Accord d'entreprise "GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFL - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et le syndicat CFTC le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A07518029784
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE
Etablissement : 55204098200092 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2017-12-07)
GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-12-07)
GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-12-04)
GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-12-06)
ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONGE DE PROCHE AIDANT ET SUR LE DON DE JOURS DE REPOS - GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (2021-07-27)
GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-12-02)
GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-12-01)
GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - AVENANT N° 2 A L'ACCORD SUR LE PERIMETRE DE L'UES (2021-10-11)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07
GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre :
le Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE,
Le Groupe est constitué de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et des sociétés filiales membres de l’UES SFL telle que définie par l’accord d’entreprise du 31 mai 2013,
Représenté par la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, société anonyme dont le siège social est situé 42, rue Washington 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 040 982,
Elle-même représentée par XXXX, Directeur Général de ladite Société
Ci-après désigné « la Direction »,
d’une part,
Et
l’Organisation syndicale représentative au sein du Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, la CFTC-CSFV-4S
Représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
Les signataires étant ensemble désignés comme « les Parties ».
PREAMBULE
Les Parties se sont rencontrées lors de quatre réunions qui se sont déroulées les 14, 21, 29 novembre et 6 décembre 2017.
A la suite de la première réunion, la Direction a communiqué aux représentants des organisations syndicales représentatives les informations requises par les dispositions de l’article L.2242-2 du Code du travail et relatives notamment aux salaires, aux emplois, à la durée et l’organisation du temps de travail et à l’égalité professionnelle.
A l’issue de ces négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé sous contrat de travail au sein du Groupe tel que défini en en-tête du présent accord.
La liste des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord est jointe en annexe de celui-ci.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
2.1 Egalité professionnelle
Les Parties rappellent qu’elles ont conclu, en date du 13 décembre 2016, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes par lequel elles entendaient réaffirmer leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes et confirmer leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle.
Cet accord ayant été conclu pour une durée d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2017, les Parties conviennent de réitérer l’ensemble des domaines d’actions, objectifs et indicateurs de suivi retenus dans ledit accord aux fins d’assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
A cet effet, il a été conclu entre les Parties, à la date de signature des présentes, un accord portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes pour une période de 3 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
2.2 Qualité de vie au travail
Dans le prolongement de la démarche Promotion de la Qualité de vie au travail/Prévention des risques psychosociaux mise en œuvre au sein de l’entreprise au cours du second semestre de l’année 2016, les Parties rappellent qu’un groupe de travail constitué de salariés, de membres de la Direction et de représentants du personnel a été spécifiquement constitué en vue de :
identifier les axes et les domaines composant la qualité de vie au travail au sein de l’entreprise ;
formuler des propositions au regard des objectifs recherchés et des domaines retenus en matière de qualité de vie au travail ;
Ce groupe de travail, qui s’est réuni les 25 avril, 1er juin et 19 octobre 2017, a ainsi exprimé le souhait de privilégier les mesures permettant d’optimiser :
l’intégration des collaborateurs recrutés au moyen d’une procédure dédiée,
la communication interne dans le cadre de réunions périodiques avec l’ensemble des salariés en fonction de l’actualité de la société,
le confort et le bien-être des collaborateurs : analyse relative à l’opportunité de développer de nouveaux services/équipements en fonction des besoins exprimés, régulation de l’utilisation des outils numériques, mesure de l’ambiance de travail…
Ces différentes mesures seront mises en œuvre au cours de l’année 2018 et feront l’objet d’un suivi assuré conjointement par les Parties et le groupe de travail précité.
2.3 Droit à la déconnexion
Dans le cadre de la présente négociation, les Parties ont défini les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Elles réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
En effet, si l’évolution des techniques d’information et de communication contribue depuis plusieurs années à l’amélioration des conditions de travail, l’usage intensif des outils numériques professionnels peut se traduire par le sentiment d’une nécessaire disponibilité ou d’une obligation de connexion permanente et sans limite pour les salariés.
Dans ce contexte, les Parties considèrent qu’il est essentiel de mettre en place des mesures destinées à réguler l’utilisation de ces outils numériques et prévenir les risques auxquels ceux-ci exposent les salariés : surcharge informationnelle, hyper-connectivité, stress, confusion entre vie professionnelle et vie personnelle…
Elles ont ainsi conclu, à la date de signature des présentes, un accord sur le droit à la déconnexion d’une durée indéterminée qui prendra effet le 1er janvier 2018.
2.4 Droit d’expression des salariés
Les Parties s’engagent à favoriser le droit d’expression individuelle et collective des salariés.
Celui-ci s’exerce en particulier dans le cadre des réunions du groupe de travail visées à l’article 2.2 du présent accord qui donnent aux collaborateurs l’opportunité de s’exprimer sur leurs attentes en matière de qualité de vie au travail et permettent d’identifier les axes d’amélioration en la matière.
Les membres du groupe de travail participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir faire référence à leur fonction, leur position hiérarchique ou leur mandat syndical ou collectif.
Les propos tenus par les participants aux réunions du groupe du travail, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.
Les Parties veilleront à garantir le caractère régulier des réunions du groupe de travail, la retranscription effective au moyen d’un procès-verbal des propositions et avis formulés en séance et leur mise en œuvre sous réserve de leur validation préalable par la Direction..
Le droit d’expression des salariés s’exercera également au moyen de la mesure d’ambiance du travail qui sera mise en œuvre au cours de l’année 2018.
Celle-ci sera effectuée au moyen d’un questionnaire individuel remis à chaque collaborateur et donnera lieu à l’élaboration d’un rapport dont les résultats seront communiqués à la Direction, aux représentants du personnel et à l’ensemble des salariés.
ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2018.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en un accord à durée indéterminée, à raison de négocier un nouvel accord.
Par exception :
les dispositions de l’accord sur l’égalité professionnelle visé à l’article 2.1 sont convenues pour une durée déterminée de 3 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
les dispositions de l’article 2.3 relatif au droit à la déconnexion sont conclues pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires – une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique - à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Mention de l’existence de ce procès-verbal sera faite sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Paris, le 07 décembre 2017
XXXX XXXX
Directeur Général Délégué syndical CFTC – CSFV – 4S
Liste des sociétés comprises dans le champs d’application de l’accord :
SFL – Société Foncière Lyonnaise - Siren: 552 040 982
Locaparis – Siren: 342 234 788
SEGPIM (Société d’études et de Gestion de Patrimoines Immobiliers) – Siren: 326 226 032
SAS Maud – Siren: 444 310 247
SAS SB2 – Siren: 444 318 398
SAS SB3 – Siren: 444 318 547
SCI SB3 – Siren: 444 425 250
103 Grenelle – Siren: 440 960 276
SCI Paul Cezanne – Siren: 438 339 327
SCI Washington – Siren: 432 513 299
Parholding – Siren: 404 961 351
Parchamps – Siren: 410 233 498
Pargal – Siren: 428 113 989
Parhaus – Siren: 405 052 168
Condorcet Holding SNC – Siren: 808 013 890
Condorcet Propco SNC – Siren: 537 505 414
Société Immobilière Victoria – Siren: 602 039 364
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