Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 9 avril 2020 portant adaptation des modalités d'organisation du travail face à l'épidémie de Covid19" chez WECOSTA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WECOSTA et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T59L20008948
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : WECOSTA
Etablissement : 55205444700032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PV D'ACCORD NAO (2021-05-18)
PV ACCORD NAO (2022-02-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD D’ENTREPRISE DU 9 AVRIL 2020
PORTANT ADAPTATION DES MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL
FACE A L’EPIDEMIE DE COVID19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société WECOSTA SAS, au capital de 657 200 euros, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 552 054 447, dont le siège social est situé 44 rue d’Avelghem, Roubaix, représentée par M XXXXXX, Président,
Ci-après dénommée « La Société »
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de la Société :
CFTC
CFE/CGC
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
PREAMBULE
L’activité de Wecosta étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable d’adapter certaines règles durant la période de crise actuellement traversée.
Les signataires conviennent qu’il est de la responsabilité de l’entreprise d’adapter l’organisation de travail afin de préparer, progressivement et dans les meilleures conditions, la reprise d’activité.
Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.
ARTICLE 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise WECOSTA.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, à partir de son entrée en vigueur et jusqu’au 31 octobre 2020.
ARTICLE 2 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord est limité à 5 jours ouvrés par salarié.
ARTICLE 3 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Par ordre de priorité, l’employeur choisit :
D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente,
Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté, etc…)
La période de congés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.
ARTICLE 4 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
D’au moins deux jours ouvrés pendant la période de confinement
D’au moins cinq jours ouvrés en dehors de la période de confinement.
Ces délais de prévenance s’appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
ARTICLE 5 – Modalités d’information des salariés
L’information du ou des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par tout moyen permettant d’assurer l’information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l’article 4 du présent accord.
ARTICLE 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, et prendra fin le 31 octobre 2020.
ARTICLE 7 – Formalités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Roubaix.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Roubaix, le 9 avril 2020, en 4 exemplaires
La Direction
Les organisations syndicales représentatives
Délégué syndical CFTC | Délégué syndical CFE/CGC |
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