Accord d'entreprise "accord collectif entreprise instituant des garanties complémentaires Remboursement frais de santé" chez GREVIN - MUSEE GREVIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GREVIN - MUSEE GREVIN et le syndicat CGT le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07522039976
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : MUSEE GREVIN
Etablissement : 55206781100018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
NAO 2021-2022 (2022-01-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-09
Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise instituant des Garanties complémentaires Remboursement Frais de santé de la société MUSÉE GRÉVIN
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Musée Grévin dont le siège social est situé 10 boulevard Montmartre 75009 PARIS, représentée par son Directeur Général, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise
CGT, représentée par son délégué syndical
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
L’accord collectif conclu le 26 septembre 2013 a instauré des régimes « remboursement de Frais de santé » au sein de la société Musée Grévin.
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de revoir la répartition des cotisations entre l’employeur et les salariés.
L’issue de cette consultation conduit ainsi à la modification de l’article 5.1 de l’accord du 26/09/2013 relatif à la répartition des cotisations.
Parallèlement, des évolutions juridiques sont intervenues, à savoir :
L’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » afin de prendre en compte les évolutions économiques et sociales faisant suite au contexte de COVID-19 (à savoir, les dispositifs d’activité partielle).
Cette modification fait suite à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 et entraine la création d’un article 2.3 dans l’accord du 26/09/2013 ;
En application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été décidé de modifier l’article 5.1 et instaure un article 2.3 relatifs à l’accord collectif Frais de santé du 26/09/2013.
Article 1 – Instauration de l’article 2.3
Maintien des garanties
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui seraient prévues par le contrat d’assurance.
Par ailleurs, les régimes respectent les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des garanties du régime en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application, actuellement définies par l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Article 2 – Modification de l’article 5.1
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement des frais médicaux » s’élèvent à un montant correspondant à 2,64% du Plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €.
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations définies ci-dessus sont réparties entre l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
Part patronale : 70%
Part salariale : 30%
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes » :
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
Article 3
Information
3.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
3.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
La « Commission Protection Sociale », constituée au sein du comité central d'entreprise, se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de l’équilibre technique du régime et d’agir préventivement, et le cas échéant elle se réunira en cas de situation exceptionnelle.
Article 4
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant prendra effet le 01.02.2022 est sera applicable pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
• Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 5.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
• Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L.2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 5
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Paris, le 9 février 2022
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Musée Grévin
Le Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le représentant syndical CGT
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