Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord du 27 juin 2016 relatif au Compte Epargne Temps (CET)" chez PARFUMS CHRISTIAN DIOR (PCD)
Cet avenant signé entre la direction de PARFUMS CHRISTIAN DIOR et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2023-02-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC
Numero : T04523005668
Date de signature : 2023-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : PCD - PARFUMS CHRISTIAN DIOR
Etablissement : 55206518700056 PCD
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord relatif au statut des salariés de Pacific création dans le cadre de leur intégration au sein de Parfums Christian Dior SA (2019-01-28)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 PROTOCOLE D'ACCORD (2021-01-28)
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) (2021-02-19)
ACCORD NAO 2023 (2023-02-14)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-14
AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF
AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XX, dont le siège social est situé XX, représentée par Monsieur XX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :
Délégués syndicaux C.F.D.T. :
XX
Délégués syndicaux C.F.E./C.G.C. :
XX
Délégués syndicaux F.O. :
XX
Régulièrement mandatés,
D’autre part.
PRÉAMBULE
Un accord instaurant un compte épargne temps (CET) a été conclu au sein de la Société XX, le 27 juin 2016.
Aux termes de l’article 3-2 de l’accord initial intitulé « Plafonds d’alimentation », sont prévues le plafond annuel et plafond global d’alimentation du CET pour chaque collaborateur.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de 2023, la Société XX et les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser le plafond global d’alimentation du CET.
En conséquence, le plafond global d’alimentation du CET mentionné à l’article 3.2 de l’accord susvisé du 27 juin 2016, modifié par avenant du 19 février 2021, est modifié et remplacé par un nouveau plafond global fixé à l’article 1 ci-dessous du présent avenant.
Il est en conséquence convenu ce qui suit :
Article 1- PLAFOND GLOBAL D’ALIMENTATION DU CET
Le montant total pluriannuel ne pourra dépasser 120 jours (compteurs en jours) ou 960 heures (compteur en heures).
Les limites de cumul en jours et en heures ne peuvent s’additionner.
Article 2 – DISPOSITIONS NON MODIFIEES
Les dispositions de l’accord instaurant le CET, autres que celles visées à l’article 1 du présent avenant, demeurent inchangées.
Article 3 - PRISE D’EFFET
Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée indéterminée.
Article 4 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’AVENANT
Le texte du présent avenant fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel est informé du contenu du présent avenant par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait en 6 exemplaires originaux à XX, le février 2023.
Pour les Organisations Syndicales Pour XX
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