Accord d'entreprise "ACCORD FORMALISANT UN REGIME PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE,INVALIDITE ET DECES"" chez PARFUMS CHRISTIAN DIOR (PCD)
Cet accord signé entre la direction de PARFUMS CHRISTIAN DIOR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-07-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T04520002496
Date de signature : 2020-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : PARFUMS CHRISTIAN DIOR
Etablissement : 55206518700056 PCD
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-02
ACCORD FORMALISANT UN REGIME
DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
« INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société
Société anonyme Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro , dont le siège social est situé, représentée par, Directeur des Ressources Humaines et Relations Sociales France, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du Travail :
Délégués syndicaux C.F.D.T. :
Délégués syndicaux C.F.E./C.G.C. :
Délégués syndicaux F.O. :
D’autre part.
Régulièrement mandatés
PRÉAMBULE
L’objectif du présent accord est de formaliser le maintien de prestations « invalidité, incapacité et décès » identiques à celles dont bénéficient les salariés de la Société au jour de sa conclusion.
Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives au sein de la société et la Direction se sont réunies afin de formaliser, par le présent accord, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient le personnel en matière de garanties collectives de prévoyance « incapacité, invalidité et décès ».
Ce régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la société.
Après information et consultation du Comité social et économique Central le, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de formaliser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective « incapacité-invalidité-décès » souscrit par la société auprès de la Compagnie d’assurance Generali.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur et, le cas échéant, de l’intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 – BENEFICIAIRES
2.1 - Généralités
Le présent accord définit un régime complémentaire de prévoyance (couverture des risques incapacité-invalidité-décès) collectif et obligatoire pour l'ensemble des salariés de la société.
2.2 – Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Article 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Article 4 – PRESTATIONS
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord (annexe 2), à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5 – COTISATIONS
5.1 – Taux, répartition et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité-invalidité-décès sont intégralement à la charge de l’employeur.
Les taux de cotisations, assises sur la rémunération des salariés, et servant au financement des risques incapacité-invalidité-décès, sont fixés dans les conditions suivantes :
Tranches de rémunération | Taux de cotisation | |
---|---|---|
Invalidité | Tranche 1 | 0,23 % |
Tranche 2 | 0,5 % | |
Incapacité | Tranche 1 | 0,2 % |
Tranche 2 | 0,5 % | |
Décès | Tranche 1 | 0,75 % |
Tranche 2 | 0,46 % |
Les tranches de rémunération 1 et 2 sont définies de la manière suivante :
Tranche 1 : tranche de rémunération comprise entre 0 et 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et,
Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.
A titre informatif, le montant du PASS, qui est réévalué chaque année, est fixé, pour l’année 2020, à 41136 €.
La rémunération prise en considération est le salaire brut (dans la limite de 8 PASS) versé au salarié au titre de la période retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales et déclaré par la société à l’administration fiscale.
En cas de suspension du contrat de travail du fait du salarié, la rémunération prise en considération est le salaire brut des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
5.2 – Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’évolution des cotisations, le présent accord fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant afin que les taux y figurant correspondent toujours aux taux effectivement appliqués.
En cas d’augmentation des cotisations, à défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6 – PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE
Le régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu en cas de rupture du contrat de travail du salarié avec la société, selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale).
Article 7 – INFORMATION
7.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
7.2 – Information collective
Le Comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d’une garantie de prévoyance ou à la modification de celle-ci.
Article 8 –DUREE DE L’ACCORD – REVISION -DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.
Il se substitue à toutes les dispositions antérieures ou toute autre pratique en vigueur au sein de la société portant sur le même thème et concernant la catégorie de salariés bénéficiaires du présent accord.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et comporte, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les organisations syndicales et la Direction se réuniront alors dans délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein de droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les organisations syndicales et la Direction se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui s’appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l’issue du délai de préavis de deux mois.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE
Le texte du présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait en 6 exemplaires originaux à , le juillet 2020
SIGNATURES
Pour les Organisations Syndicales Pour
Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales France
Syndicats | Signatures |
C.F.E. – C.G.C. | |
F.O. | |
C.F.D.T. |
Annexes :
N°1 - Contrat de couverture collective « incapacité, invalidité, décès » et ses deux avenants
N°2 – Descriptif des garanties Prévoyance
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