Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES DE TOKAI COBEX SAVOIE SAS" chez TOKAI CARBON SAVOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOKAI CARBON SAVOIE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, le télétravail ou home office, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T07321003450
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : TOKAI COBEX SAVOIE
Etablissement : 55203538800032 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES DE TOKAI COBEX SAVOIE SAS Annule et remplace accord de janvier 2018 Extension de l’accord aux salaries non cadres |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Tokai Cobex Savoie SAS, dont le siège social est situé à Notre-Dame-de-Briançon, 73260 La Léchère, représentée par Monsieur , Directeur Industriel de Tokai Cobex Savoie,
D’une part,
ET :
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise Tokai Cobex Savoie :
la CFDT Représentée par Monsieur
la CFE-CGC Représentée par Monsieur
la CGT Représentée par Monsieur
et SUD Représentée par Monsieur
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
L’organisation du temps de travail des encadrants est un élément clé de l’activité de la société Tokai Cobex Savoie.
Celle-ci était régie par l’accord d’entreprise « sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » conclu le 23 novembre 2000 entre UCAR S.N.C., la société CARBONE SAVOIE et les organisations syndicales.
Un nouvel accord sur le temps de travail chez Carbone Savoie a été signé le 05 octobre 2017 à l’unanimité des organisations syndicales représentatives. Cet accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur relatif à l’organisation du temps de travail chez Carbone Savoie. Dans son article 2.1, l’accord signé le 05 octobre 2017 stipule que l’ensemble des salariés de la société CARBONE SAVOIE sont concernés par les dispositions de l’accord, à l’exception des salariés en Forfait Jours.
Par conséquent, les parties s’étaient réunies afin de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés en Forfait Jours applicables à partir de janvier 2018.
Cet accord avait pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés concernés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
Après concertation, les parties ont convenu de la nécessité d’étendre la possibilité de recourir à des forfaits annuels en jours pour certains salariés non cadres. En conséquence, il a été convenu, pour des raisons de simplification de rédaction, de conclure un nouvel accord relatif aux forfaits jours qui annule et remplace l’accord de janvier 2018.
Chapitre 1 - Règles générales applicables aux salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il annule et remplace la version de 2018 afin d’étendre la notion de forfait jours à des salariés relevant de l’avenant 2 – Agents de maîtrise et Techniciens de la convention collective des Industries Chimiques ; en fonction de critères d’autonomie dans la gestion de leur temps de travail notamment.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Tokai Cobex Savoie pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
Salariés concernés
En application de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les parties conviennent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec les salariés de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties conviennent que seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
les cadres relevant d’un coefficient minimum de 350 selon la Convention collective nationale des industries chimiques – Ingénieurs et Cadres Avenant n°3 ; qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
et les Agents de maitrise et Techniciens relevant de l’Avenant n°2, sous réserve que leur poste le nécessite et que les salariés concernés bénéficient d’une réelle autonomie dans la gestion de leur temps de travail ; ainsi sur cette base la direction proposera le passage en forfait jours aux agents de maitrise et Techniciens ainsi identifiés par ses soins, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Durée annuelle du travail et rémunération
4.1. Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité, compte-tenu d’un droit à congés payés complet.
La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné.
4.2. Il sera proposé aux salariés en heures à la date de signature de l’accord de conclure un avenant à leur contrat de travail formalisant l’évolution vers une convention de forfait de 218 jours par année civile et la possibilité de bénéficier de jours de télétravail. L’avenant qui leur sera proposé indiquera la possibilité pour eux de revenir au bout de 12 mois au régime antérieur de durée annuelle du travail en heures dans l’éventualité où le forfait annuel en jours ne leur conviendrait pas.
Cette évolution vers un forfait de 218 jours par année civile et vers la possibilité de recourir au télétravail s’appliquera à tout salarié répondant aux conditions visées à l’article 3 du présent accord actuellement employé par la société Tokai Cobex Savoie et ayant signé un avenant à leur contrat de travail.
Cette évolution vers un forfait de 218 jours par année civile et vers la possibilité de recourir au télétravail s’appliquera à tout nouvel embauché répondant aux conditions visées à l’article 3 du présent accord à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
4.3. Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail.
La rémunération des salariés soumis au présent accord devra être conforme aux dispositions conventionnelles de branche.
Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
Décompte des jours travaillés
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou de demi-journées travaillées.
Est réputée une demi-journée de travail, une activité dans l’entreprise ayant duré moins de 4 heures, étant précisé que les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Le temps comptabilisé pour ces 4 heures est le temps entre le badgeage d’arrivée et le badgeage de départ, étant entendu que ce temps s’entend hors pause-déjeuner.
Modalité de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, les termes de cette convention devront notamment indiquer :
l’accord collectif qui les régit ;
le nombre de jours travaillés par salarié ;
les modalités de décompte des jours de travail et des absences, ainsi que les conditions de prises des repos ;
la rémunération ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’adéquation entre le salaire et les responsabilités du salarié, l’importante autonomie du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre les activités professionnelles du salarié et sa vie personnelle et familiale ;
les principales modalités de suivi de la convention mises en place par l’employeur, en application de l’accord collectif.
Les salariés concernés par le forfait jours pourront reporter une partie de leurs jours de repos dans les conditions prévues par l’accord majoritaire sur le Compte Epargne Temps et ses éventuels avenants en vigueur.
Amplitude de travail, repos quotidien et repos hebdomadaire
L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte et intègre les périodes d’interruptions du travail. L’amplitude de travail pour les salariés visés par le présent accord est fixée par défaut du lundi au vendredi sauf jours fériés chômés.
La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail :
à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Les salariés en forfait jours sont incités à respecter l’amplitude des travail maximale fixée par les accords de branche.
Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (composé du repos légal de 24 heures hebdomadaire auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures), tel que prévu à l’article L. 3131-1 du Code du travail dont il sera tenu compte, en particulier pour les missions de longue distance et de longue durée.
Gestion des entrées, sorties et absences
Le nombre annuel maximum de jours fixé correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours devant être travaillés sont réduits, et donc, les jours de repos seront réduits à due concurrence.
Ainsi et dans l’hypothèse où le nombre de jours de récupération octroyés aux salariés visés dans le présent accord serait de 12 jours pour un travail à temps plein en base annuelle, un salarié travaillant sous ce régime 6 mois au cours de l’année, aurait droit à seulement 6 jours.
De même, les salariés en forfait jours annuels réduits se verront octroyer un nombre de jours de récupération proportionnel à leur temps de travail. Par exemple, dans l’hypothèse où le nombre de jours de récupération octroyé aux salariés visés dans le présent accord serait de 12 jours par an pour un travail à temps plein en base annuelle, un salarié travaillant 109 jours, aurait droit à seulement 6 jours de récupération.
Nombre de jours de repos au cours de la période de référence
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
9.1. Calcul du nombre de jours de repos octroyés par an
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré et du nombre de samedi et dimanche de l’année civile.
Le nombre de jours ou demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année dont la formule est la suivante :
365 jours – nombre de jours de samedis et dimanches – 25 jours de congés annuels payés – nombre de jours fériés ouvrés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos. Ce nombre de jours de repos ainsi déterminés pour une année, sera proportionnellement déterminé pour les salariés en forfait annuel réduit.
Les parties conviennent dans le cadre du présent accord que la journée de solidarité retenue pour les salariés cadres en Forfait Jours sera celle prévue dans le cadre de l’application de l’accord sur le temps de travail signé le 05 octobre 2017.
Les jours de repos octroyés en application du présent accord seront appelé jours de RTT ou « Jours RTT ».
Le nombre de jours de repos auquel les salariés en forfait jours ont droit sera communiqué chaque année au plus tard le 30 janvier de l’année en cours.
En application de l’article 8 du présent chapitre, les salariés en forfait annuel réduit se verront octroyer un nombre de Jours RTT arrondi à l’entier le plus proche. Les salariés ne pourront faire valoir de préjudice les années où le nombre de jours de RTT sera arrondi à l’entier inférieur.
9.2. Principe d’acquisition des jours de repos
Le nombre de jours de RTT déterminé en application des règles évoquées ci-dessus est attribué mensuellement, en début de mois et corrigé en fin de mois en fonction des éventuelles absences impactant le droit à attribution de jours de RTT.
Il est expressément convenu, de manière dérogatoire et plus favorable aux dispositions légales et conventionnelles, que, au sein de la société Tokai Cobex Savoie, la prise de congés payés, la prise de RTT, la prise de jours de récupération issus du CET et alimentés en temps, les repos de déplacement, de congés familiaux, de congés médaille, les absences pour délégation et formation lorsque celle-ci est réalisé dans le cadre du plan de formation de l’entreprise n’impactent pas le droit à l’acquisition de jours de RTT.
De manière dérogatoire et plus favorable aux dispositions légales et conventionnelles, en cas d’absence pour maladie ou maternité, le salarié fera l’acquisition au cours des 6 premiers mois seulement de jours de RTT. Ces jours seront attribués sur une base de 33% du nombre de jours théoriques octroyés en début de mois par mois complet d’absence.
De manière dérogatoire et plus favorable aux dispositions légales et conventionnelles, en cas d’absence pour maladie professionnelle, pour accident de trajet et pour accident du travail, le salarié fera l’acquisition au cours des 4 premiers mois de jours de RTT sur une base de 100% du nombre de jours théoriques octroyés en début de mois par mois complet d’absence, puis, au cours des 2 mois suivants, de jours de RTT sur une base de 33% du nombre de jours théoriques octroyés en début de mois, par mois complet d’absence. Au bout de 6 mois d’absence justifiée pour ces motifs, le salarié ne se verra plus attribuer de jours de RTT.
Dans tous les autres cas d’absence, le nombre de jours de RTT octroyé est réduit à proportion du nombre de jours d’absence. Une déduction de 5% du nombre de jours théoriques octroyés en début de mois sera effectuée par jour d’absence de telle sorte que 20 jours d’absence équivaudront au nombre de jours octroyés en début de mois.
9.3. Condition de prises des jours de repos
La pose des « Jours RTT » est repartie entre l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
Le nombre de jours égal à 60% (arrondi au jour supérieur) des jours octroyés au titre des jours RTT sont à la disposition de l’employeur. Dans la mesure du possible, ces jours de récupération seront accolés par l’employeur à des week-ends, des jours fériés ou placés pendant les vacances scolaires afin de permettre aux salariés de profiter de leur vie familiale.
Ces jours de repos imposés par l’employeur seront par défaut des jours de RTT, mais le salarié aura la possibilité de choisir que ce soient des jours de RTT, des congés payés, des jours de récupération issus du CET et alimentés en temps, des repos de déplacement, des congés familiaux, des congés médaille, des absences pour délégation et formation.
Le nombre de jours égal à 40% (arrondi au jour inférieur) des jours octroyés au titre des Jours RTT est à la disposition du salarié.
9.4. Report éventuel dans le Compte Epargne Temps
Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié en forfait jours dans l’organisation de son travail, les 40% de jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après validation du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service. Les salariés doivent également veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de de RTT avant le 31 décembre de chaque année sauf, si le salarié le souhaite, à placer ces jours dans le Compte Epargne Temps dans la limite des plafonds autorisés.
En application de l’accord sur le Compte Epargne Temps du 25 juin 2012 et de ses éventuels avenants en vigueur, les jours de repos non pris peuvent être placés sur le Compte Epargne Temps à condition que les plafonds soient respectés. Dans ce cas et en application de l’article L. 3121-66 du Code du Travail, les salariés en forfait jours ne pourront être amenés à travailler plus de 235 jours sur l’année civile.
Dans le cas où des jours de repos non pris ne pourraient être placés sur le Compte Epargne Temps pour quelques raisons que ce soit. Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire de 10%. L’accord entre le salarié et l’employeur sera établi par écrit.
Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, selon les modalités fixées par l’article 11.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…
Il sera ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler.
Encadrement du forfait annuel en jours
10.1. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail, du lundi au vendredi, en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle et en dehors de l’amplitude de travail prévue du lundi au vendredi hors jour férié, la société peut toutefois prévoir, en concertation avec le salarié, des journées ou demi-journées de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes. Les parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des ressources humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.
À ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Le salarié et/ou son supérieur hiérarchique doit alerter la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.
Il est de la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines de diligenter une analyse de la charge de travail dans le cas où les repos ne sont pas respectés de manière régulière.
10.2. Respect obligatoire des temps de repos minima
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
10.3. Droit à la déconnexion
Le développement du numérique entraîne une plus grande porosité entre les sphères professionnelles et personnelles.
Dans ce contexte, la volonté des parties est de garantir la bonne utilisation des outils numériques tout en préservant la santé au travail.
Elles reconnaissent que les outils numériques (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile, smartphone et tablette) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :
respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ;
ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes ;
respecte la finalité de ces outils en transmettant au bon interlocuteur la juste information dans la forme adaptée ;
permette un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’effectivité du respect par le salarié des périodes de repos quotidien, hebdomadaire et de congés implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphone et tablette) qui lui sont confiés pour l’exercice de ses missions pendant ces périodes de repos.
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos, le soir et le week-end, et de congé, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les parties conviennent que tous les salariés en forfait jours devront, sauf urgence impérieuse, respecter les règles suivantes :
pas d’obligation pour le salarié de lire et/ou de répondre aux emails le soir et le week-end;
pas d’appel en semaine après 20 heures et avant 8 heures ;
pas d’appel le week-end.
Le manager veillera au respect de ce droit à la déconnexion.
En tout état de cause, l’absence de réponse du salarié pendant les périodes précités ne pourra en aucun cas fonder une sanction de nature disciplinaire.
10.4. Le télétravail occasionnel
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, ayant signé la convention de forfait jour de 218 jours et disposant d’un ordinateur portable peuvent faire valoir de travailler depuis leur domicile (ou un autre lieu) au maximum 8 jours par année civile, pris par demi-journée ou journée entière.
Il est de la responsabilité du salarié de s’assurer qu’il ne dépasse pas le nombre de jours en télétravail occasionnel autorisé par année civile.
Afin de ne pas perturber l’organisation du travail, les salariés concernés par le télétravail fixeront les jours effectués en télétravail après validation préalable de leur responsable hiérarchique.
Sur cette notion de télétravail, les parties conviennent qu’en cas d’accord spécifique étendu aux postes éligibles, l’accord ainsi négocié prévaudra sur cet article de l’accord forfait-jours.
10.5. Modalités et contreparties relatives à une interruption des congés pour d’impérieuses nécessités de service
Sans remettre en cause le droit fondamental des salariés en forfait jours de bénéficier de congés et d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, les parties conviennent que les salariés qui accepteraient, avec l’accord de leur responsable, d’interrompre exceptionnellement leurs congés le temps de régler un problème important bénéficieront d’un repos compensateur d’un temps équivalent au temps passé pour le compte de l’entreprise pendant ses congés.
Il est entendu, entre les parties, qu’il s’agit dans cet article de proposer une contrepartie à la réalisation d’un travail significatif pendant ses congés et dont la réalisation ne pouvait pas attendre le retour des congés du salarié et non à l’éventuelle sollicitation ponctuelle et spontanée par téléphone ou email d’un collègue, client ou fournisseur.
Le manager du salarié concerné devra faire une demande de repos compensateur auprès du service RH.
Dans un tel cas exceptionnel, le salarié et son supérieur seront bien attentifs à respecter les amplitudes de travail admissibles, tel que rappelé au Chapitre 7, en particulier les 35 heures de repos hebdomadaire.
10.6 Modalités et contreparties relatives au temps de déplacement à l’étranger
Les parties conviennent qu’il n’est pas prévu de contreparties aux déplacements réalisés en France et notamment aux déplacements entre les différents établissements de Tokai Cobex Savoie.
Cependant et de manière plus favorable aux dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent d’octroyer les contreparties suivantes aux salariés en Forfait Jours qui se trouveraient en déplacement à l’étranger pour le compte de l’entreprise :
les jours fériés de droit français ou jours de week-end travaillés à l’étranger sont rémunérés et ouvrent droit à une récupération de 100% en repos de déplacement ;
les jours fériés et les week-ends non travaillés mais passés à l’étranger que ce soit dans le cadre du déplacement proprement dit ou de temps libre entre deux périodes travaillées, ne sont pas payés mais sont récupérés à 50% en repos de déplacement ;
un départ de son domicile le dimanche avant 16 heures ou un retour à son domicile le samedi après 10 heures donne droit à une 1 journée de récupération en repos de déplacement ;
un départ de son domicile le dimanche après 16 heures ou un retour à son domicile le samedi avant 10 heures donne droit à une ½ journée de récupération en repos de déplacement ;
Dans le cadre de jours de travail ou de déplacement à l’étranger pendant les jours de week-end, le salarié et son supérieur seront bien attentifs à respecter les amplitudes de travail admissibles, tel que rappelé au Chapitre 7, en particulier les 35h de repos hebdomadaire.
Les salariés demandant un repos de déplacement en contrepartie d’un déplacement un jour férié ou un week-end devront fournir, à la demande du service des Ressources Humaines ou du responsable hiérarchique, une copie des billets d’avion, de train ou un engagement moral en cas de trajet en voiture.
10.7 Modalités relatives aux jours fériés
Concernant les jours fériés, Tokai Cobex Savoie applique les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
A la date de signature l’accord, les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :
Le 1er janvier ;
Le lundi de Pâques ;
Le 1er mai ;
Le 8 mai ;
L'Ascension ;
Le lundi de Pentecôte ;
Le 14 juillet ;
L'Assomption (15 aout) ;
La Toussaint (1 novembre) ;
Le 11 novembre ;
Le jour de Noël (25 décembre).
Il est rappelé que le lundi de pentecôte est un jour férié qui n’est pas chômé par application de la Journée de Solidarité.
10.8 Modalités relatives aux jours de repos pour évènements familiaux
Les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent de droit au sein de la société Tokai Cobex Savoie à compter du jour ou la loi est promulguée ou à partir de la date d’application d’un accord de branche.
A la date de signature de l’accord et compte tenu des dispositions légales et conventionnelles applicables, les salariés de la société Tokai Cobex Savoie ont droit aux congés pour évènements familiaux dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur :
4 jours pour le mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
1 jour pour le mariage d'un enfant ;
3 jours pour chaque naissance survenue dans le foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
5 jours pour le décès d'un enfant ;
3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
De manière dérogatoire et plus favorable aux dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’au sein de la société Tokai Cobex Savoie, le congé pour le mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité pour évènements familiaux soit porté à 5 jours après un an d’ancienneté.
De manière dérogatoire et plus favorable aux dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’au sein de la société Tokai Cobex Savoie, le congé pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité est porté à 4 jours.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le congé pour évènement familiaux est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés.
10.9 Modalités relatives aux congés pour les plus de 59 ans
La convention collective de branche prévoit que les salariés bénéficieront à partir de 59 ans, d’une semaine de congé payé supplémentaire au cours de chaque année précédant leur départ à la retraite.
La convention collective de branche prévoit aussi que salariés de plus de 59 ans, auront droit à deux semaines de congé payé supplémentaire l’année de leur départ à la retraite.
Ces dispositions s’appliquent au sein de la société Tokai Cobex Savoie.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la semaine de congé payé pour les salariés de plus de 59 ans est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés.
10.10 Congés pour ancienneté
De manière dérogatoire et plus favorable aux dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent que les salariés bénéficieront de congés médaille dans les conditions détaillées ci-dessous ;
15ème anniversaire : 1 jour
20ème anniversaire : 1 jour
25ème anniversaire : 2 jours
30ème anniversaire : 2 jours
35ème anniversaire : 3 jours
40ème anniversaire : 3 jours
Les salariés feront l’acquisition des congés médaille de l’année civile le 01 janvier de chaque année.
Suivi de la charge de travail
11.1. Système de pointage
Afin d’assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, le suivi des jours travaillés des salariés au forfait en jours est effectué au moyen d’un système de pointage.
Les salariés devront ainsi badger à l’arrivée et au départ de l’entreprise.
En cas de déplacement, les salariés devront faire connaitre à leur responsable hiérarchique leur déplacement pour que celui-ci soit pris en compte dans le décompte des jours et demi-journées travaillés.
La société Tokai Cobex Savoie tiendra à jour, dans un système informatique, pour chaque salarié au forfait en jours, des états faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés,
le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…),
le respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire).
En cas de non-respect des temps de repos, le salarié concerné et son supérieur hiérarchique recevront une alerte émise par un système automatisé.
11.2. Entretiens individuels
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.
Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers, organisé semestriellement, entre le salarié et son supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique aura à sa disposition des états détaillant le nombre de jours et de demi-journée de travail, ainsi que les déplacements et les alertes émises par le système pour non-respect des repos.
En outre, en application de l’article L. 3121-65 I 3° du Code du Travail, un point spécifique sur le forfait en jours aura lieu lors de l’entretien annuel d’évaluation avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Les salariés, qui le souhaiteraient, pourront cependant demander à leur supérieur hiérarchique un entretien supplémentaire en milieu d’année.
Lors de ces entretiens seront abordés les points suivants :
la charge de travail du collaborateur qui doit être raisonnable ;
l'organisation de son travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
ainsi que sa rémunération.
En complément de ces entretiens, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des ressources humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des ressources humaines devront organiser cet entretien dans les meilleurs délais suivant la demande du salarié.
La Direction s’engage à rechercher toutes les solutions permettant de rendre sa charge de travail compatible avec son emploi du temps.
11.3. Mise à disposition dans la base de données économique et sociale
Les informations relatives au recours et aux modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés par le forfait en jours seront mises à disposition dans la base de données économique et sociale, conformément à l’article L.2323-17 5° e) du Code du travail, en vue de la consultation annuelle du comité d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Chapitre 2 - Dispositions finales
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Il annule et remplace les dispositions de l’accord d’entreprise de janvier 2018 relatif aux forfaits annuels en jours pour les salariés cadres.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Cette négociation d’interprétation ne pourra durer plus de 3 mois à compter de la première rencontre entre les parties.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Révision
À la demande de l’une des organisations syndicales ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
Dénonciation
Les dispositions légales par le Code du travail s’appliquent.
Clause de revoyure
Les dispositions légales par le Code du travail s’appliquent.
Communication, Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Tokai Cobex Savoie et il sera adressé, à la diligence de Tokai Cobex Savoie, en un exemplaire à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une version électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
II sera également déposé au Secrétariat du Greffe des Prud'hommes du lieu de sa conclusion à la diligence de Tokai Cobex Savoie.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Notre-Dame-de-Briançon,
Le 4 mai 2021……………………………………………….
En 6 exemplaires originaux,
Pour la Société Tokai Cobex Savoie Le délégué Syndical Central CFDT
Monsieur Monsioeur
Le délégué Syndical Central CFE-CGC le Délégué Syndical Central CGT
Monsieur Monsieur
Le délégué Syndical Central SUD
Monsieur
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