accord excèderait le nombre maximal de départs possibles, que ce soit globalement (soit 69 départs) ou pour chaque type de poste ouvert à la rupture conventionnelle collective (cf. tableau article 2.2.2), les candidats au départ seraient départagés par ordre de priorité suivant :
Une priorité sera tout d’abord donnée aux candidats volontaires éligibles en vue d’un départ à la retraite par rapport à ceux présentant un projet mobilité.
Si cette priorité ne suffisait pas à départager tous les candidats, le départage des candidats restants serait ensuite opéré selon leur ancienneté acquise au sein de CEGOS SA à la date de réunion de la Commission, les candidats ayant la plus faible ancienneté voyant leur candidature validée en priorité.
ARTICLE 4.4 – VALIDATION DE LA POSSIBILITE DE VOLONTARIAT PAR SUBSTITUTION
La Commission de Validation sera composée de 6 membres :
2 membres titulaires (avec voix délibérative) représentants du personnel ou syndical et 2 membres suppléants (sans voix délibérative) représentants du personnel ou syndical ;
2 membres titulaires de la Direction.
Chaque membre titulaire de la Commission dispose d’une voix délibérative et sera convoqué à chaque réunion de la Commission de Validation.
Les membres suppléants seront également convoqués à toutes les réunions de la Commission de Validation et remplaceront un titulaire en cas d’absence de celui-ci.
La substitution sera validée dans l’hypothèse où elle obtient une majorité de votes favorables.
A contrario la substitution ne sera pas validée dans l’hypothèse d’une majorité de votes défavorables ou en cas d’égalité à l’issue du vote.
En raison de la situation sanitaire, si les parties ne peuvent se réunir en présentiel, la réunion se tiendra en distanciel avec les outils à disposition.
Cette Commission se réunira en tant que de besoin, dans un délai de 5 jours ouvrés après l’accusé de réception de la candidature d’un salarié et aura pour ordre du jour la validation de la possibilité de substitution dans le cadre du présent Accord. Une fois le projet de substitution validé, le processus fixé à l’article 3.2.2 sera appliqué.
ARTICLE 4.5 – MODELISATION DE LA CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DROIT DE RETRACTATION
Article 4.5.1 – Modalités de rupture du contrat de travail
La fin du contrat de travail du collaborateur volontaire au départ prendra la forme d’une convention de rupture conventionnelle concrétisant la commune intention des parties de rompre le contrat dans le cadre du présent Accord.
La Convention de Rupture du Contrat de travail sera signée dans les 5 (cinq) jours ouvrés suivant la validation de la candidature au départ volontaire par la Commission de Suivi. La rupture du contrat de travail du collaborateur ne constitue ni une démission, ni un licenciement et ne donnera pas lieu à un préavis.
Un modèle générique de la convention de rupture conventionnelle est joint en annexe au présent Accord.
Article 4.5.2 – Date de la fin de contrat de travail
La convention de rupture conventionnelle fixera la date de la rupture du contrat de travail.
Dans le cas général d’un projet mobilité cette date de fin sera en principe fixée au terme du délai de rétractation visé à l’article 4.5.4.
Dans le cas d’un projet retraite, cette date de fin sera fixée la veille au soir du jour de la liquidation effective des droits à la retraite (dans le respect du délai de rétractation bien évidemment) et au plus tard le 31 décembre 2022.
Article 4.5.3 – Précision sur le projet dans lequel s’inscrit le départ du salarié
La convention de rupture conventionnelle précisera le projet (mobilité ou retraite) dans lequel s’inscrit le départ du salarié et validé en Commission de Suivi.
Article 4.5.4 – Délai de rétractation
Le collaborateur dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires, commençant à courir à compter du lendemain de la date de signature par les deux parties de la convention de rupture conventionnelle, pour exercer son droit de rétractation.
Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié chômé, il sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Exemple : si le 15ème jour suivant le jour de signature de la convention de rupture est un samedi ou un dimanche, le délai de rétractation sera prorogé jusqu’au lundi suivant à minuit.
Ce droit sera exercé sous la forme d’une lettre remise en main propre contre décharge (ou LRAR) à la Direction des Relations Humaines au plus tard le dernier jour du délai de rétractation, dont la date aura été mentionnée dans la convention de rupture.
En l’absence de rétractation à l’expiration de ce délai, l’accord de rupture sera définitif et sera mis en œuvre selon ses termes.
Le collaborateur bénéficiera alors des mesures d’accompagnement prévues par le présent Accord et applicables au parcours correspondant à son projet.
Article 4.5.5 – Cas particuliers
Salariés protégés
Les salariés protégés peuvent se porter volontaire au même titre que les autres collaborateurs éligibles et l’étude de leur demande se fera dans les mêmes conditions.
Toutefois, la procédure spécifique d’autorisation par l’Inspection du Travail de la rupture du contrat de travail sera mise en œuvre. La rupture du contrat de travail d’un salarié protégé sera donc conditionnée à l’obtention préalable de cette autorisation.
Collaboratrices enceintes
Les collaboratrices enceintes peuvent se porter volontaires au départ au même titre que les autres collaborateurs. L’étude de leur demande se fera dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Toutefois, la rupture de leur contrat de travail devra respecter les dispositions légales relatives à la protection de la maternité.
Article 4.5.6 – Suite de la rupture du contrat de travail
Le solde de tout compte sera versé au collaborateur au plus tôt à la date de rupture définitive du contrat ou au plus tard à la fin du mois suivant. Au reçu pour solde de tout compte, seront joints une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail.
Partie 5 – Mesures d’accompagnement au départ à la retraite
Les Parties entendent faciliter le départ volontaire à la retraite, dans le cadre du présent Accord, des salariés qui pourraient liquider leur pension de retraite.
La Commission de Suivi veillera à ce que le candidat au départ volontaire dans le cadre d’un projet retraite soit bien au fait des conséquences relatives à sa prise de décision, en particulier si la liquidation de droits à la retraite se ferait à taux réduit.
Les dispositifs prévus ci-après impliquent un engagement du salarié de partir à la retraite dès la réunion des conditions permettant de liquider ses droits à la retraite (avec ou sans rachat de trimestres). A sa demande, un salarié qui aura signé la convention de rupture de son contrat de travail dans le cadre du présent Accord sans user de son droit de rétractation, pourra bénéficier des mesures d’accompagnement au départ à la retraite prévues par le présent Accord.
Ces dispositifs ne sont pas cumulables avec le dispositif actuellement en vigueur au sein de CEGOS SA (Temps Partiel Abondé lié au Contrat de génération défini dans l’Accord de GPEC).
ARTICLE 5.1 – CUMUL ACTIVITE RETRAITE : JOURNEES GARANTIES
Les salariés dont le contrat de travail aura été rompu d’un commun accord, en application du présent Accord, dans le cadre d’un projet retraite, pourront bénéficier de journées garanties de formation ou assimilées dans le cadre d’un cumul activité/retraite, dès le mois suivant la rupture effective du contrat de travail aux conditions ci-après définies.
Sous réserve que le salarié dispose d’habilitations « inter » garantissant le volume nécessaire, CEGOS SA s’engage à proposer, à titre de vacations un certain nombre de jours garantis.
Le nombre de journées garanties est le suivant :
75 jours d’intervention la première année ;
45 jours la deuxième année ;
30 jours la troisième année.
Dans le cas où CEGOS SA ne pourrait pas proposer le nombre de jours garantis, l'entreprise acceptera la facturation des jours n’ayant pu être proposés.
Les jours proposés par CEGOS SA et refusés par le salarié sont comptabilisés dans le décompte des journées garanties.
Les journées seront payées en application de la politique achat avec les tarifications « fournisseurs clés ».
ARTICLE 5.2 - DISPOSITIFS DE TEMPS PARTIEL ABONDE DE FIN DE CARRIERE
Article 5.2.1 - Favoriser le temps partiel abondé de fin de carrière des seniors
Afin de faciliter leur transition vers la retraite, les salariés volontaires au départ dans le cadre du présent Accord, pourront bénéficier des dispositions décrites ci-après.
Il s’agit d’un dispositif mis en place par le présent Accord et totalement indépendant du dispositif légal relatif à la retraite progressive.
Article 5.2.2 - Temps partiel de fin de carrière abondé par CEGOS
Pour faciliter la transition vers la retraite les mois précédant le départ en retraite, l’entreprise propose aux salariés un dispositif de temps partiel de fin de carrière abondé.
Principe
Les salariés dont le projet retraite aura été validé par la Commission de Suivi et qui auront signé la convention de rupture conventionnelle pourront travailler à 60% tout en étant rémunéré à hauteur de 80% de leur salaire annuel.
L’entreprise prendra à sa charge, pendant la durée de ce temps partiel abondé, le maintien des cotisations retraite complémentaire sur la base d’un temps plein.
L’entreprise s’engage à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail du salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
Pour les salariés gérés en heures, ce temps partiel s’organise sous la forme d’une journée hebdomadaire non travaillée. La journée non travaillée sera définie en accord avec le manager en tenant compte des souhaits du salarié et des nécessités du service. Dans la mesure où l’objectif est de faciliter la transition vers la retraite, les salariés concernés conserveront à titre exceptionnel le bénéfice des RTT, au prorata de leur temps de travail. Ils travailleront donc sur une base de 23,40 heures par semaine, ce temps de travail étant ramené à une durée moyenne de 21 heures par l’attribution de 13 jours de RTT par an.
Pour les salariés en forfait jours, le forfait sera établi sur une base annuelle de 128 jours travaillés (soit 213 jours*0.6 arrondis) et rémunéré sur la base de 170 jours (soit 213 jours *0.8 arrondis). Les journées non travaillées sont définies en concertation avec le manager en fonction des nécessités du service.
Modalités pratiques
La demande de temps partiel de fin de carrière est formulée préalablement à la signature de la convention de rupture conventionnelle.
Un avenant au contrat de travail sera alors signé concomitamment à la conclusion de la convention de rupture conventionnelle. Cet avenant sera automatiquement caduc si le salarié use du droit de rétractation attaché à la convention de rupture conventionnelle.
Durée du temps partiel abondé de fin de carrière
Ce dispositif pourra être utilisé à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2023. La date de fin du temps partiel abondé de fin de carrière sera, de fait, fixé par la première date possible de liquidation de la retraite.
ARTICLE 5.3 – INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE LIEE A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN PROJET RETRAITE
Les salariés dont le contrat de travail aura été rompu d’un commun accord, en application du présent Accord, dans le cadre d’un projet retraite, pourront bénéficier d’une Indemnité de Rupture Conventionnelle relative à un projet retraite qui sera composée de 4 parts potentielles :
Une part équivalente au montant de l’Indemnité de Fin de Carrière déterminée par la Convention Collective définie à l’article 5.3.1 ;
Une part équivalente à une Indemnité Complémentaires de Rupture Conventionnelle définie à l’article 5.3.2 ;
Une part équivalente à l’aide au rachat de trimestres définie à l’article 5.3.3 ;
Une part équivalente au montant de la compensation de la décote AGIRC / ARRCO définie à l’article 5.3.4.
En tout état de cause, l’Indemnité de Rupture Conventionnelle ne pourra être inférieure au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement (ou de l’indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable) selon la formule légale.
Indépendamment de la date de liquidation des droits à la retraite retenue, le salaire pris en compte dans le calcul des différentes parts d’indemnité sera, sauf stipulation contraire, le salaire de référence brut perçu les 12 derniers mois précédents la date de signature de la convention de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité de rupture conventionnelle est destinée à compenser le préjudice pouvant résulter de la perte des possibilités d’évolutions de carrière au sein de CEGOS SA.
Article 5.3.1 – Part de l’Indemnité de Rupture Conventionnelle calculée sur la base de l’Indemnités de fin de carrière
Le montant brut de cette part est fixé en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ en retraite.
A cinq ans révolus, cette part d’indemnité est équivalente à un mois de salaire de référence, plus, à partir de la sixième année, un cinquième de mois de salaire de référence par année d’ancienneté supplémentaire.
Article 5.3.2 – Part de l’Indemnité de Rupture Conventionnelle Complémentaire
Les salariés qui quitteront l’entreprise dans le cadre d’un départ à la retraite volontaire percevront une part complémentaire à la part d’Indemnité de Rupture Conventionnelle telle que fixée à l’article 5.3.1 d’un montant brut défini en fonction de l’ancienneté acquise à la date du départ et égal à :
Article 5.3.3 – Part de l’Indemnité de Rupture Conventionnelle équivalente à l’aide au rachat de trimestres
Les salariés éligibles peuvent bénéficier d’une part d’Indemnité de Rupture Conventionnelle dite « aide au rachat de cotisations de trimestre », correspondant au coût du rachat de cotisations au titre de l’assurance vieillesse (rachat en « taux »), dans les conditions et limites ci-après définies.
Il est précisé que le dispositif vise à aider les salariés à racheter des trimestres de cotisation, mais l’ensemble des critères d’éligibilité et de fonctionnement de rachat de cotisations de trimestre relèvent des dispositions légales en vigueur.
Le dispositif proposé est ouvert aux salariés éligibles selon les conditions définies à l’article 2.2.1 du présent Accord qui ne disposeraient pas du nombre de trimestre suffisant, dans la limite de 12 trimestres manquants, et qui prennent l’engagement écrit de partir en retraite dès l’obtention du nombre de trimestres permettant de bénéficier d’une retraite.
L’aide au rachat de cotisations de trimestres se fera donc dans la limite de 12 trimestre sous forme de versement d’une part d’Indemnité de Rupture Conventionnelle, sur présentation d’une facture à payer nominative, dont le montant brut sera égal à :
100% du montant du rachat de trimestre (rachat en « taux ») jusqu’à concurrence de 12 trimestres.
Article 5.3.4 – Part de l’Indemnité de Rupture Conventionnelle correspondant à une compensation de la décote temporaire AGIRC / ARRCO
Les collaborateurs éligibles qui seraient affectés par l’application de la décote temporaire AGIRC / ARRCO, percevront une part d’Indemnité de Rupture Conventionnelle d’un montant brut correspondant au montant du calcul prévisionnel de cette décote, calcul effectué par l’institution de retraite complémentaire (B2V) concomitamment à l’estimation du montant de la pension de retraite complémentaire qui serait versée dans le cadre de la liquidation des droits à la retraite.
Partie 6 – Mesures d’accompagnement des mobilités externes
CEGOS SA entend faciliter et accompagner la mobilité volontaire des salariés porteurs de projets d’évolution professionnelle impliquant une mobilité externe. En ce sens, plusieurs dispositifs de mobilité externe sont proposés aux salariés afin de réaliser leur projet professionnel en bénéficiant des dispositions du présent Accord portant rupture conventionnelle collective. Rappelons que les conditions d’éligibilité au présent dispositif d’accompagnement à la mobilité externe, dans le cadre d’un projet défini selon les conditions de l’article 4.1.1 du présent Accord, sont déterminées à l’article 2.2.1 du présent Accord.
ARTICLE 6.1 – DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT PAR LA FORMATION
Article 6.1.1 – Dispositif de formation d’adaptation
Le dispositif de formation d’adaptation est réservé aux salariés dont la rupture conventionnelle repose sur un projet de mobilité consistant en un projet d’embauche externe tel que défini à l’article 4.1.1.
Un budget spécifique et individuel de 8 000 euros HT est mis en place pour financer les formations d’adaptation qui seraient en lien avec le projet professionnel des salariés dans le cadre du présent dispositif de rupture conventionnelle collective et dont le projet aura été validé par la Commission de Suivi.
Article 6.1.2 – Dispositif de formation de reconversion
Le dispositif de formation de reconversion est réservé aux salariés dont la rupture conventionnelle repose sur un projet de mobilité consistant en une formation de reconversion longue qualifiante ou diplômante telle que définie à l’article 4.1.1.
Le salarié dont la demande de mobilité externe dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle qui nécessite le suivi d’une formation d’au moins 300 heures et qui aura été validée par la Commission de Suivi, pourra bénéficier d’une prise en charge de sa formation à hauteur de 16 000 euros HT maximum.
Cette disposition n’est pas cumulable avec le bénéfice de celle décrite à l’article 6.1.1.
Article 6.1.3 – Formations dispensées par CEGOS SA
En sus de ces budgets, les salariés visés au 6.1.1 et au 6.1.2 pourront suivre jusqu’à 20 jours de formation présentes dans le catalogue CEGOS.
Ces jours de formation pourront être suivis dans les 18 mois suivant la signature de la convention de rupture conventionnelle.
ARTICLE 6.2 – SOUTIEN AUX FRAIS DE RECHERCHE D’EMPLOI
Le soutien aux frais de recherche d’emploi est réservé aux salariés dont la rupture conventionnelle repose sur un projet de mobilité consistant en un projet d’embauche externe tel que défini à l’article 4.1.1.
Article 6.2.1 – Prise en charge des frais de déplacements engagés pour se rendre à un entretien d’embauche
Afin de pallier les incidences financières de la recherche d’emploi, la Société prendra en charge les frais de déplacement engagés par le salarié pour se rendre à des entretiens d’embauche, pendant une durée maximale de 12 mois suivant la rupture du contrat de travail du salarié.
Ces frais seront remboursés sur présentation de justificatifs de la tenue de l’entretien (document écrit attestant de la tenue de l’entretien, précisant la date, l’heure et le lieu et signé par la personne qui a mené l’entretien d’embauche) et des frais engagés, sur la base d’un billet de train aller-retour en 2ème classe ou si le salarié utilise son véhicule, sur la base du barème des indemnités kilométriques en vigueur dans la Société et dans la limite d’un budget maximum total de 1 500 euros par salarié.
Article 6.2.2 – Prise en charge de l’abonnement LinkedIn premium chercheur d’emploi
CEGOS SA pourra également rembourser les frais engagés dans la souscription d’un abonnement LinkedIn premium chercheur d’emploi sur présentation d’un justificatif de paiement nominatif et sur une durée maximale de 12 mois suivant la rupture du contrat de travail.
ARTICLE 6.3 – ALLOCATION DIFFERENTIELLE DE REMUNERATION
L’allocation différentielle de rémunération est réservée aux salariés dont la rupture conventionnelle repose sur un projet de mobilité consistant en un projet d’embauche externe tel que défini à l’article 4.1.1.
Article 6.3.1 – Conditions de versement de l’Allocation Différentielle de rémunération
La mobilité externe doit intervenir dans une entreprise différente de l’entreprise d’origine et n’appartenant pas au même groupe ; il peut également s’agir d’une mobilité externe chez un particulier employeur ou en tant qu’agent contractuel dans l’une des 3 fonctions publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale) ou dans un établissement public administratif qui leur est rattaché.
La mobilité doit se faire sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), ou d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou de travail temporaire de 1 an ou plus.
Ce contrat de travail devra être signé, au plus tard, dans les 9 mois suivant la rupture du contrat de travail du salarié intervenue dans le cadre du présent Accord.
La mobilité en contrat à durée déterminée ou de travail temporaire sans indication de durée de ce contrat n’ouvre pas droit au bénéfice de l’allocation.
Article 6.3.2 – Montant et durée de versement
L’allocation est destinée à compenser, dans les limites de temps et de montant définies ci-dessous, une perte de rémunération dans le nouvel emploi.
Le différentiel de rémunération est évalué au moment de l’embauche en fonction de la dernière rémunération fixe brute annualisé perçue chez CEGOS SA au cours des 12 mois précédent la signature de la convention de rupture, et du salaire brut annualisé du nouvel emploi.
La comparaison entre le salaire antérieur et le nouveau salaire s’effectue sur la base de l’horaire hebdomadaire habituellement pratiqué dans chacune des entreprises dans la limite de la durée légale du travail. Les règles particulières applicables lorsque la durée du travail dans le nouvel emploi et dans l’emploi précédemment occupé n’est pas la même seront identiques à celles précisées par la circulaire DGEFP n° 2005/45 du 22 décembre 2005 sur les allocations temporaires dégressives.
L’allocation est versée pendant une durée maximale de 12 mois et sur présentation mensuelle de son bulletin de paie.
Le montant de l’allocation sera égal à :
100% du différentiel de rémunération, pour les six premiers mois ;
80% du différentiel de rémunération, pour les six mois suivants.
En tout état de cause, le montant de l’allocation versée au salarié sera plafonné à 800 euros bruts par mois.
Le montant de l’allocation peut donc, en application de ces règles, être inférieur au « manque à gagner ».
Sur le montant de l’allocation sont prélevées les cotisations et contributions sociales salariales.
L’allocation est en outre soumise à l’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que le salaire.
Le financement de l’allocation est à la charge de l’entreprise.
ARTICLE 6.4 – AIDE TEMPORAIRE EN CAS DE MOBILITE EXTERNE
Cette aide temporaire est réservée aux salariés dont la rupture conventionnelle repose sur un projet de mobilité consistant en un projet d’embauche externe tel que défini à l’article 4.1.1.
Pour toute mobilité externe dans le cadre d’une embauche en CDI intervenant dans les 9 mois suivant la rupture du contrat de travail du salarié intervenue dans le cadre du présent Accord, si le nouveau lieu de travail est situé à plus de 50km ou à plus de 1h30 de trajet du domicile du salarié, ne permettant ainsi pas de regagner chaque jour sa résidence de base, la Société prendra en charge des frais de repas et logement pendant la durée de la période d’essai du salarié dans la limite de :
100 euros / jour pour une chambre d'hôtel et petit déjeuner (5j /sem) ;
25 euros / repas.
Cette prise en charge de caractérisera par un remboursement par note de frais sur présentation des justificatifs de paiement. Cette prise en charge ne pourra dépasser au total 1 000 euros.
ARTICLE 6.5 – SUBVENTION AUX ENTREPRISES LOCALES
La subvention aux entreprises locales est réservée aux embauches de salariés dont la rupture conventionnelle repose sur un projet de mobilité consistant en un projet d’embauche externe tel que défini à l’article 4.1.1.
Afin de favoriser les chances d’obtenir un emploi proche du lieu de travail actuel, il sera versé une subvention de 2 000 euros aux entreprises acceptant d’embaucher des salariés concernés par le présent plan, à condition que l’entreprise d’accueil soit située dans la région Île-de-France.
L’embauche devra intervenir sous forme d’un contrat de travail à durée indéterminée, dans les 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail du salarié.
L’aide ne sera versée à l’entreprise d’accueil qu’après la période d’essai, dès que l’embauche deviendra définitive.
Le bénéfice de cette aide ne s’applique qu’une seule fois (ainsi, si un salarié est embauché plusieurs fois dans les 6 mois de la rupture de son contrat de travail, l’aide ne pourra être versée qu’une fois, même si plusieurs de ces embauches étaient théoriquement éligibles). Elle ne s’applique pas aux contrats de travail à durée déterminée.
ARTICLE 6.6 – CREATION / REPRISE D’ENTREPRISE
L’aide à la création d’entreprise est réservée aux salariés dont la rupture conventionnelle repose sur un projet de mobilité consistant en une création ou reprise d’entreprise, ou l’exercice d’une autre profession non salariée (notamment profession libérale, artisanale, commerciale, auto-entrepreneur) tel que défini à l’article 4.1.1.
Ces salariés ne sont pas éligibles aux autres aides à la mobilité externe (articles 6.1 à 6.5).
Article 6.6.1 – Aide technique
Le salarié projetant de créer ou de reprendre une entreprise pourra bénéficier de moyens mis à sa disposition par l’Espace Conseil pour l’aider dans la réalisation de son projet.
Les objectifs de l’équipe de consultants seront notamment de :
donner au futur créateur les moyens de tester son potentiel d’entrepreneur et ses atouts pour son projet, l’aider à la construction d’un business plan et sur les démarches administratives propres à la création ;
l’aider à apprécier la réalité de son marché ;
l’aider à prendre conscience de son changement de vie ;
l’aider à définir son projet ainsi que les grandes lignes du plan d’action ;
l’orienter vers les réseaux et institutions spécialisées dans la création d’entreprise.
Il est toutefois rappelé que l’assistance technique apportée au salarié ne peut être considérée comme une garantie de la réussite effective du projet.
La viabilité effective du projet de création ou reprise d’entreprise relève en effet de la seule responsabilité du salarié. En conséquence, ni CEGOS SA ni l’Espace Conseil ni la Commission de Suivi ne pourront être tenus responsables des risques inhérents à la création ou à la reprise d’entreprise, notamment si une cessation des paiements venait à intervenir ultérieurement.
Article 6.6.2 – Aide financière
Afin d’aider ces créations ou reprise d’entreprise, la société accordera une aide financière à chaque projet de création ou reprise d’entreprise, après avis favorable de l’Espace Conseil et de la Commission de Suivi (pertinence du projet, montant des investissements, etc.).
Elle sera versée en une seule fois pour les personnes dont le projet a été jugé viable au démarrage ou à la reprise de l’entreprise.
Cette aide sera de 12 000 euros bruts et sera versée sur justificatif de la création ou de reprise d’entreprise. Ce budget pourra être étendu jusqu’à 30 000 euros bruts, et ce, après validation de la demande par la Commission de Suivi et sur présentation de justificatifs des dépenses engagées dès le premier euro.
La création/reprise d’entreprise et la justification des dépenses complémentaires devront être effectuées au plus tard dans les 12 mois suivant la signature de la convention de rupture conventionnelle.
Article 6.6.3 – Journées garanties
Dans l’hypothèse où l’entreprise créée aurait pour activité la formation, afin de participer au lancement de cette nouvelle structure, et sous réserve que le salarié dispose d’habilitations « inter » garantissant le volume nécessaire, CEGOS SA s’engage à proposer, à titre de vacations :
80 jours d’intervention ou assimilé la première année ;
70 jours la deuxième année ;
50 jours la troisième année.
Dans le cas où CEGOS SA ne pourra pas proposer le nombre de jours garantis, l'entreprise versera une indemnité équivalente au nombre de jours n'ayant pas pu être observés.
Les jours proposés par CEGOS SA et refusés par le salarié sont comptabilisés dans le décompte des journées garanties.
Les journées seront payées en application de la politique achat avec les tarifications « fournisseurs clés ».
ARTICLE 6.7 – INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE LIEE A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UN PROJET MOBILITE
Les salariés dont le contrat de travail aura été rompu d’un commun accord, en application du présent Accord, dans le cadre d’un projet mobilité, pourront bénéficier d’une Indemnité de Rupture Conventionnelle relative à un projet mobilité composée de 3 parts potentielles :
Une part équivalente au montant de l’Indemnité légale ou conventionnelle de rupture du contrat de travail définie à l’article 6.7.1 ;
Une part équivalente à une Indemnité Complémentaires de Rupture Conventionnelle définie à l’article 6.7.2 ;
Une part équivalente à une prime d’incitation au départ rapide définie à l’article 6.7.3.
La somme des deux premières parts de l’Indemnité de Rupture Conventionnelle ne pourra dépasser un total de 20 mois de salaire brut mensuel fixe.
En tout état de cause l’Indemnité de Rupture Conventionnelle ne pourra être inférieure au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement (ou de l’indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable).
Le salaire pris en compte dans le calcul des différentes parts d’indemnité sera, sauf stipulation contraire, le salaire de référence brut perçu les 12 derniers mois précédents la date de signature de la convention de rupture d’un commun accord.
Cette indemnité de rupture conventionnelle est destinée à compenser le préjudice pouvant résulter de la perte des possibilités d’évolutions de carrière au sein de CEGOS SA.
Article 6.7.1 – Part de l’Indemnité de Rupture Conventionnelle calculée sur la base de l’Indemnité légale ou conventionnelle de rupture du contrat de travail
Les salariés bénéficiant du présent dispositif de rupture conventionnelle collective percevront une part d’indemnité calculée sur la base de l’indemnité conventionnelle ou de l’indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable.
Elle sera calculée dans les conditions prévues par les textes conventionnels ou légaux en vigueur.
Ils pourront également bénéficier d’une part d’indemnité complémentaire de rupture conventionnelle dans les conditions ci-dessous.
Article 6.7.2 – Part de l’Indemnité de Rupture Conventionnelle Complémentaire
Les salariés qui quitteront l’entreprise dans le cadre d’un projet de mobilité externe percevront également une part d’indemnité complémentaire d’un montant brut égal à
Article 6.7.3 – Part de l’Indemnité de Rupture Conventionnelle correspondant à une incitation au départ rapide
Une part d’Indemnité de Rupture Conventionnelle correspondant à une incitation au départ rapide sera versée aux salariés dont le départ interviendrait dans les délais définis ci-dessous.
Cette part d’indemnité est dégressive et son montant brut variera en fonction de la date de signature de la convention de rupture et selon les conditions suivantes :
2 mois de salaire fixe mensuel brut en cas de signature de la convention de rupture avant le terme de la 7ème semaine suivant l’ouverture de la période de candidature au volontariat (hors période de rétractation non compressible) fixé à l’article 3.2.1;
1 mois de salaire fixe mensuel brut en cas de signature de la convention de rupture avant le terme de la 11ème semaine suivant l’ouverture de la période de candidature au volontariat (hors période de rétractation non compressible) fixée à l’article 3.2.1.
Le salaire fixe mensuel brut s’entend sans primes ni gratifications ou part variable, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.
Article 6.7.4 – Absences autorisées et rémunérées
Pour permettre aux salariés de préparer leur projet de départ volontaire, des autorisations d’absence à hauteur de 2 jours par mois maximum dans la limite de 6 jours au total pour les salariés occupant un poste directement ouvert au volontariat en plus des rendez-vous avec l’Espace Conseil, leur seront accordées à partir du moment où ils auront adressé officiellement leur candidature au départ volontaire, et jusqu’à examen le cas échéant de leur candidature au départ par la Commission.
Le bénéfice de cette disposition supposera toutefois que le salarié volontaire ait envoyé sa candidature, dans les formes prévues au présent Accord, dans les 3 premiers mois suivants l’entrée en vigueur de l’Accord.
Dans le cas d’une impossibilité d’utilisation de ces jours pour des raisons professionnelles au titre d’un mois donné, un report serait possible sur le mois suivant si nécessaire.
Pour les consultants, le temps correspondant à ces absences sera déduit du nombre de jours théorique pris en compte pour calculer le taux de charge.
Partie 7 – Dispositions Complémentaires
Ces mesures complémentaires visent notamment à mettre à la disposition des anciens salariés des moyens matériels qui faciliteront leur recherche d’emploi ou le lancement d’une nouvelle activité professionnelle (création d’entreprise, vacataire, formation longue etc.) ou qui faciliteront la transition entre leur période d’activité et leur entrée en retraite.
ARTICLE 7.1 – MAINTIEN DU BENEFICE DU VEHICULE DE FONCTION
Article 7.1.1 – Dans le cas d’un départ à la retraite
Les anciens salariés ayant liquidé leurs droits à la retraite dans le cadre du présent Accord pourront continuer à utiliser le véhicule de l’entreprise pendant une durée de 6 (six) mois suivant la fin de leur contrat de travail, dans les mêmes conditions financières que celles applicables aux salariés de CEGOS SA et dans la limite de la date de fin du contrat de location du véhicule.
Article 7.1.2 – Dans le cas d’un projet de mobilité externe
Les anciens salariés ayant quitté l’entreprise dans le cadre d’une mobilité externe prévue dans le présent Accord pourront continuer à utiliser le véhicule de l’entreprise pendant une durée de 12 (douze) mois suivant la fin de leur contrat de travail, dans les mêmes conditions financières que celles applicables aux salariés de CEGOS SA et dans la limite de la date de fin du contrat de location du véhicule.
ARTICLE 7.2 – TELEPHONES PORTABLES ET ORDINATEURS PORTABLES
Les anciens salariés se verront remettre à titre gratuit l’Iphone 7 qu’ils utilisaient lorsqu’ils étaient salariés de CEGOS SA. Cependant, ils ne pourront utiliser le même numéro de téléphone qu’ils avaient lorsqu’ils étaient salariés de CEGOS SA.
Les anciens salariés se verront remettre à titre gratuit l’ordinateur portable qu’ils utilisaient lorsqu’ils étaient salariés de CEGOS SA.
Pour les anciens salariés qui ne bénéficiaient pas d’un ordinateur portable lorsqu’ils étaient salariés de CEGOS SA, la Société pourra participer à l’achat d’un ordinateur portable par le salarié dans la limite de 500 euros et sur présentation d’un justificatif de paiement nominatif, au plus tard 3 mois après la fin de leur contrat de travail.
ARTICLE 7.3 – MAINTIEN DES REGIMES DE FRAIS DE SANTE
Les salariés qui liquideront leurs droits à la retraite ou ne pouvant bénéficier d’une couverture des frais de santé dans le cadre de leur « projet mobilité » pourront bénéficier d’un maintien à titre gratuit des régimes frais de santé pour une durée ne pouvant pas dépasser 18 mois au total. Le maintien de la garantie frais de santé ne s’applique qu’à l’ancien salarié.
Les salariés recevront, lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle, une notice relative aux conditions et modalités de maintien de leur couverture frais de santé dans ce cadre.
Dans l’hypothèse où l’ancien salarié s’inscrirait à Pôle Emploi, il bénéficierait des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11 Janvier 2008 qui prévoit le maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance des anciens salariés sous certaines conditions. Cette période de portabilité sera incluse dans la période des 18 mois définie ci-dessus.
ARTICLE 7.4 – AIDE AU DEMENAGEMENT
Les frais de déménagement successif à une mobilité externe en CDI dans une entreprise située dans un autre bassin d’emploi et nécessitant un déménagement ou dans le cadre d’un projet de départ à la retraite nécessitant un déménagement seront pris partiellement en charge par la Société sous réserve que ce déménagement soit effectué dans le douze mois suivant la rupture du contrat de travail du salarié.
Cette prise en charge partielle est limitée à un montant de 3 000 euros.
CEGOS SA s’engage également à proposer au conjoint du salarié déménageant dans le cadre d’un projet de mobilité professionnelle, un accompagnement par l’Espace Conseil Emploi sous forme de formation sur les techniques de recherches d’emploi.
ARTICLE 7.5 – CAS PARTICULIER DE L’ANCIEN CONSULTANT DE CEGOS SA EMBAUCHE COMME FORMATEUR VACATAIRE PAR UNE SOCIETE DE PORTAGE SALARIAL
Pour bénéficier des journées de formation garanties dont le nombre est défini à l’article 5.1 pour les salariés en cumul emploi retraite et à l’article 6.6.3 pour les salariés en projet mobilité, le collaborateur n’est pas contraint à créer ou reprendre une entreprise mais pourra être embauché comme formateur vacataire par une entreprise de portage salarial.
Dans ce cas, CEGOS SA s’efforcera de négocier auprès de la société qui porterait l’ancien consultant souhaitant devenir formateur vacataire, une limitation à 10% des frais de gestion prélevés par la société de portage.
Partie 8 – Espace Conseil Emploi / Retraite et soutien psychologique
Un Espace Conseil Emploi / Retraite sera mis en place pour accompagner les salariés dans la définition et la mise en œuvre de leur projet de départ volontaire.
Les Parties ont convenu de la mise en œuvre anticipée de l’Espace Conseil sur les aspects de la retraite à partir du 24 novembre 2020.
L’Espace Conseil Emploi / Retraite pourra être sollicité pour l’instruction de « projets mobilité » à compter du l’entrée en vigueur du présent Accord.
ARTICLE 8.1 – MISSIONS ET OBJECTIFS DE L’ESPACE CONSEIL EMPLOI / RETRAITE
L’objectif de l’Espace Conseil Emploi / Retraite est de permettre aux salariés éligibles au départ d’échanger avec un consultant spécialisé, de se documenter, et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé correspondant aux besoins de son projet.
Le consultant de l’Espace Conseil connaît parfaitement les mesures du prévues par le présent Accord.
Les principales missions de l’Espace Conseil Emploi / Retraite sont définies dans la proposition du Cabinet d’Accompagnement retenu dont une copie est jointe au présent Accord.
Article 8.1.1 – Informer les salariés éligibles au départ volontaire
Tout salarié susceptible de se porter volontaire pourra obtenir auprès de l’Espace Conseil toute information sur le présent Accord en général, les mesures d’accompagnement, sur son éventuelle éligibilité au départ, sur ses droits à la retraite, sur la situation du marché de l’emploi local notamment.
L’Espace Conseil permettra au salarié d’être pleinement informé et conseillé en fonction de sa situation personnelle et de ses éventuelles difficultés particulières.
Article 8.1.2 – Préparer et construire avec le salarié les projets professionnels ou de départ à la retraite
La relation privilégiée avec le consultant de l’Espace Conseil permettra au salarié qui le souhaite d’entamer une réflexion sur son avenir professionnel, d’affiner ou de faire évoluer le projet afin d’aboutir à un projet susceptible d’être présenté à la Commission de Suivi.
Si le projet est déjà finalisé par le salarié, le consultant s’assurera que le projet exposé correspond aux conditions prévues au présent Accord.
Si le projet n’est pas encore finalisé par le salarié, le consultant pourra l’aider à le construire et le guider dans ses démarches. Notamment, si le projet professionnel du salarié consiste à trouver un emploi en CDI ou en CDD d’au moins 1 an dans une entreprise extérieure au groupe CEGOS le consultant aidera le salarié dans la recherche de cet emploi.
Le consultant donnera au salarié son avis sur la compatibilité du projet avec les conditions et exigences du présent Accord. Il aidera le salarié à constituer son dossier de présentation du projet en vue de l’examen par la Commission de Suivi.
Il indiquera au salarié s’il entend donner à la Commission de Suivi un avis favorable ou défavorable (et dans ce dernier cas pour quelles raisons) en cas de présentation du dossier.
Le salarié restera en tout état de cause libre de demander à la Commission de Suivi d’examiner son projet, dans les formes et délais précisés au présent Accord, ou d’abandonner son projet.
Article 8.1.3 – Présentation du dossier devant la Commission de Suivi
Le projet sera présenté par le salarié à la première réunion de la Commission de Suivi suivant le dépôt de sa candidature. Il sera assisté d’un Consultant de l’Espace Conseil s’il le souhaite (le salarié ne participant pas en tout état de cause aux délibérations).
En cas de prolongation de l’Etat d’Urgence sanitaire et du télétravail généralisé, ces réunions se dérouleront par le biais des outils de communication à disposition au sein de l’entreprise (Teams, Skype ou autre).
Le consultant indiquera à la Commission s’il est favorable ou non à la demande de départ volontaire au regard du projet présenté.
En tout état de cause, cet avis ne sera que consultatif, la Commission étant seule décisionnaire à l’issue de l’examen du dossier.
Article 8.1.4 – Accompagner les salariés volontaires dans les démarches postérieures à la rupture de leur contrat de travail
L’Espace Conseil pourra accompagner les salariés volontaires dans les démarches postérieures à la rupture de leur contrat de travail nécessaires à la mise en œuvre de leur projet professionnel ou personnel, pendant une durée maximale de 9 mois après la date de fin du contrat de travail.
Article 8.1.5 – Prise de rendez-vous avec les consultants de l’Espace Conseil
Les entretiens individuels avec les consultants de l’Espace Conseil se dérouleront, sur prise de rendez-vous.
Les rendez-vous pourront se prendre soit par le biais d’une plateforme en ligne mise à disposition par l’Espace Conseil.
La plateforme répond aux normes de sécurité et d’exigences de la CNIL et les informations collectées correspondent strictement aux besoins du Cabinet pour l’inscription d’un candidat.
Les données concernant un utilisateur peuvent lui être transmises à tout moment et sont conservées sur une durée de 5 ans. L’utilisateur peut cependant demander à tout moment l’effacement des données le concernant.
Seuls les administrateurs et les consultants en charge de l’accompagnement ont accès aux données.
La plateforme est hébergée par la société OVH, sur un serveur localisé à Strasbourg (SBG5).
Ces rendez-vous se feront via l’outil Teams ou en présentiel dans les locaux du prestataire identifié à l’article 8.4. Le choix du canal sera fait en tenant compte de la situation sanitaire.
Le temps passé par le salarié pour s’entretenir avec un consultant de l’Espace Conseil sera pris sur le temps de travail sous réserve d’avoir prévenu sa hiérarchie chargée d’organiser le travail en l’absence du salarié concerné.
ARTICLE 8.2 – COMPOSITION DE L’ESPACE CONSEIL
L’Espace Conseil se composerait :
d’un chef de projet qui pilote la mise en place et l’animation de l’Espace Conseil et des réunions de suivi ;
d’un gestionnaire d’information qui met à jour les documents de suivi ;
de consultants spécialisés en fonction du choix du salarié pour un reclassement externe, une création ou reprise d’une entreprise commerciale ou artisanale ou un projet de départ à la retraite.
ARTICLE 8.3 – DUREE DE L’ESPACE CONSEIL
L’Espace Conseil sera ouvert à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord et prendra fin au terme de la dernière réunion de la Commission de Suivi.
Une ouverture anticipée de l’Espace Conseil est programmée au 24 novembre 2020 pour accompagner les projets retraites.
ARTICLE 8.4 – ACCOMPAGNEMENT APRES LA RUPTURE EFFECTIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Un dispositif plus individualisé et plus long sera proposé aux collaborateurs ayant bénéficiés d’une rupture conventionnelle dans le cadre du présent Accord (Accompagnement START et BOOST ou Outplacement individuel).
Les accompagnements START (5 heures) et BOOST (10 heures) consistent en un accompagnement, par un consultant spécialisé, à la mise en œuvre du projet retraite, mobilité/création d’entreprise. Le choix de dispositif d’accompagnement sera présenté et motivé lors la Commission de Suivi. Il en ira de même pour la mise en œuvre d’un Outplacement individuel d’une durée maximale de 9 mois. Il pourra s’agir, par exemple d’un coaching à la prise de poste chez un nouvel employeur ou bien d’un soutien administratif dans le cadre d’une liquidation des droits à la retraite du salarié volontaire.
ARTICLE 8.5 – CHOIX DU CABINET D’ACCOMPAGNEMENT
Les Parties sont convenues de confier au Cabinet OASYS la gestion et l’organisation de l’Espace Conseil Emploi / Retraite.
ARTICLE 8.6 – DISPOSITIF D’ECOUTE
Par la mise en place d’une ligne d’écoute, la Direction souhaite agir en prévention des risques psychosociaux en proposant aux salariés un service de soutien et d’accompagnement personnalisé pour agir en prévention du risque psychosocial et pour la promotion de la qualité de vie au travail (conciliation vie privée / vie professionnelle, qualité relationnelle).
La Direction a retenu le cabinet STIMULUS pour assurer cet accompagnement.
Partie 9 – Modalités de suivi de l’Accord
ARTICLE 9.1 – COMMISSION DE SUIVI
Article 9.1.1 – Composition et périodicité des réunions
La validation des projets mobilité ou retraite ainsi que le suivi de l’application du présent accord seront assurés par une Commission de Suivi.
Cette Commission de Suivi, présidée par un membre de la Direction, sera composée de :
2 membres titulaires (avec voix délibérative) représentants du personnel ou syndical et 2 membres suppléants (sans voix délibérative) représentants du personnel ou syndical ;
2 membres titulaires de la Direction.
Les membres représentants la Direction pourront être différents d’une réunion à l’autre en fonction de leurs disponibilités.
Un représentant de la DIRECCTE sera invité à chaque réunion.
Un ou deux représentant(s) de l’Espace Conseil Emploi / Retraite sera(seront) également présent(s) aux réunions de la Commission de Suivi.
Elle se réunira une fois tous les deuxièmes et quatrièmes vendredis de chaque mois sur la période d’ouverture de candidature (calendrier prévisionnel fixé à l’article 3.2).
Ensuite, elle se réunira également sur la base d’1 réunion tous les 2 mois, la dernière réunion ayant lieu dans les deux mois suivant le mois le terme du présent Accord.
Article 9.1.2 – Rôle de la Commission de Suivi
La Commission de Suivi validera les projets de mobilité ou les projets de retraite dans les conditions définies à l’article 4.3 du présent Accord.
A cet effet, elle examinera notamment, outre les projets eux-mêmes :
les questions éventuelles pouvant se poser relatives aux mesures proposées ;
le bénéfice de formations ;
les refus éventuels opposés par la direction aux départs volontaires ;
les comptes rendus d'activité du Cabinet d’Accompagnement.
Elle fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter les projets des salariés.
Elle sera informée de la mise en œuvre des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés, prévues au présent Accord. A cette fin, lors des réunions de la Commission de Suivi, il sera fait un point individuel sur la situation des salariés concernés.
Enfin, la Commission de Suivi interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord.
Article 9.1.3 – Rémunération / temps passé en réunion
Le temps passé en réunion est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. II ne sera pas imputé sur le crédit d'heures des représentants du personnel. Une feuille de présence devra être émargée par les salariés présents à la réunion de la Commission de Suivi.
ARTICLE 9.2 – MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD PAR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le Comité Social et Economique a été informé du contenu du présent Accord, lors de la réunion du 23 décembre 2020.
Pièce essentielle dans le processus de validation de l’Accord par la DIRECCTE, le Procès-Verbal de cette réunion sera établi par un représentant de la Direction et sera validé par le Secrétaire du CSE au plus tard dans les 72 heures suivant la tenue de la réunion.
Le Comité Social et Economique sera informé sur le suivi de la mise en œuvre de l’Accord portant rupture conventionnelle collective, selon les modalités suivantes :
Le CSE sera informé du suivi de la mise en œuvre effective de l’Accord et des activités de la Commission de Suivi dans le cadre des réunions ordinaires du CSE pendant la durée de la mise en œuvre du présent Accord,
Cette information se fera par l’intermédiaire de comptes rendus de la Commission de Suivi qui seront présentés aux membres du CSE par le représentant de la Direction ;
Le CSE sera notamment informé sur :
le nombre de départs accepté / les catégories de projets dans lesquelles ils se sont inscrits,
le nombre de départs refusés et les raisons ayant motivé ces refus,
le nombre et les dates des départs effectifs.
Le CSE sera habilité à formuler des observations et à émettre, en cas de besoin, des avis sur la mise en œuvre effective de l’Accord portant rupture conventionnelle collective.
La DIRECCTE recevra copie de toute information donnée par la direction aux membres du CSE. Le cas échéant, les avis du CSE lui seront également transmis.
ARTICLE 9.3 – MOYENS SUPPLEMENTAIRES OCTROYES AU CSE
Sous l’égide du CSE et en particulier de sa commission CSSCT, des groupes de travail associant les salariés (y compris les managers) des services concernés par les réorganisations pourront être constitués. Ils seront chargés d’étudier l’impact des évolutions d’organisation consécutives aux départs volontaires, avec un accent mis sur la répartition de la charge de travail. Ces groupes de travail devront faire des préconisations au CSE dans le cadre des procédures d’information consultation du CSE relatives à ces évolutions d’organisation.
Chaque groupe de travail ainsi constitué (1 groupe par réorganisation soumise à information/consultation) pourra se réunir au maximum 3 fois (1h30 en moyenne) et ce, avant la réunion de CSE prévue pour rendre un avis sur le projet soumis.
A cette fin, un crédit global de 15h00 mensuel de délégation est alloué au CSE à répartir entre ses membres élus ou désignés pour animer ces travaux. Ce crédit sera attribué pendant une période de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 9.4 – INFORMATION DE LA DIRECCTE
Conformément aux dispositions des articles L.1237-19-7 et D.1237-12 du Code du travail, la Direccte est associée au suivi des mesures du présent accord.
La Société transmettra à l’autorité administrative par voie dématérialisée un bilan de la mise en œuvre du présent Accord, au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés, prévues au présent Accord.
Ce document dont un modèle est disponible en annexe précisera notamment :
le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues depuis le début de l’Accord,
les différents dispositifs utilisés par les salariés volontaires au départ
Partie 10 – Dispositions finales
ARTICLE 10.1 - PERIMETRE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entrera en application dans l'ensemble de l’entreprise CEGOS SA.
Il est précisé qu’en cas de refus de validation de l’Accord par la DIRECCTE, la Société pourra, en application de l’article L.1237-19-6 du Code du travail, présenter une nouvelle demande de validation auprès de l’Autorité Administrative après avoir apporté par voie d’Accord les modifications nécessaires.
ARTICLE 10.2 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet à compter de sa validation par la DIRECCTE et au plus tôt le 1er janvier 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au terme des 12 (douze) mois suivants son entrée en vigueur, sans préjudice toutefois de la poursuite de l’application des mesures d’accompagnement au départ en retraite ou à la mobilité externe jusqu’à leur terme tel que prévu dans le présent Accord.
ARTICLE 10.3 – DECLARATION DE BONNE FOI
Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre de l’Accord, ils se rencontreront dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire.
Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes de cet Accord.
ARTICLE 10.4 – DEPÔT DE L’ACCORD SUR LA BDES
L’accord dans sa forme définitive sera déposé sur la BDES et sera accessible à l’ensemble des représentants du personnel, conformément aux dispositions de l’Accord relatif à la simplification du fonctionnement de la BDES CEGOS SA du 19 avril 2019.
ARTICLE 10.5 - REVISION DE L’ACCORD
Cet Accord pourra être révisé, le cas échéant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet portant sur les points révisés.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
La ou les modifications qui en résulteraient feront l’objet de la signature d’un avenant.
Ce dernier sera soumis aux mêmes modalités de conclusion, de validation de la part de la DIRECCTE, de publicité et de dépôt que le présent accord.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifie.
En fonction de l’évolution de la situation économique de CEGOS SA et notamment en cas de dégradation, les parties conviennent que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une renégociation.
ARTICLE 10.6 – DEMANDE DE VALIDATION DE L’ACCORD
Le présent Accord sera soumis par la Direction à validation de le DIRECCTE compétente par voie dématérialisée, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19-3, D. 1237-8 et D.1237-9 du code du travail.
En application de l’article L. 1237-19-4 et de l’article D. 1237-9 du code du travail, l'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de demande de validation.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique, et aux signataires de l'accord.
La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l'autorité administrative à l'issue du délai ci-dessus vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, la Direction transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux signataires de l'accord.
La décision de validation ou, à défaut, la demande de validation et son accusé de réception, ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Il est précisé qu’en cas de refus de validation de l’Accord par la DIRECCTE, la Société pourra, en application de l’article L.1237-19-6 du Code du travail, négocier un nouvel accord tenant compte de la motivation de la décision administrative, et présenter une nouvelle demande de validation.
ARTICLE 10.7 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à l’initiative de la Direction, déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Île-de-France sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 31 décembre 2020.
Pour la société CEGOS :
Directeur des Fonctions Corporate
Membre du Directoire
Pour la délégation syndicale CFTC :
Déléguée Syndicale
Pour la délégation syndicale CFDT :
Délégué Syndical
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