Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif au travail de nuit - Etablissement IND (INDUSTRIAL)" chez SGSGROUP - SGS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGSGROUP - SGS FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09420004049
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SGS FRANCE
Etablissement : 55203165001433 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Avenant n°2 à l’Accord relatif aux effets de la fusion SGS France sur les accords collectifs des sociétés fusionnées (2020-06-26) ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ETABLISSEMENT OGC (SOCIETE SGS FRANCE) (2020-12-07)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ETABLISSEMENT IND (INDUSTRIAL)

Entre :

La Société SGS France, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 552 031 650, prise en son Etablissement IND (INDUSTRIAL), sis Domaine de Corbeville Ouest 91400 ORSAY, représenté par XXX, Directeur de la Division INDUSTRIE,

Ci-après : « L’Etablissement »,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement IND :

  • CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical,

  • CFTC, représentée par XXX, Délégué Syndical.

Ci-après : « Les Organisations Syndicales »,

Ci-après, ensemble : « Les Parties »,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord conviennent que le recours au travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du travail mais indispensable pour permettre d’assurer la continuité de l’activité économique des clients de l’Etablissement et notamment pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens.

L’Etablissement a pour activités principales le contrôle, l’inspection, la formation et le contrôle réglementaire, dans les domaines industriels.

Parmi ces activités, celles relatives au contrôle non destructif (END/CND) nécessitent de pouvoir intervenir dans les locaux des clients lorsque les activités de ce dernier sont terminées ou particulièrement limitées, soit en fin de journée et la nuit. En effet, les risques attachés au opérations assurées par le personnel de l’Etablissement, en particulier les tirs radiographiques (rayonnements ionisants), requièrent de limiter au maximum les interventions en situation de coactivité.

Des impératifs clients peuvent nécessiter également de recourir au travail de nuit dans le cadre des activités générales de l’Etablissement, à titre exceptionnel.

Le présent accord organise, par conséquent, les modalités de recours au travail de nuit au sein de l’Etablissement, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail.

Le CSE IND sera informé et consulté sur le présent accord, avant son entrée en vigueur. Le Médecin du travail en recevra par ailleurs communication.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Etablissement et d’une manière générale sur tous les sites où ils peuvent être amenés à intervenir.

Il est rappelé que les dispositions relatives au travail de nuit concernent l’ensemble du personnel, hommes et femmes, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.

Lorsque le travail de nuit n’est pas inhérent à la fonction du salarié, il sera privilégié le recours au volontariat. Toutefois, si aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se manifeste, la Direction s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail demandé, la situation personnelle et familiale des salariés.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit, au titre du présent accord collectif, tout travail effectif accompli entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 3 – DEFINITITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3122-5 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence (fixée par le présent accord à la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) au moins 270 heures de travail effectif de nuit.

ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Dans la mesure où les activités concernées par le travail de nuit impliquent :

  • L’éloignement entre le domicile et les différents lieux de travail des salariés ;

  • La nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;

Les Parties au présent accord ont fixé :

  • La durée effective quotidienne de travail de nuit à 9 heures maximum (10 heures sur demande expresse, préalable et exceptionnelle de la Direction) ;

  • La durée effective hebdomadaire de travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, à 44 heures maximum par semaine.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Les contreparties ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés amenés à travailler de nuit (cf. articles 2 et 3), qu’ils aient ou non le statut de travailleur de nuit.

Article 5.1 – Contrepartie sous forme de repos compensateur

Pour le personnel ETAM : les heures effectives de travail de nuit (réalisées entre 21 heures et 6 heures), donnent lieu à un repos compensateur rémunéré correspondant à XXX % des heures ainsi effectuées. Ce taux est porté à XXX % pour les travailleurs de nuit, à compter de la 271ème heure effective de travail de nuit réalisée sur la période de référence (la base de calcul du repos compensateur « 271ème heure » étant remise à 0 à chaque nouvelle période de référence).

Le repos compensateur est pris par journée. Le salarié sera informé dès qu’il aura atteint un solde au moins égal à 1 journée de repos compensateur. Le solde de repos compensateur non pris est reporté sur l’exercice suivant, étant précisé toutefois que l’objectif doit rester de prendre le(s) jour(s) de repos compensateur dans des délais raisonnables. Le(s) jour(s) de repos compensateur est(sont) posé(s) à l’initiative du salarié, sous réserve des contraintes de service.

Pour le personnel Cadre : le repos est pris à l’issue de l’intervention, pour assurer 11 heures de repos consécutifs sur 24 heures.

Article 5.2 – Contrepartie financière

En complément du repos compensateur prévu à l’article 5.1 du présent accord :

Chaque poste/nuit, intégrant au moins 3 heures effectives de travail de nuit (réalisées entre 21 heures et 6 heures), donne lieu au paiement d’une prime forfaitaire de XXX € bruts.

Chaque poste « de matin » (5h00 – 13h00 ou 4h30 – 12h30) donne lieu au paiement d’une prime forfaitaire de XXX € bruts.

Cette prime s’ajoute au paiement des heures de travail du salarié. Elle remplace les primes et/ou majorations légales ou conventionnelles prévues en contrepartie du travail de nuit.

ARTICLE 6 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES ET MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION ACTIVITE NOCTURNE - VIE PERSONNELLE - RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 3 du présent accord, bénéficient d'une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-42 du Code du travail.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-45 du Code du travail.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s'il est dans l'impossibilité, justifiée par écrit, de proposer un poste de jour relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalent à celui qu'il occupe, ou après refus par le salarié de tout autre poste proposé.

Les travailleurs de nuit peuvent demander une affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-43 du Code du travail.

Les travailleurs de nuit pourront éventuellement bénéficier des infrastructures collectives mises à disposition par le client (avec l’accord de ce dernier), de nature à assurer des conditions de travail propices au travail de nuit.

Ils pourront bénéficier de pauses régulières, compatibles avec l’activité réalisée (sécurité et sureté assurées), afin d’assurer leur travail en toute sécurité.

ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 3 du présent accord ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

En application des dispositions de l'article L. 1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération (référence 12 derniers mois précédent le changement de poste : salaire de base + éléments variables liés au travail de nuit et au poste précédemment tenu).

Par ailleurs, les Parties au présent accord conviennent que les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de formation professionnelle que ceux mis en place pour les travailleurs en horaire de jour, et ce quel que soit le sexe de l'intéressé.

Un bilan des actions de formation pour les travailleurs de nuit sera réalisé annuellement.

ARTICLE 8 – COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION

Le Compte professionnel de prévention (anciennement dénommé compte personnel de prévention de la pénibilité) entré en vigueur le 1er janvier 2015, a été institué par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

L'exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels est susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.

Certains facteurs de risques sont liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. Les expositions à ces facteurs sont évaluées après prise en compte des mesures de protection collective et individuelle mises en œuvre par l'employeur.

Depuis le 1er octobre 2017, le Compte professionnel de prévention prend en compte 6 facteurs, dont le travail de nuit.

Le Compte professionnel de prévention définit des seuils annuels minimums d'exposition pour chacun des six facteurs de risques.

S’agissant du travail de nuit, le seuil d’exposition déclenchant des droits au titre du Compte professionnel de prévention est détaillé dans le tableau ci-dessous :

Les 120 nuits sont appréciées sur l’année civile (du 01/01 au 31/12).

L’employeur doit ainsi déclarer tout salarié exposé à au moins un facteur qui dépasse le seuil fixé et dont la durée du contrat de travail est supérieure ou égale à un mois.

Cette déclaration permet au salarié de bénéficier d'un compte et de cumuler des points. Le Compte professionnel de prévention est ainsi alimenté tout au long de sa carrière, jusqu'à 100 points maximum (non renouvelables) et permet de financer :

  • Des formations professionnelles pour accéder à un poste moins ou non exposé aux facteurs de risques professionnels concernés par le dispositif ;

  • Des heures non travaillées, c'est-à-dire pouvoir bénéficier d’une réduction du temps de travail tout en conservant son salaire ;

  • La validation de trimestres d'assurance retraite (majoration de durée d'assurance), dans la limite de 8 trimestres ; cette utilisation peut permettre d'anticiper jusqu'à 2 ans l'âge de départ à la retraite par rapport à l'âge légal.

Les droits sont ouverts tout au long de la carrière, indépendamment des changements d'employeurs et des périodes de non-emploi. Les points accumulés restent acquis jusqu'à consommation totale, départ à la retraite ou décès du titulaire du compte.

Au titre du présent accord, la Direction s’engage à déclarer chaque année tous les salariés exposés au facteur de risque travail de nuit, atteignant le seuil fixé par la règlementation. Elle s’engage également à communiquer largement le flyer d’information recto-verso disponible sur le site Compte Personnel de Prévention (site de référence sur ce sujet).

ARTICLE 9 – CLAUSES FINALES

ARTICLE 9.1 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET EFFETS

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 2 décembre 2019, après information et consultation du CSEE.

Il se substituera, à compter de son entrée en vigueur, sans autre formalité, à toutes dispositions relatives au travail de nuit, en vigueur au sein de la société SGS Qualitest Industrie ou de l’Etablissement.

Un bilan de l’application du présent accord sera réalisé en CSEE, une fois par an.

ARTICLE 9.2 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement devront se rencontrer pour examiner cette demande.

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9.3 – PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative contre récépissé.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié et accompagné des pièces justificatives.

Un exemplaire original de l’accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

Fait à Arcueil, le 27 novembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction : XXX

Pour les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement :

CFDT, représentée par XXX

CFTC, représentée par XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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