Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez PARFUMS CHRISTIAN DIOR (PCD)
Cet avenant signé entre la direction de PARFUMS CHRISTIAN DIOR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T04519001623
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Avenant
Raison sociale : PARFUMS CHRISTIAN DIOR
Etablissement : 55206518700056 PCD
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-17
AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société,
Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro , dont le siège social est situé, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines et Relations Sociales France, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :
Délégués syndicaux C.F.D.T. :
Délégués syndicaux C.F.E. /C.G.C. :
Délégués syndicaux C.G.T. :
Délégués syndicaux F.O. :
D’autre part.
Régulièrement mandatés
Il est convenu le présent avenant à l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 16 juin 2000,
PRÉAMBULE
Dans l’objectif d’harmoniser et de simplifier les pratiques existantes sur les astreintes au sein de l’entreprise, la Direction de a invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives à négocier un avenant de révision à l'accord susvisé.
Les parties au présent avenant sont convenues de ce qui suit :
Article 1 – COMPENSATIONS FINANCIERES DES ASTREINTES
Les dispositions de l’article 11 relatif aux astreintes de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 juin 2000 restent inchangées à l’exception de l’article 11-3-a relatif aux compensations financières, modifié de la manière suivante :
Sont ainsi fixées les contreparties financières suivantes pour chaque période d’astreinte définies ci-après :
Astreinte pour une semaine (du lundi 0h au vendredi 24h) : 100 € bruts
Astreinte de week-end (du samedi 0h au dimanche 24h): 150 € bruts
Astreinte pour un week-end de trois jours : 225 € bruts
(comportant un jour férié soit le vendredi, soit le lundi)
Astreinte de jour férié/samedi/jour de pont (de 0h à 24 h) : 75 € bruts
Le montant de la prime d’astreinte est revu chaque année lors de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Le versement de cette prime d’astreinte rémunère le fait d’être d’astreinte.
Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2019.
Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions de l’article 11.3-a de l’accord du 16 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Ces dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par une ou plusieurs des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE et du Secrétariat greffe des Prud’hommes.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies notamment par les articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord met fin à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des règles résultant d’usages, d’engagements unilatéraux et d’accords atypiques ayant le même objet et trouvant à s’appliquer dans les mêmes domaines en vigueur au sein SA à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 3 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le texte du présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait en 6 exemplaires originaux à, le 17 septembre 2019
SIGNATURES
Pour les Organisations Syndicales Pour
Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales France
Syndicats | Signatures |
C.F.E. – C.G.C. | |
C.F.D.T. | xxxxxxx |
C.G.T. | xxxxxxx |
F.O. | xxxxxxx |
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