Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 25/06/2012 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TOKAI CARBON SAVOIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TOKAI CARBON SAVOIE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T07322004244
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : TOKAI COBEX SAVOIE
Etablissement : 55203538800032 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES (2018-02-10)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES DE TOKAI COBEX SAVOIE SAS (2021-05-04)
ACCORD DE PRINCIPE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ENTAMEES SOUS L'ERE TOKAI COBEX SAVOIE (2021-07-23)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-11
AVENANT n°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS TOKAI COBEX SAVOIE SAS |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Tokai COBEX Savoie SAS, dont le siège social est situé à Notre-Dame-de-Briançon, 73260 La Léchère, représentée par
D’une part,
ET :
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise Tokai COBEX Savoie :
la CFDT
la CFE-CGC
la CGT
et SUD
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Par accord en date du 25 juin 2012, a été mis en place au sein de la société un dispositif de compte épargne temps. Presque dix années après sa mise en place il est apparu nécessaire aux parties de réviser ledit accord dans le but de modifier tant les règles d’alimentation du compte que d’utilisation des droits épargnés.
Le présent avenant a donc pour objet d’apporter un certain nombre de modifications à l’accord du 25 juin 2012.
CHAPITRE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant révise les dispositions de l’accord du 25 juin 2012 conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.
CHAPITRE 2 – ALIMENTATION DU COMPTE
Article 2.1. Préambule de l’accord
Les § 5 et suivants de l’article I « Champ d’application » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le Compte Epargne Temps se compose de deux comptes :
Un compte « courant » pour organiser des absences en cours de carrière (congé ponctuel, congé sabbatique, congé formation...)
L'ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités s'effectue en jours ouvrés.
Un compte « congé de fin de carrière »
L'accès au Compte Epargne Temps spécifique de fin de carrière est réservé aux salariés de 45 ans et plus et est automatique.
Il a pour objectif de constituer un capital temps et financer un congé de fin de carrière avant le départ en retraite (anticipation de la cessation d'activité à partir de 45 ans et plus), tout en conservant la faculté d’organiser des absences en cours de carrière.
L'ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités s'effectue en jours ouvrés.
Article 2.2. Alimentation du Compte Epargne temps
L’article II.1 – « Compte courant » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le compte « courant » peut être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie :
Les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ;
Pour les salariés bénéficiant de jours de RTT, les jours de RTT acquis au titre de l'accord sur l'aménagement du temps de travail et son avenant, du 22 décembre 2021, le nombre de jours de RTT affectés au CET étant limité au plus à 10 par an sous réserve que l’employeur puisse disposer de 60% des jours de RTT du salarié concerné ;
Pour les salariés postés en semi-continu et continu, les repos conventionnels liés aux postes de nuit (RC8) ;
Pour les salariés postés en semi-continu et continu, les repos passation de consigne (RPC) ;
Pour les salariés postés en continu, les récupérations des jours fériés (RJF) ;
Les jours de « congés médaille » (CM) ;
Les éléments épargnés en temps sont exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation au compte. Leur nature sera conservée dans un fichier lors de l’affectation afin de permettre de les prendre en fonction des jours comportant des primes liées au rythme de travail. Exemple : Privilégier la prise de CP du CET la nuit, les dimanches, les jours fériés.
Nous rappelons enfin que le compteur de RAP « Repos Relève au Poste » ayant disparu au 31.12.2021, les personnes ayant des jours dans celui-ci, sont invitées à les poser d’ici le 31.12.2022. Au-delà de cette date ce compteur repassera par zéro. Les seuls reliquats inférieurs à 1 jour pourront faire l’objet d’un paiement au 31.12.2022.
L’article II.2 – Compte « congé de fin de carrière » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Eléments en temps »
Le compte « congé fin de carrière » peut être alimenté à l'initiative du salarié par tout ou partie :
Les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ;
Pour les salariés bénéficiant de jours de RTT, les jours de RTT acquis au titre de l'accord sur l'aménagement du temps de travail et son avenant, du 22 décembre 2021, le nombre de jours de RTT affectés au CET étant limité au plus à 10 par an sous réserve que l’employeur puisse disposer de 60% des jours de RTT du salarié concerné ;
Pour les salariés postés en semi-continu et continu, les repos conventionnels liés à la nuit (RC8) ;
Pour les salariés postés en semi-continu et continu, les repos passation de consigne (RPC) ;
Pour les salariés postés en continu, les récupérations des jours fériés (RJF) ;
Les jours de « congés médaille » (CM) ;
Les jours conventionnels liés à l'âge (CA) ;
Les congés de fin de carrière attribués l’année de départ en retraite (5 jours) (CA) ;
Les éléments épargnés en temps sont exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation au compte.
Eléments en argent
Les comptes peuvent être alimentés à l'initiative du salarié par tout ou partie de certains éléments périphériques du salaire :
la prime de fin d'année (gratification),
la prime de vacances,
les éléments variables de la rémunération,
L'affectation d'éléments en numéraire ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne, au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.
Ces éléments seront convertis en unité temps lors de leur affectation dans le compte, conformément aux règles de calcul en vigueur dans l'entreprise (Annexe).
Délais de prévenance de prise de congés
Les délais de prévenance du compte courant sont étendus au compte « congé fin de carrière ».
Article 2.3. Plafonds du Compte Epargne Temps
L’article III 2.1. « Le compte courant » est remplacé par les dispositions suivantes :
- Les plafonds annuels
Les droits épargnés dans le CET « compte courant », convertis en temps, ne peuvent dépasser un
plafond annuel de 15 jours.
- Les plafonds globaux
Afin de limiter les risques d'évolution du passif social de la société Tokai COBEX Savoie, les parties conviennent de limiter à 45 jours le nombre de jours pouvant être épargnés dans le cadre du CET
« compte courant ».
L’article III.2.2. « Le compte congé de fin de carrière », est remplacé par les dispositions suivantes :
L'accès au compte épargne-temps spécifique de fin de carrière est réservé aux salariés de 45 ans et plus.
- Les plafonds annuels
Pour les salariés de plus de 45 ans dans le cadre de la préparation d'un congé de fin de carrière, les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, seront de :
15 jours par an jusqu’à 58 ans
au-delà de 58 ans, le plafond est supprimé
- Les plafonds globaux
de 45 à 55 ans : le plafond est porté à 130 jours
de 56 à 58 ans : le plafond est porté à 160 jours
au-delà de 58 ans : le plafond est supprimé
TABLEAU RECAPITULATIF
Code | Compte courant | Compte fin de carrière | Période Epargne |
---|---|---|---|
Eléments en temps | Eléments en temps | ||
CP | Jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés | Jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés | JUIN |
RTT | Jours de RTT Dès lors que tous les RTTE ont été posés, 10 jours maximum |
Jours de RTT
|
DECEMBRE |
RC8 | Jours acquis au titre du repos conventionnel lié à la nuit | Jours acquis au titre du repos conventionnel lié à la nuit | DECEMBRE |
COR | Il n’est pas possible de placer dans le CET des repos acquis au titre du repos obligatoire suite à des heures supplémentaires Pour rappel : ces jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires doivent être pris dans un délai de 2 mois à compter de leur acquisition. |
||
RJ | Il n’est pas possible de placer dans le CET des repos acquis au titre des récupérations d’heures supplémentaires et/ou de majorations | ||
RPC | Repos passation de consigne | Repos passation de consigne | DECEMBRE |
RJF | Récupération jour férié | Récupération jour férié | DECEMBRE |
RHD | Repos acquis pour habillage/déshabillage | Repos acquis pour habillage/déshabillage | DECEMBRE |
CM | Jours de congés médaille
|
Jours de congés médaille
|
DECEMBRE |
CA | Jours conventionnels liés à l’âge :
|
MOIS DE L’EVENEMENT | |
RDEP | Il n’est pas possible de placer dans le CET des repos acquis au titre des récupérations de déplacement Pour rappel : ces jours de repos doivent être pris avant la fin de l’année si acquisition d’une journée complète |
Code | Compte courant | Compte fin de carrière | Période Epargne |
---|---|---|---|
Eléments en temps | Eléments en temps | ||
RDEPEL | Il n’est pas possible de placer dans le CET des repos acquis au titre des récupérations de déplacement des élus | ||
RRU | Il n’est pas possible de placer dans le CET des repos acquis au titre des récupérations de réunions officielles des élus sur des jours de repos | ||
RPG | Il n’est pas possible de placer dans le CET des repos acquis au titre des récupérations des pauses | ||
RAJF | Il n’est pas possible de placer dans le CET des récupérations astreinte Jour Férié | ||
RP6 | Il n’est pas possible de placer dans le CET des récupérations suite à la régularisation des 6 minutes de douche |
Compte courant | Compte fin de carrière | Période Epargne |
---|---|---|
Eléments monétaires | Eléments monétaires | |
Bonus / Primes exceptionnelles | Bonus / Primes exceptionnelles | MARS OU MOIS DU VERSEMENT |
Prime de vacances | Prime de vacances | JUIN |
Gratification « 13ème mois » | Gratification « 13ème mois » | DECEMBRE |
Partie supérieure à 2,5 fois le minima garanti UIC | Partie supérieure à 2,5 fois le minima garanti UIC | DECEMBRE |
Article 2.4. Utilisation du compte épargne temps
Il est créé un article IV-4 intitulé « affectation des jours de CET au PERE-CO » ainsi rédigé :
IV-4 Affectation des jours de CET au PERE-CO
Lorsque la société aura mis en place un PERE-CO les salariés pourront affecter les droits affectés au CET au PERE-CO dans les limites et conditions définies par l’article L.3334-8 du code du travail.
Article 2.5. Baisse de l’activité
L’article V. « Baisse d’activité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. Baisse d’activité
Afin de favoriser la capacité d'adaptation industrielle de Tokai COBEX Savoie, le CET pourra être utilisé dans les cas de baisse d’activité, dans un ou plusieurs ateliers, afin de maintenir les compétences au sein de l'entreprise.
Cette possibilité pourra être utilisée afin d'éviter ou retarder le recours à des dispositifs du type chômage partiel.
Avant la mise en place de cette mesure, le CSE sera préalablement informé et consulté, pour présenter la situation de l'activité et l'opportunité de recourir au CET.
V. 1 Alimentation du CET en cas de baisse d’activité
En cas de baisse d'activité, Tokai COBEX Savoie planifiera des prises de congés (congés payés, RTT employeurs, repos compensateurs) dans le ou les ateliers/services concernés ce qui, de facto, limitera les possibilités d'alimentation du CET.
V. 2 Utilisation du CET en cas de baisse d’activité
Tokai COBEX Savoie pourra imposer, en cas de baisse d’activité et dans le but d’éviter une mesure d’activité partielle, l’utilisation en temps de jours de CET épargnés dans la limite d’un nombre total de 10 jours appréciés sur une période d’un an dans la limite du compte courant et ce une fois au maximum dans le cadre de cet avenant. »
Les parties reconnaissent que les dispositions prises dans cet avenant participent d’une forme de reconnaissance de la pénibilité.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 Entrée en vigueur du présent avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Article 3.2. Communication, Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Tokai COBEX Savoie et il sera adressé, à la diligence de Tokai COBEX Savoie, en un exemplaire à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une version électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
II sera également déposé au Secrétariat du Greffe des Prud'hommes du lieu de sa conclusion à la diligence de Tokai COBEX Savoie.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Notre-Dame-de-Briançon,
Le 11 mai 2022
En 5 exemplaires originaux,
Pour la Société Tokai COBEX Savoie Le délégué Syndical Central CFDT
Le délégué Syndical Central CFE-CGC le Délégué Syndical Central CGT
Le délégué Syndical Central SUD
ANNEXE
ALIMENTATION DU COMPTE EPAGNE TEMPS
Le crédit inscrit au CET est exprimé en Unité de Temps, correspondant à des jours plein temps dans l’horaire à la journée (5 jours/semaine).
Conversion des éléments en argent en Unité de Temps
Eléments en argent / Salaire de base journalier (Ancienneté incluse)
= Unités de Temps
Salaire de base journalier (horaire temps plein) :
Salaire de base + prime ancienneté / 21,67 jours
21,67 jours = nombre moyen de jours ouvrés dans un mois
(5 jours ouvrés X 52 semaines) /12 mois = 21,67 jours
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