Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif au temps de travail - Etablissement IND (INDUSTRIAL) (Hors personnel soumis à l'accord annualisation IND)" chez SGSGROUP - SGS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SGSGROUP - SGS FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T09420005079
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : SGS France
Etablissement : 55203165001433 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-06
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF
AU TEMPS DE TRAVAIL - ETABLISSEMENT IND (INDUSTRIAL)
(HORS PERSONNEL SOUMIS A L’ACCORD ANNUALISATION IND)
Entre :
La Société SGS France, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 552 031 650, prise en son Etablissement IND (INDUSTRIAL), sis Domaine de Corbeville Ouest 91400 ORSAY, représenté par Monsieur XXX, Directeur de la Division INDUSTRIE,
Ci-après : « L’Etablissement »,
Et :
Les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement IND :
CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,
CFTC, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale
Ci-après : « Les Organisations Syndicales »,
Ci-après, ensemble : « Les Parties »,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le 1er janvier 2018, la société SGS Qualitest Industrie a été absorbée par la société SGS France (opération de fusion-absorption « One SGS »).
Le 1er février 2017, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe SGS France, ont signé un Accord de Méthode pour mise en place négociée du volet social de « One SGS ». Cet accord a été modifié par avenant du 27 décembre 2017. Aux termes de cet avenant, le délai de survie des accords collectifs en vigueur dans les sociétés absorbées a été porté de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois, au titre du Code du travail) à 24 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Par Accord relatif aux effets de la fusion SGS France sur les accords collectifs des sociétés fusionnées du 13 décembre 2019, tous les accords collectifs relatifs à la durée du travail de la société SGS Qualitest Industrie ont été prorogés jusqu’au 31 mai 2020.
Après discussions, les Parties au présent accord ont décidé de maintenir au sein de l’Etablissement, après quelques modifications et pour une durée indéterminée, les accords régissant la durée du travail applicables avant la fusion.
ARTICLE 1 – MAINTIEN DE L’ACCORD DU 23 AVRIL 2002
Les parties au présent accord décident que le Protocole d’accord sur les mesures d’aménagement et de réduction du temps de travail des non Cadres et Cadres intégrés dans une unité de travail et suivant des horaires collectifs de SGS Qualitest Industrie S.A.S du 23 avril 2002 est maintenu pour une durée indéterminée. Il devient par conséquent, à compter du 1er juin 2020, un accord d’Etablissement IND.
Une modification y est apportée à effet du 1er juin 2020 concernant les JRTT : le Chapitre III de l’accord du 23 avril 2002 est ainsi intégralement modifié comme suit :
« La réduction du temps de travail sera gérée, en partie, sous forme de jours de repos (JRTT) plafonnés à 6 jours ouvrés par année civile.
Chaque mois de travail effectif ou assimilé déclenchera l’acquisition de 0,5 JRTT.
La période de référence pour l’acquisition et l’exercice des JRTT est fixée comme suit : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT :
Jours de travail effectif, y compris les jours de formation à l’initiative de l’employeur, ou obligatoires selon le Code du travail (pour leur volume horaire réel, augmenté des éventuelles majorations d’heures supplémentaires telles que précisées au Chapitre IV) ;
Les jours de Congés pour évènements familiaux (cela n’inclut pas le congé de paternité) ;
Les longs déplacements nécessités par la dispersion des « sites clients » sur le territoire national sur les horaires habituels de travail (ceux pratiqués habituellement au cours de 3 derniers mois) ;
Les absences pour accident du travail (hors trajet) ou maladie professionnelle dans la limite de prise en charge par la convention collective ;
Les congés payés ;
Les JRTT ;
Les congés d’ancienneté ;
Les heures de délégation.
Les JRTT pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, sous forme de journées ou demi-journées, pour moitié au choix du salarié et pour l’autre moitié au choix de l’employeur.
En cas d’année incomplète, le nombre de JRTT sera calculé au prorata du temps de présence dans la période de référence considérée.
En cas de départ au cours de la période de référence, la rémunération correspondant aux jours de repos acquis non utilisés sera versée au salarié.
Au-delà de ce contingent annuel de 6 JRTT, le dispositif horaire énoncé au chapitre I s’articulera avec les modalités d’un Repos Compensateur de Remplacement exposées ci-après et les dispositions relatives au Compte Epargne Temps. »
ARTICLE 2 – CLAUSES FINALES
ARTICLE 2.1 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET EFFETS
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2020. Il donnera lieu à information et consultation du CSEE.
Il se substituera, à compter de son entrée en vigueur, sans autre formalité, à toutes dispositions relatives au temps de travail (hors personnel Nucléaires), en vigueur au sein de la société SGS Qualitest Industrie ou de l’Etablissement.
ARTICLE 2.2 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord peut faire l’objet de révisions.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement devront se rencontrer pour examiner cette demande.
La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 2.3 – PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative contre récépissé.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié et accompagné des pièces justificatives.
Un exemplaire original de l’accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.
Fait à Arcueil, le 6 mai 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction : XXX
Pour les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement :
CFDT, représentée par XXX
CFTC, représentée par XXX
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