Accord d'entreprise "Accord Groupe COLAS_Covid19-reprise d'activité garantissant santé et sécurité des salariés" chez COLAS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLAS SA et le syndicat Autre et CFTC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T07520020277
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : COLAS SA
Etablissement : 55202531402366 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT ACCORD DE GROUPE COLAS RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-12-08) ACCORD DE GROUPE COLAS RELATIF A LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (2022-05-30) Accord de Groupe COLAS relatif à la Diversité, l'Inclusion et l'Egalité des chances (2022-11-18)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD DE GROUPE COLAS EN DATE DU 3 AVRIL 2020 VISANT A :

  • GARANTIR LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES A LA REPRISE D’ACTIVITE,

  • PREPARER ET ACCOMPAGNER UNE REPRISE DE L’ACTIVITE DU GROUPE COLAS,

DANS LES CONDITIONS OPTIMALES, EN VUE DE PRESERVER DURABLEMENT L’EMPLOI ET DE MAINTENIR LE NIVEAU D’ACTIVITE,

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE COVID-19

(en complément de l’accord de Groupe Bouygues en date du 27 mars 2020)

Entre les soussignés :

La société COLAS, dont le siège social est situé 1 Rue du Colonel Pierre Avia – 75015 PARIS et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Paris est 552 025 314, intervenant au nom des sociétés françaises du Groupe COLAS (métropole) visées par le présent accord, représentée par …………………… agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe COLAS et à ce titre mandaté,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau du groupe COLAS :

  • Le syndicat CFTC (Union CFTC des Métiers du Groupe BOUYGUES), représenté par

……………………………………, en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe ;

  • Le syndicat CGT (Fédération Nationale des Syndicats de la Construction – Bois – Ameublement CGT Industrie Routière), représenté par ……………………………, en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe ;

  • Le syndicat FO (Syndicat National Force Ouvrière du Groupe BOUYGUES), représenté par
    ……………………………………, en sa qualité de coordonnateur syndical de groupe.

Tous les coordonnateurs syndicaux de groupe ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord, conformément à l’article L.2232-32 du code du travail,

d’autre part,

Il a été négocié au cours de 4 réunions (31 mars 2020, 2 avril et 3 avril 2020 matin et après-midi) et conclu ce qui suit :

Préambule :

La France est confrontée à une situation inédite et exceptionnelle liée à la propagation du coronavirus Covid-19 sur son territoire.

Face à la vitesse de sa propagation, les pouvoirs publics ont décidé des mesures strictes s’imposant à l’ensemble de la communauté française, en particulier par la limitation et l’encadrement des déplacements, ce qui recouvre bien évidemment les salariés et les entreprises de tous les secteurs professionnels, dont les activités du Groupe COLAS.

De ce fait, et en raison des décisions des pouvoirs publics, la Direction Générale a été contrainte, dans un premier temps, de décider l’arrêt de l’activité de tous les sites du Groupe COLAS en France, dans le but de protéger la santé de ses collaborateurs ainsi que répondre aux exigences sanitaires voulues par les pouvoirs publics.

Depuis la diffusion des consignes internes du 18 mars 2020, et la mise en place du confinement décrété par l’Etat, la profession du BTP a dû faire face à des pressions des pouvoirs publics pour reprendre l’activité considérant que le travail sur chantier était moins exposé au Covid-19 dès lors que les conditions de prévention strictes étaient mises en œuvre (conditions de travail et conditions de vie au travail).

Le 21 mars 2020, les Ministères concernés et les Organisations Professionnelles du BTP se sont accordés sur la nécessité de maintenir l’activité de la construction, et un protocole de reprise d’activité a été signé.

Cet accord prévoit les mesures suivantes :

  • La protection de nos salariés suivant un protocole de recommandations préparé par l’OPPBTP et validé par les ministères du Travail et de la Santé ;

  • L’assurance de l’éligibilité à l’activité partielle quand les conditions ne sont pas réunies pour la poursuite de l’activité ;

  • La possibilité pour l’employeur d’imposer les dates de congés.

Faute que la législation permette à l’employeur, à la date du 17 mars 2020, d’imposer la prise de congés payés et/ou de jours de JRTT et de jours de modulation annuelle (JA), les organisations syndicales au niveau du Groupe COLAS ont demandé à la Direction de privilégier au préalable le recours à l’activité partielle dès l’arrêt d’activité.

En s’inscrivant dans le cadre de ce protocole d’accord, et tout spécialement le guide de préconisations de sécurité sanitaire Covid-19 établi par l’OPPBTP ayant été validé le 2 avril 2020 par les Ministères concernés dont celui du Travail, ainsi que les guides pour nos activités industrielles (1), et ayant comme préoccupation permanente la santé et la sécurité des salariés des entreprises du Groupe COLAS,
la Direction a décidé d’organiser, en liaison avec ses Métiers et Filiales et établissements et en concertation avec les partenaires sociaux, une reprise progressive de son activité courant du mois d’avril.

(1) sous le libellé d’UNICEM est visé le guide des activités industrielles composé d’un tronc commun
(UNICEM, fédération de l’industrie du béton, UP’Chaux) et de guides plus spécifiques par métiers ; dans le guide tronc commun, il est fait référence à l’activité d’extraction, les usines de première transformation, les usines de production.

En date du 27 mars 2020, un accord a été signé au niveau du Groupe BOUYGUES avec les
3 organisations syndicales représentatives (CFTC, CGT et FO) afin de mettre en place des mesures sociales d’urgence pour permettre aux entreprises du Groupe, dont celles du Groupe COLAS, de s’adapter avec leurs salariés à cette situation exceptionnelle par la prise de congés, de jours de réduction du temps de travail (JRTT) et de jours épargnés sur le compte épargne temps.

Ledit accord s’applique aux salariés et aux sociétés du Groupe COLAS, sous réserve d’adaptations précisées par le présent accord et par dérogation à des dispositions prévues par l’accord de Groupe BOUYGUES du 27 mars 2020 (tout spécialement les articles 3, 5 et 6).

C’est dans ce cadre qu’il a été proposé aux partenaires syndicaux du Groupe COLAS de s’associer, sur le plan social, à la définition d’un plan d’action visant à la fois à :

  • Garantir la santé et la sécurité des salariés à la reprise d’activité,

  • Préparer et Accompagner une reprise de l’activité du Groupe COLAS, dans les conditions optimales, en vue de préserver leur emploi et soutenir l’activité, dans le cadre de l’épidémie Covid-19.

Après 4 réunions d’échanges de vues et de négociation, les parties signataires ont conclu le présent accord, en adoptant une démarche forte de responsabilité à l’égard des salariés et de leur entreprise, conscientes des difficultés humaines et économiques nées du Covid-19, nécessitant tout spécialement de s’adapter dans l’urgence à la décision des autorités publiques de contingenter l’activité partielle pour les entreprises du BTP, dont COLAS, et de définir un plan d’action concerté pour y faire face dans les conditions optimales.

Le plan d’action concerté est le suivant : 

  • Article 1 : Prévention : règles applicables et accompagnement des collaborateurs

Un guide de prévention spécifique au Covid-19 a été élaboré par l’OPPBTP en liaison avec des professionnels des entreprises et les organisations professionnelles du BTP. Après avoir été soumis pour examen aux services du Ministère du travail, ce guide de « préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus covid-19 »
a été validé en date du 2 avril 2020 et publié le 3 avril 2020.

Considérant que ce guide doit servir de référence aux différentes entreprises, dont COLAS, mais qu’il doit être transposé aux modes d’organisation et de fonctionnement du Groupe COLAS, pour les activités BTP de COLAS, il a été complété par un « guide Santé et Sécurité Colas » établi, dans le cadre du Covid-19, à partir des préconisations du guide de l’OPPBTP servant de socle, par des responsables HSE du Groupe COLAS et des opérationnels.

Ce « guide Santé et Sécurité Colas » se compose en réalité de 3 documents :

  • Un support « Chef d’établissement » ;

  • Un support « Encadrants d’exploitation (Conducteur de travaux et Chef de chantier) » ;

  • Un support « Chef d’atelier et de site ».

A l’occasion de la présente négociation, les 3 supports composant ce guide ont été présentés et commentés aux représentants des organisations syndicales, lors de 2 réunions les 2 et 3 avril 2020, lesquels ont pu formuler des observations et demandes de clarification.

Les 3 supports de ce guide « Santé et Sécurité Colas » sont considérés comme parties intégrantes du présent accord.

Pour les activités Matériaux, il a été convenu de se référer au guide établi par l’UNICEM.

Une attention toute particulière devra être portée aux équipes de chantier et des sites industriels (maîtrise de chantier et industries et compagnons) ainsi qu’aux salariés relevant de la catégorie des « salariés vulnérables à risques ».

La démarche Colas prend en compte les points suivants :

  • Elle s’inscrit dans le cadre des obligations générales de prévention de l’employeur
    (article L. 4121-1 du code du travail) ainsi que celles du salarié (article L. 4122- 1 du code du travail) ;

  • Elle vise à actualiser, au niveau de chaque établissement, le « Document unique d’évaluation des risques » (DUER) par la prise en compte du risque né du Covid-19, sur la base des guides « Santé et Sécurité Colas » (BTP) et UNICEM (Matériaux) ;

  • Elle organise le respect des mesures individuelles et les moyens individuels à disposition :

  • Hygiène

  • Gestes barrières

  • Moyens individuels : masque, gel hydroalcoolique, gants, thermomètre

A cette occasion, il est rappelé que l’adhésion aux règles spécifiques mises en place pendant l’épidémie et leur strict respect est une obligation pour chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique. Tout manquement ou refus d’appliquer ces consignes après rappel à l’ordre peut l’exposer à des sanctions disciplinaires.

  • Conditions de travail sur chantier :

Elle met en œuvre les mesures et les moyens portant sur :

  • Transport du personnel sur chantier

  • Vêtements de travail

  • Restauration

  • Cas des populations vulnérables à risque :

Les salariés identifiés comme faisant partie des « personnes à risque élevé » selon le Haut Comité de Santé Publique, dont la liste suit, seront exclus de la reprise d’activité tant que le confinement ne sera pas levé sur le territoire de leur établissement. 

Il s’agit :

  • Les femmes enceintes,

  • Les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite
    chronique…),

  • Les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,

  • Les personnes atteintes de mucoviscidose,

  • Les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),

  • Les personnes atteintes de maladies des coronaires,

  • Les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,

  • Les personnes souffrant d’hypertension artérielle,

  • Les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,

  • Les personnes atteintes de diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète type 2,

  • Les personnes avec une immunodépression, atteintes de pathologies cancéreuses et
    hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches
    hématopoïétiques,

  • Les personnes avec une immunodépression, atteintes de maladies inflammatoires
    et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,

  • Les personnes avec une immunodépression, infectées par le VIH,

  • Les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose,

  • Les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle
    (IMC) égal ou supérieur à 40.

Pour la bonne application de ce principe, et dans le respect des recommandations de la CNIL (rappel sur la collecte des DP – 06 mars 2020), il est rappelé que « même dans cette période, l’employeur ne peut procéder à la collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble de ses employés ».

Néanmoins, avec l’unique objectif de garantir la santé et la sécurité de l’ensemble des collaborateurs, il pourra être rappelé certaines règles de santé liées à la reprise d’activité dans le cadre du Covid-19 aux salariés par la remise d’une note d’information contre signature.

Cependant, il est toujours possible d’inviter les salariés à effectuer des remontées individuelles d’information (CNIL – rappel sur la collecte des DP – 06 mars 2020), d’autant que chaque salarié a l’obligation de prendre soin de sa santé et de celle de ses collègues concernés par ses actes au travail (article L. 4122-1 du Code du travail).

Les salariés susceptibles de relever de cette liste seront invités à se faire connaître auprès de leur
Chef d’établissement.

  • Organisation d’un Starter « Covid-19 » spécial de reprise d’activité : à partir des préconisations du guide « Santé et Sécurité Colas » ou UNICEM, un starter spécial « Covid-19 » sera organisé au sein de chaque établissement.

Les parties réaffirment leur attachement à l’organisation de ce starter « Covid-19 » par chaque équipe de chantier préalablement à la reprise effective.

  • Article 2 : information du CSE sur les conditions de reprise d’activité

Chaque établissement devra convoquer son Comité Social et Economique (CSE) avec l’intégralité de ses membres (Titulaires et Suppléants pour les élus) pour une réunion extraordinaire préalable à la reprise de l’activité ; cette réunion devra se dérouler dans des conditions préservant la santé des participants (la visioconférence étant privilégiée) ; si la réunion se tient sur site à titre dérogatoire, en tout ou partie, le chef d’établissement devra s’assurer d’un respect strict des règles sanitaires.

Cette réunion aura pour objectifs :

  • Présentation et explications de la décision de l’Entreprise d’organiser une reprise progressive d’activité et les conditions mises en œuvre pour la réussir, par la définition et le respect de règles de prévention adaptées à la situation ;

  • Présentation du plan de reprise adapté au contexte de l’établissement :

  • Présentation du « guide Santé et Sécurité Colas » ou UNICEM (cf. art. 1) ;

  • Détail de la mise à jour du « Document unique d’évaluation des risques » (DUER) au titre du risque Covid-19 et échanges ;

  • Communication du planning des pointages (CP, JA/JRTT/RC/travail à distance) ;

  • Adaptation de la programmation prévisionnelle de la modulation annuelle modifiée (Activité, JA, …etc.) ;

  • Echanges et réponses aux questions.

  • Article 3 : Activité partielle et mesures de garantie salariale

Comme précisé par le préambule, pour faire face à l’arrêt brutal de son activité sur tout le territoire français, résultant des consignes sanitaires strictes des autorités publiques limitant les déplacements des personnes et organisant un confinement général sur le territoire national, les établissements de COLAS ont sollicité, dès l’arrêt d’activité, le régime d’activité partielle activé par les pouvoirs publics, sur le motif « des circonstances exceptionnelles Covid-19 ».

Dès la note interne de consigne du 17 mars 2020, la Direction Générale Colas a décidé de garantir aux collaborateurs mis en activité partielle sur le mois de mars une compensation salariale pour leur maintenir de l’ordre de « 100% net social » de leur salaire mensuel de base 35 heures (hors frais d’emploi et accessoires), ce qui a été approuvé par les partenaires syndicaux.

De plus, en réponse aux demandes des syndicats signataires, la Direction confirme également que la mise en activité partielle dans cette situation n’aura pas d’effet de proratisation sur les éléments de rémunération suivants : prime d’ancienneté des ouvriers, indemnité compensatrice d’harmonisation (ICH), 13è mois, indemnité de région parisienne.

De plus, les heures d’activité partielle seront prises en compte dans le compteur HRA d’annualisation des salariés annualisés.

Il est confirmé que l’activité partielle n’impactera pas l’acquisition de jour de réduction du temps de travail selon les termes de l’accord de Groupe Bouygues du 27 mars 2020.

  • Article 4 : Travail à distance

Sur demande de la hiérarchie et après validation des Directions générales locales, certains collaborateurs pourront être conduits à exercer leur fonction en travail à distance depuis leur domicile pour tenir compte des nécessités du service et notamment de la préparation de la reprise d’activité.

Cette disposition ne sera pas automatiquement généralisée sur le mois d’avril pour l’ensemble des populations éligibles et il appartiendra à chaque manager :

► D’apprécier pour ses collaborateurs l’opportunité pour eux de travailler tout ou partie du
mois à distance ;

► D’informer individuellement chacun d’entre eux chaque semaine des tâches
éventuellement confiées en travail à distance et du nombre de jours à y consacrer ;

► De veiller au rythme de travail de ces collaborateurs et à l’articulation entre vie privée et
vie professionnelle dans le cadre de ce travail à distance ponctuel, en maintenant une
relation avec eux pendant cette période selon le ou les moyens de leur choix.

  • Article 5 : Dispositions complémentaires à l’accord de Groupe Bouygues en matière de jours de congés, jours de modulation annuelle, jours de réduction du temps de travail, repos compensateur et de jours épargnés sur le compte épargne temps

En application de la loi n° 2020-293 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le Groupe BOUYGUES a négocié et conclu en date du 27 mars 2020 un accord prévoyant diverses mesures d’organisation concernant les congés payés, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) et les jours épargnés sur le CET.

Les partenaires syndicaux du Groupe COLAS considèrent cet accord de Groupe BOUYGUES comme important comme ouvrant des possibilités d’organisation à l’entreprise et s’inscrivent dans son contenu mais acceptent, comme le permet ledit accord, de le prolonger par un accord de groupe Colas, afin de le préciser ou compléter sur certains points comme suit :

Sur le mois d’avril 2020, il est convenu que les modalités de pointage s’organiseront selon l’ordre suivant :

- Premièrement : Prise du solde des congés 2019 jusqu’à épuisement (pour toutes les sociétés, quelle
que soit leur convention collective et la date de fin de la période des congés) ;

- Secondement : Prise de jours de modulation annuelle (ouvriers ou ETAM annualisés) ou jours de
réduction du temps de travail (tous statuts selon les accords d’entreprise) ou prise de repos compensateur (RC) acquis à la date du 31 mars 2020 (après conversion en jour sur la base de 7h/j).

- Troisièmement : Si nécessaire, prise de jours de congés pris par anticipation de
l’ouverture de la période de congés 2020 (mai ou juin selon la convention collective applicable) ;

Les établissements des sociétés du Groupe COLAS pourront, après mise en œuvre des autres mesures (CP 2019/JA/JRTT/RC/CP 2020 anticipés), solliciter à nouveau le dispositif d’activité partielle au mois d’avril dans le cas où la reprise ne pourrait être possible pour des raisons non imputables à l’établissement et documentées : par exemple en cas de refus du client de reprise d’activité, difficulté d’approvisionnement par les fournisseurs, moyens de sécurité indisponibles ou insuffisants (masques, gel,…).

A titre exceptionnel et dérogatoire, et uniquement dans l’hypothèse où l’activité partielle ne serait pas ouverte aux entreprises du Groupe COLAS sur la période d’avril 2020, il serait recouru au quatrièmement ci-dessous :

- Quatrièmement : Il serait décidé au niveau de chaque établissement, et après information de son
CSE, de positionner au plus 6 jours de modulation annuelle (ouvriers ou ETAM annualisés) ou au plus
6 jours de réduction du temps de travail (JRTT) (tous statuts selon les accords d’entreprise) de
l’exercice 2021.

A titre indicatif, un fichier de pointage type du mois d’avril 2020 est joint au présent accord pour servir de référence aux entités et établissements du Groupe COLAS.

Les modalités d’application de ces différentes situations sont précisées par les articles ci-après, sans application des plafonds prévus à l’article 6 de l’accord de Groupe BOUYGUES du 27 mars 2020.

Il est rappelé que l’alimentation du Compte Epargne Temps par des jours de congés (quelle que soit leur nature) ne sera pas possible à la fin de la période des congés 2019 (30 avril 2020 pour les sociétés relevant des conventions collectives BTP ou 31 mai 2020 pour les autres sociétés).

  • Article 6 : Modalités de prise des congés 2019 et 2020

Article 6.1 : Prise du solde des congés de l’exercice 2019

Sur le mois d’avril 2020, la prise des congés 2019 devra se faire avant toute autre imputation ; les congés 2019 doivent être intégralement soldés pour le 30 avril 2020 pour tous les salariés, quel que soit leur statut et niveau hiérarchique, et ce pour toutes les sociétés, quelle que soit leur convention collective et la date de fin de la période des congés*.

*BTP : 30/04

*Autres CC : 31/05

Article 6.2 : Prise partielle des congés 2020 par anticipation

Par dérogation à la législation et à l’accord de Groupe BOUYGUES (article 3), les parties conviennent que l’imposition de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) puisse être analysée par exercice congé ; de ce fait le présent accord ouvre la possibilité d’imposer également une prise de « congés 2020 »* par anticipation, dans la limite de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) et après respect d’1 jour franc.

*acquis sur la période du 1/04/2019 au 31/03/2020 (BTP) ou sur la période du 1/05/2019 au 30/04/2020 (autres activités).

Ces congés 2020 seront pointés après prise intégrale du solde des congés 2019 et prise des JA/JRTT selon les modalités des articles 7 et 8 ci-après.

En cas de prise imposée de ces congés 2020 par anticipation, celle-ci ne doit pas faire obstacle à une prise de 12 jours ouvrables (2 semaines) sur la période de juillet, août et septembre 2020 selon les dispositions de l’article 10 ci-après.

  • Article 7 : Prise de journées de modulation annuelle 2020 (annualisation) pour les ouvriers et ETAM annualisés et de repos compensateur acquis

Compte tenu de la situation exceptionnelle, et en application des accords sur l’organisation et la durée du travail des sociétés du Groupe prévoyant la faculté pour l’employeur d’aménager des journées de travail à 0 (JA), dans le cadre de la modulation annuelle du travail, les établissements auront la possibilité, selon leur situation, d’imposer de telles journées sur le mois d’avril 2020, dans la limite de 2 semaines (10 jours ouvrés), après information de leur CSE lors de la réunion exceptionnelle visée à l’article 2 du présent accord. Il est précisé que les soldes de repos compensateur (RC) pourront être pris sans limitation de durée.

L’établissement aménagera en conséquence son programme prévisionnel d’annualisation, affichera le planning modifié et le tiendra à la disposition de l’inspection du travail selon les modalités prévues par la législation.

Pour les 5 premières journées à horaire 0 (JA) dans le cadre du Covid-19, les collaborateurs concernés percevront l’indemnité pour journée d’annualisation prévue par l’accord de leur société, tandis que pour les 5 autres, cette indemnité ne sera pas versée.

  • Article 8 : Prise de journées de RTT (JRTT) de l’exercice 2020 pour les ETAM/Cadres et Ouvriers forfaitisés

Face à cette situation exceptionnelle (cf. préambule), il est convenu que l’Entreprise peut imposer
10 jours de réduction du temps de travail (JRTT) aux ETAM/Cadres et ouvriers forfaitisés.

Ces jours seront imposés prioritairement sur le quota des jours RTT relevant de l’initiative de la société (en principe 5 jours selon les accords des sociétés après déduction de la journée de solidarité-autonomie) ; en cas de nombre de jours insuffisants, l’employeur pourra imposer la prise sur le quota à l’initiative du salarié, dans la limite de 5 jours ouvrés.

  • Article 9 : Compte Epargne-Temps (CET)

Face à cette situation exceptionnelle (cf. préambule), il est convenu :

  • Les salariés ayant alimenté des jours (congé et/ou de JRTT) sur leur compteur individuel de CET Colas* seront autorisés à en demander un déblocage exceptionnel de jours CET (après épuisement de leur congé 2019 et d’une prise de 5 jours de RTT) et dans l’hypothèse où l’activité partielle serait refusée sur le mois d’avril 2020.

*selon accord de groupe Bouygues du 27 mars 2020

  • L’alimentation du CET par des jours de congé (quelle que soit leur nature), à la fin de la période en cours de prise des congés*, ne sera pas possible en 2020.

*BTP : 30/04

*Autres CC : 31/05

  • S’agissant d’une possibilité d’alimenter son CET en fin de période annuelle « 2020 » par des jours de repos (JRTT), cette faculté n’est pas restreinte à la date de signature du présent
    accord ; cependant l’Entreprise se réserve la possibilité d’en limiter l’alimentation par des jours de RTT en fin de période annuelle (décembre 2020 ou jusqu’au 30 avril 2021 en cas d’exercice annuel à cheval sur les années 2020/2021) selon l’évolution de l’activité.

  • Article 10 : Mesures pour accompagner la reprise d’activité des établissements COLAS, dans les conditions optimales, en vue de préserver durablement l’emploi et de maintenir le niveau d’activité

La période d’arrêt d’activité, pour les raisons développées dans le préambule du présent accord, s’étant prolongée sur plusieurs semaines du fait en particulier des conditions sanitaires imposées par les autorités gouvernementales ainsi que par les décisions d’arrêt de nos clients, ont perturbé le plan de charge de nos établissements alors que le carnet de commandes est rempli de manière satisfaisante.

Afin de compenser cette période d’inactivité involontaire, sans remettre en cause les principes de sécurité, il sera possible de mettre en œuvre, au niveau de chaque entreprise et/ou établissement, les mesures d’organisation suivantes :

  • A partir de juillet 2020, sauf contraintes sanitaires liées au COVID 19, un allongement de la durée du travail (journalière et/ou hebdomadaire) dans le cadre de l’accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du temps de travail de l’entreprise ou établissement concerné, dans le respect des limites habituelles fixées par la législation (sous réserve des adaptations éventuelles autorisées par ordonnance et texte réglementaire pris en application dans le cadre du Covid-19).

Ainsi, en cas de nécessités d’activité notamment pour des raisons de service (chantiers urgents, situation de grand déplacement, etc...), une dérogation administrative pourra être sollicitée auprès des services de l’inspection du travail pour allonger la durée du travail au-delà de 10 h/jour et de 48 h/semaine, avec les majorations d’heures et repos compensateurs applicables, sans que ce dépassement fasse que la durée hebdomadaire de travail excède
46 heures sur une période de 12 semaines consécutives conformément à l’article L. 3121-23 du code du travail.

Ces dérogations après avis du CSE, devront être limitées et devront s’accompagner de mesures spécifiques sur le plan de la santé et de la sécurité définies au niveau de l’établissement.

  • Les congés payés des salariés pourront être limités à 2 semaines sur la période des mois de juin à septembre 2020.

En cas de prise sur le mois d’avril de congé anticipation au titre de la période des congés 2020, en application du présent accord, cette prise imposée de congés ne fera pas obstacle à une prise de 12 jours ouvrables (2 semaines) sur les mois de juillet, août et septembre 2020, dans les conditions de la législation sur les congés payés.

  • Sur les mois de mai et juin, si la situation le justifie et dans le respect des règles de sécurité, et de préférence sur la base du volontariat, il sera possible de faire travailler les jours fériés (à l’exception du 1er mai qui sera chômé) avec application des règles de majoration spécifique prévues par la législation.

  • Article 11 : Suivi et bilan des mesures sociales

Au plus tard au terme de l’année 2020, il sera établi un bilan de l’application du présent accord comme suit :

  • Information du CSE d’établissement au niveau de chaque établissement,

  • Information du CSE/CSE-Central au niveau de l’Entreprise,

  • 2 réunions dédiées avec les signataires du présent accord : un point d’étape en juin 2020 et une réunion de bilan final sur le 1er trimestre 2021 au plus tard.

  • Article 12 : Durée et Périmètre de l’accord

  • Le présent accord, ayant été négocié dans le cadre du Covid-19 et visant à assurer en conséquence une reprise d’activité dans les conditions optimales pour les salariés et les sociétés du Groupe COLAS, est conclu pour une durée déterminée prenant effet à la date du 17 mars 2020 et ayant comme échéance le terme de l’exercice de l’accord d’annualisation 2020, soit en principe le 31 décembre 2020 (sauf si ce terme est postérieur selon l’accord des sociétés entrant dans son périmètre).

  • Le présent accord s’applique aux salariés (tous statuts : Ouvrier, Etam, Cadre) d’une société faisant partie du groupe Colas à la date de sa conclusion, au sens du périmètre de l’un ou l’autre (non cumulatif) des dispositifs sociaux suivants applicables aux sociétés du Groupe Colas :

  • accord collectif d’Intéressement du Groupe Colas en date du 6 juin 2019 ;

  • ou accord de groupe Colas du 20 septembre 2019 relatif au régime supplémentaire de prévoyance des ouvriers (métropole) ;

  • ou dispositif de groupe Colas institué en date du 1er avril 2002 relatif au régime de prévoyance des Etam/Cadre.

  • Article 13 : Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément et selon les dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

  • Article 14 : Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant en tant que de besoin pour l’adapter à l’évolution de la situation liée au Covid-19 sur le territoire français.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.

Une demande de révision motivée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’1 mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article 15.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit son dépôt légal.

  • Article 15 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, il sera procédé par le représentant légal du Groupe au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à PARIS, le 3 avril 2020,

En 5 exemplaires originaux.

Pour le Groupe COLAS :

………………………………………

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les Organisations Syndicales :

  • Pour le Syndicat CFTC

…………………………………………………..

Coordonnateur syndical de groupe 

  • Pour le Syndicat CGT

………………………………………………….

Coordonnateur syndical de groupe 

  • Pour le Syndicat FO

………………………………………………….

Coordonnateur syndical de groupe 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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