Accord d'entreprise "Accord relatif au statut des salariés de Pacific création dans le cadre de leur intégration au sein de Parfums Christian Dior SA" chez PARFUMS CHRISTIAN DIOR (PCD)
Cet accord signé entre la direction de PARFUMS CHRISTIAN DIOR et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T04519000750
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : STE PARFUMS CHRISTIAN DIOR
Etablissement : 55206518700056 PCD
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28
ACCORD RELATIF AU STATUT DES SALARIES DE XXX DANS LE CADRE DE LEUR INTEGRATION
AU SEIN DE XXX
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR,
Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de sous le numéro, dont le siège social est situé, représentée par, Directeur des Ressources Humaines et Relations Sociales France, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :
Délégués syndicaux C.F.D.T. :
(DSC), (DS), (DS), (DS)
Délégués syndicaux C.F.E./C.G.C. :
(DSC), (DS), (DS), (DS), (DS)
Délégués syndicaux C.G.T. :
(DSC), (DS), (DS)
Délégués syndicaux F.O. :
DSC), (DS), (DS)
Régulièrement mandatés,
D’autre part.
PRÉAMBULE
Le 1er janvier 2019, à la suite du transfert des activités de production des parfums et dérivés du site de de la Société vers la, les contrats de travail des salariés de affectés à ces activités ont été transférés au sein de la société par effet des dispositions de l'article L.1224-1du Code du travail.
Conformément aux règles légales, les accords collectifs applicables à ces salariés ont été automatiquement mis en cause à la date de leur transfert.
Des négociations se sont alors engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société en vue de convenir des dispositions venant se substituer à celles prévues par le statut collectif des salariés de dans le cadre de leur intégration.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit.
Article 1- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés du site industriel situé à dont le contrat de travail a été transféré au sein de en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail et présents au 31 décembre 2018 (ci-après dénommés les « salariés transférés »).
Le présent accord a pour objet de déterminer le statut collectif des salariés transférés. Il constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail et met donc fin à l’application de l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein du site industriel de au 31 décembre 2018.
Le présent accord met également fin à la même date, à l’ensemble des autres règles collectives résultant d’usages, d’engagements unilatéraux et d’accords atypiques en vigueur au 31 décembre 2018 au sein du site industriel de.
Article 2- STATUT APPLICABLE AUX SALARIES TRANSFERES
Les partenaires sociaux conscients de l’intérêt pour les salariés transférés de se voir appliquer le plus rapidement possible l’ensemble du statut applicable aux salariés de l’établissement de de, décident que les dispositions du présent accord leur seront applicables dès le 1er janvier 2019 et mettent fin à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques en vigueur au sein du site industriel de au 31 décembre 2018.
Ils conviennent du caractère essentiel de cette clause.
En conséquence, dès le 1er janvier 2019, les salariés transférés bénéficieront exclusivement de l’ensemble du statut applicable aux salariés de l’établissement de XXX de XXX .
2.1 – Structure de la rémunération
La Société s’engage à garantir à chaque salarié transféré le maintien a minima de la rémunération mensuelle brute perçue à la date de son transfert.
Pour la détermination de la rémunération mensuelle brute au titre de l’engagement précité, valorisera dans le salaire de base mensuel l’ensemble des primes à échéance mensuelle perçues par les salariés transférés.
Ce salaire brut mensuel sera versé en douze mensualités.
Exemple : un salarié transféré qui percevait, en sus de son salaire de base afférent à son coefficient, une prime d’équipe journalière et une prime d’assiduité mensuelle au sein de, bénéficiera chez d’un salaire de base brut valorisant ces éléments de rémunération et versé sur douze mois.
Pour les salariés transférés bénéficiant d’une prime sur objectif (bonus, etc) à échéance annuelle et dont le coefficient est compris jusqu’au coefficient 550, s’engage à la valoriser dans le montant du salaire de base mensuel à hauteur du 12ème de son montant versé au titre de l’année 2018.
En outre, mettra en œuvre une mesure exceptionnelle visant à assurer un salaire de base mensuel brut de 1 800 (mille huit cents) euros aux salariés transférés Ouvriers (Avenant 1 de la Convention Collective des Industries Chimiques) dont le salaire de base mensuel, après valorisation des primes à échéance mensuelle versées chez, serait inférieur à ce montant.
Par ailleurs, s’ajoutera le cas échéant au salaire de base brut, l’ensemble des primes en vigueur au sein de conformément aux règles de versement applicables.
La prime d’ancienneté prévue par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques sera calculée selon les modalités en vigueur au sein de.
Les salariés affectés à du travail posté : travail en deux équipes (matin et après-midi) ou travail de nuit (Ouvriers/Employés et TAM) bénéficient d’une prime d’équipe mensuelle selon les modalités en vigueur au sein de
Conformément aux usages, un treizième mois (correspondant au seul salaire de base) est versé en décembre de chaque année civile au prorata du temps de travail et du temps de présence dans l’entreprise.
Enfin, les salariés transférés bénéficieront dès juin 2019 d’une prime Vacances selon les modalités applicables au sein de.
2.2 – Temps de travail
Les salariés transférés bénéficieront de l’ensemble des dispositions de l’accord du 16 juin 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, actuellement en vigueur au sein de.
Les dispositions de l’accord du 16 juin 2000 se substituent à celles de l’accord sur la réduction du temps de travail du 31 mars 2000 en vigueur au sein du site industriel de.
Par ailleurs, la Direction s’engage à ouvrir des négociations sur les contreparties pouvant être accordées au titre du temps d’habillage et de déshabillage.
2.3 – Mutuelle et prévoyance
Les salariés transférés bénéficieront de l’ensemble des dispositions de l’accord relatif au régime de remboursement de frais médicaux issu de l’avenant n°3 en date du 27 septembre 2017.
Les parties conviennent ainsi que les dispositions de l’accord susvisé se substituent à tout régime de remboursement de frais médicaux existant à la date de transfert des salariés quelle qu’en soit la source.
Les parties conviennent que les salariés transférés bénéficieront du régime de prévoyance applicable au sein de l’établissement de dès le 1er janvier 2019 qui se substitue à tout autre régime de prévoyance existant à la date de transfert des salariés quelle qu’en soit la source.
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Ces dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par une ou plusieurs des parties signataires dans les conditions prévues par la loi.
Article 4 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le texte du présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait en 8 exemplaires originaux à Saint Jean de Braye, le 28 janvier 2019.
Pour les Organisations Syndicales Pour
Directeur des Ressources Humaines et Relations Sociales France
Syndicats | Signatures |
C.F.E. – C.G.C. | |
F.O. | |
C.F.D.T. | |
C.G.T. |
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