Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ANTICIPATION CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez UNISYS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNISYS FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T09219007978
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : UNISYS FRANCE
Etablissement : 55207633301192 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT DE RÉVISION PARTIELLE A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'INDÉMNISATION DES ASTREINTES (2019-05-07)
Accord partiel concernant les Négociations Annuelles Obligatoires en leur thématique des augmentations de salaires (2022-07-18)
Accord de méthode relatif aux consultations annuelles obligatoires portant sur la situation économique et financière 2021 et 2022 (2023-09-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13
Accord d’Entreprise
Accord collectif d’anticipation
concernant les Négociations Annuelles Obligatoires
Entre :
La société UNISYS France SAS, dont le siège social est situé au 71, Boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes,
Représentée par en sa qualité de Directrice des Relations-Sociales,
Ci-après dénommée « La Direction »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale C.F.D.T.,
Représentée par en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.F.E - C.G.C
Représentée par , en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale U.G.I.C.T - C.G.T.
Représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales »
D’autre part.
Ci-après conjointement dénommées « Les parties »
Préambule
Les Ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 obligent l'employeur d'une entreprise comprenant une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives d'engager une négociation collective sur plusieurs thèmes, au moins une fois tous les 4 ans. Il s'agit de dispositions d'ordre public. Les négociations obligatoires portent sur :
1er thème : la rémunération
2e thème : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
3e thème : la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC).
Conformément aux textes suscités et afin de préparer ces négociations obligatoires, les Parties se sont entendues le Mardi 29 janvier 2019 à négocier, organiser et fixer, par accord d'entreprise la périodicité, les thèmes et les modalités de cette négociation obligatoire dans l'entreprise.
Il a alors été convenu ce qui suit :
Article 1er. – Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-2 et suivants du Code du travail.
Le champ d'application du présent accord est l’entreprise et il concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.
Article 3. – Objet
L'objet du présent accord est relatif à l’organisation des négociations obligatoires et a notamment pour objet de fixer la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires dans l'entreprise relatives à :
1er thème : la rémunération
2e thème : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes;
3e thème : la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC).
3-1 Mesures visant à organiser les négociations obligatoires relatives à la thématique des rémunérations.
3-1-1 : Périodicité :
Les Parties se sont entendues sur le point d’engager annuellement des négociations relatives à la thématique des rémunérations.
3-1-2 : Thèmes de la négociation :
La négociation annuelle relative à la thématique des rémunérations s’entend du point de vue de son contenu au sens de l’Article L2242-15 du Code du travail. Elle portera donc sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
3-1-3 : Modalité de la négociation :
Chaque année, la Direction engagera les NAO Rémunération en envoyant une convocation aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise indiquant la date, l’heure et le lieu de la première réunion annuelle. Cette réunion aura pour objet de fixer le calendrier des négociations ainsi que la liste des documents et informations à transmettre au cours de celles-ci.
Elle sera également l’occasion pour les organisations syndicales de fournir la liste des personnes composant leur délégation dans le cadre de cette négociation.
A l’issue des négociations et en cas d’entente des parties, un accord collectif d’entreprise sera rédigé par la Direction et proposé pour signature aux organisations syndicales représentatives. La validité de cet accord sera appréciée conformément à la législation en vigueur en moment de sa signature et il sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par la Direction en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail (DIRECCTE), dont relève le siège social de la société et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Si aucun accord n'est trouvé à l'issue de la négociation annuelle obligatoire, un procès-verbal de désaccord sera rédigé par la Direction et proposé pour signature aux organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par la Direction en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail (DIRECCTE), dont relève le siège social de la société et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
3-2 Mesures visant à organiser les négociations obligatoires relatives à la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
3-2-1 : Périodicité :
Les Parties se sont entendues sur le point d’engager des négociations relatives à la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tous les 4 ans.
3-2-2 : Thèmes de la négociation :
La négociation annuelle relative à la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’entend du point de vue de son contenu au sens de l’Article L2242-17 du Code du travail. Elle portera donc notamment, et sans que cela ne soit exhaustif, sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les modalités de mise en place du télétravail dans l’entreprise ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.
3-2-3 : Modalité de la négociation :
En 2019 puis tous les quatre ans, la Direction engagera les Négociations Obligatoires Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en envoyant une convocation aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise indiquant la date, l’heure et le lieu de la première réunion annuelle. Cette réunion aura pour objet de fixer le calendrier des négociations ainsi que la liste des documents et informations à transmettre au cours de celles-ci. Elle sera également l’occasion pour les organisations syndicales de fournir la liste des personnes composant leur délégation dans le cadre de cette négociation.
A l’issue des négociations et en cas d’entente des parties, un accord collectif d’entreprise sera rédigé par la Direction et proposé pour signature aux organisations syndicales représentatives. La validité de cet accord sera appréciée conformément à la législation en vigueur en moment de sa signature et il sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par la Direction en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail (DIRECCTE), dont relève le siège social de la société et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Si aucun accord n'est trouvé à l'issue de la négociation annuelle obligatoire, un procès-verbal de désaccord sera rédigé par la Direction et proposé pour signature aux organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par la Direction en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail (DIRECCTE), dont relève le siège social de la société et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
3-2-4 : Suivi de l’Accord collectif relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes:
Dans le cas où les parties seraient parvenues à un accord, il est entendu que celui-ci fera l’objet d’un suivi annuel des actions et engagements pris en son sein.
Pour se faire, la Direction invitera tous les ans, à compter de la date de signature de l’Accord, les organisations syndicales à une ou des réunion(s) de suivi des actions et engagements pris et, ce, pendant une durée de 4 ans ; c’est-à-dire jusqu’à l’échéance de l’Accord.
3-3 Mesures visant à organiser les négociations obligatoires relatives à la thématique de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
3-3-1 : Périodicité :
Les Parties se sont entendues sur le point d’engager des négociations relatives à la thématique de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) tous les 4 ans.
3-3-2 : Thèmes de la négociation :
La négociation annuelle relative à la thématique de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) s’entend du point de vue de son contenu au sens de l’Article L2242-20 du Code du travail. Elle portera donc notamment, et sans que cela ne soit exhaustif, sur :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement associées (formation, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences…) ;
Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;
Les grandes orientations à 4 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel, à la sous-traitance et aux stages;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
3-3-3 : Modalité de la négociation :
En 2019 puis tous les quatre ans, la Direction engagera les Négociations Obligatoires Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) en envoyant une convocation aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise indiquant la date, l’heure et le lieu de la première réunion annuelle. Cette réunion aura pour objet de fixer le calendrier des négociations ainsi que la liste des documents et informations à transmettre au cours de celles-ci.
Elle sera également l’occasion pour les organisations syndicales de fournir la liste des personnes composant leur délégation dans le cadre de cette négociation.
A l’issue des négociations et en cas d’entente des parties, un accord collectif d’entreprise sera rédigé par la Direction et proposé pour signature aux organisations syndicales représentatives. La validité de cet accord sera appréciée conformément à la législation en vigueur en moment de sa signature et il sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par la Direction en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail (DIRECCTE), dont relève le siège social de la société et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Si aucun accord n'est trouvé à l'issue de la négociation annuelle obligatoire, un procès-verbal de désaccord sera rédigé par la Direction et proposé pour signature aux organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par la Direction en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail (DIRECCTE), dont relève le siège social de la société et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
3-3-4 : Suivi de l’Accord collectif relatif à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC):
Dans le cas où les parties seraient parvenues à un accord, il est entendu que celui-ci fera l’objet d’un suivi annuel des actions et engagements pris en son sein.
Pour se faire, la Direction invitera tous les ans, à compter de la date de signature de l’Accord, les organisations syndicales à une ou des réunion(s) de suivi des actions et engagements pris et, ce, pendant une durée de 4 ans ; c’est-à-dire jusqu’à l’échéance de l’Accord.
Article 3. – Dépôt & Publicité
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Départementale du Travail (DIRECCTE), dont relève le siège social de la société et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à la Garenne-Colombes, le 13 février 2019.
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T., signature de en sa qualité de délégué syndical,
Pour l'organisation syndicale U.G.I.C.T - C.G.T., signature de , dûment mandaté en sa qualité de déléguée syndicale,
Pour l'organisation syndicale C.F.E - C.G.C , signature de , en sa qualité de délégué syndical,
Pour la Société, signature de
en sa qualité de Directrice des Relations-Sociales ……….
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