Accord d'entreprise "Accord sur le droit syndical au sein d'AXA Global Re" chez AXA CESSIONS - AXA GLOBAL RE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXA CESSIONS - AXA GLOBAL RE et le syndicat CFDT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519013978
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : AXA GLOBAL RE
Etablissement : 55209144900082 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein d'AXA Global Re (2019-01-10)
Avenant de prolongation du 6 décembre 2018 à l’accord du 13 octobre 2016 relatif au droit syndical au sein d’AXA Global Re (2018-12-06)
Avenant de prolongation à l'accord du 9 juillet 2019 relatif au droit syndical au sein d'AXA Global Re (2021-12-01)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09
- ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL
AU SEIN D’AXA GLOBAL Re -
La société AXA Global Re, Sise au 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS, représentée par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, par délégation de XX, Directeur Général d’AXA Global Re,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives signataires au sein de l’entreprise
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
P R E A M B U L E
L’accord du 6 février 1998 a défini les principes de l’organisation sociale du Groupe AXA en France dans le prolongement de l’organisation économique issue des opérations de rapprochement du 1er avril 1998.
En application de ces principes, trois accords ont reconduit les instances initialement créées, respectivement :
le Comité de Groupe France à compétences élargies, issu de l’accord du 31 mars 1998, par accord du 30 juin 2016,
la Représentation Syndicale du Groupe AXA en France, créée par l’accord du 28 avril 1998, par l’accord du 18 mars 2016,
l’accord cadre droit syndical du 20 mai 2019.
Cette organisation sociale est ainsi une construction collective qui fonde une dynamique sociale sur la reconnaissance, à tous les niveaux de l’importance du rôle des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel.
Une des garanties fondamentales, applicables au plus grand nombre, définies notamment aux accords précités, concerne la définition d’un droit syndical commun aux entreprises du groupe, adapté à ses réalités économiques et sociales.
Les signataires entendent ainsi donner finalités au présent accord de:
reconnaître le rôle contributif des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel au bon fonctionnement et au développement économique et social de l’entreprise,
favoriser dans les entreprises du Groupe le bon fonctionnement des différentes instances de la représentation du personnel,
établir dans le Groupe une conception de l’expression collective et de la représentation des salariés qui fasse progresser le dialogue social, en s’appuyant notamment sur un sens partagé des droits et devoirs des différents acteurs vis à vis tant des salariés que de l’entreprise,
veiller à ce que l’exercice d’un mandat de représentation du personnel, ayant vocation, dans la plupart des cas, à s’accompagner d’une activité professionnelle, soit une étape normale et valorisée du parcours professionnel. La qualité de ce parcours contribue à la bonne perception de la représentation du personnel en général.
Afin de servir ces finalités, il est convenu de faire bénéficier les organisations syndicales représentatives d’un système de participation à leur financement (bon de financement syndical). Cet avantage syndical particulier s’intègre dans la cohérence de l’ensemble de l’organisation sociale définie, d’une part, par les règles légales, d’autre part, par les règles conventionnelles ci-avant rappelées.
Dans le respect de la philosophie de fonctionnement de la RSG, le présent accord se voit adapté à la structure d’AXA Global Re ainsi qu’au contexte dans lequel la société évolue au moment de la signature du présent accord. Le cadre de la RSG et l’accord relatif au droit syndical au sein de la RSG demeurent le cadre de référence sur le sujet. Les parties signataires s’engagent à s’y conformer dans le cas où une évolution de l’entreprise viendrait à conduire à une nouvelle considération des mesures régies par l’accord ainsi que dans l’éventualité de l’émission d’un avenant.
Les parties signataires entendent ici affirmer leur attachement aux Droits sociaux fondamentaux relatifs à la Diversité et à l’Egalité professionnelle dont les principes sont consacrés dans l’accord Groupe du 13 juillet 2005, accord décliné au sein d’AXA Global Re.
Sommaire
Article 1. Champ d’application 4
Titre 1 – EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 4
Article 2. Principes communs 4
Article 2.1 Non-discrimination 4
Article 2.2 Articulation du mandat et de l’activité professionnelle 4
Article 2.3 Accompagnement du parcours syndical 5
Article 2.4 Perspectives de dispositifs de formation et valorisation du parcours syndical 6
Article 3. Les représentants du personnel non permanents 8
Article 3.1 Définition des non-permanents 8
Article 3.2 Règles de progression salariale 8
Article 4. Suivi des heures de délégation 9
Article 4.1 Principes premiers 9
Article 4.2 Mode de fonctionnement et méthodes calculatoires 10
Titre II - MISE EN PLACE D’UN BON DE FINANCEMENT SYNDICAL 12
Article 5. Articulation avec l’organisation sociale 12
Article 6. Principes du bon de financement 12
Article 7. Modalités de calcul 12
Article 8. Modalités de recueil dans chaque entreprise 13
Article 8.2 Conditions d’éligibilité au bon de financement syndical 13
Article 8.3 Salariés destinataires du bon de financement syndical 14
Article 9. L’objet du bon de financement 14
Article 10. Règle de transparence 14
Article 10.1 Information des salariés 14
Article 10.2 Procédure de versement 15
Titre III – MOYENS MATERIELS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET REPRESENTANTS DU PERSONNEL 16
Article 11. Ouverture d’une messagerie électronique 16
Article 11.2 Nature de la communication 16
Article 11.3 Modalités de bonne application 16
Article 12. Possibilités et conditions d’accès à l’intranet, à Internet 17
Article 12.1 Utilisation de l’intranet d’entreprise 17
Article 12.2 Nature de la communication par le biais de l’intranet 17
Article 12.3 Accès à Internet 17
Article 13. Tracts syndicaux et publications syndicales 17
Article 14. Mise à disposition de salles de réunions 17
Article 15. Mise à disposition des organisations syndicales d’heures de délégation 18
Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES 18
Article 16. Mise en œuvre de l’accord 18
Article 17. Durée de l’accord 18
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à AXA Global Re, dotée d’un Comité Social et Economique, entrant dans le périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe, tel que défini dans l’accord du 18 mars 2016.
Le présent accord cesse de s’appliquer, sans délai, à l’égard de toute entreprise sortant du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe.
Titre 1 – EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 2. Principes communs
Article 2.1 Non-discrimination
La non-discrimination envers les représentants du personnel est un principe fondamental qui se décline aussi bien entre les représentants eux-mêmes qu’entre les représentants et les salariés de l’entreprise, à l’instar du préambule de l’accord sur les droits sociaux fondamentaux relatifs à la Diversité et à l’Egalité professionnelle au sein d’Axa en France du 13 juillet 2005.
Ce principe emporte des conséquences sur l’évolution professionnelle des représentants du personnel dans le Groupe.
Il se concrétise par une politique spécifique d’évolution professionnelle des représentants élus et/ou désignés grâce à laquelle l’exercice de leurs responsabilités de représentation est une étape valorisante au plan de leur évolution professionnelle et n’est nullement pénalisant au plan de leur rémunération dans les conditions définies au présent titre.
cas général
Cette non-discrimination s’appuie sur le maintien d’un lien avec l’activité professionnelle, sur un niveau d’exigence de l’entreprise équivalent à celui des autres salariés, et sur une organisation des services adaptée à l’exercice des mandats (cf. article 2.2 ci-dessous).
Article 2.2 Articulation du mandat et de l’activité professionnelle
Le présent article détermine les meilleures conditions de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’activité de représentation du personnel, qui impliquent, dans toute la mesure du possible :
Pour les Directions :
de tenir compte dans l’organisation, et pour le bon fonctionnement de l’unité concernée, de la présence d’un ou de plusieurs représentants du personnel, notamment par une sensibilisation des managers concernés ;
pour ce qui concerne les représentants du personnel appartenant à la catégorie de l’encadrement, une démarche analogue et adaptée ayant vocation à être conduite, le cas échéant, par aménagement de leurs missions et de leurs objectifs.
Pour les représentants du personnel :
de tenir compte des contraintes de l’activité de leur service ;
de maintenir et développer leurs compétences professionnelles ;
d’informer dans les meilleurs délais leur hiérarchie de leurs absences.
Dans cette perspective, la Direction des Ressources Humaines d’AXA global Re, sensibilisera les hiérarchies afin qu’elles veillent à ce que :
l’organisation des activités des services et les missions confiées aux représentants du personnel demeurent cohérentes ;
La répartition de la charge de travail au sein des services soit appréciée en prenant en considération les crédits d’heures des représentants du personnel.
Dans les cas où la charge de travail inhérente à l’activité professionnelle du représentant est manifestement incompatible avec celle de son activité représentative, en raison notamment de la multiplicité ou de l’importance de ses mandats représentatifs, la Direction des Ressources Humaines pourra sur demande de ce représentant envisager, avec ce dernier, l’éventualité d’un changement de poste.
Au titre du présent article, il est convenu que, si la hiérarchie ou le représentant élu ou désigné en fait la demande un examen soit conduit afin d’étudier les difficultés éventuellement rencontrées dans l’application des principes définis ci-avant. Cet examen est conduit entre le représentant, la hiérarchie de ce dernier et la Direction des Ressources Humaines.
S'il le souhaite et en en informant préalablement la Direction des Ressources Humaines, le représentant se fait accompagner d'un délégué syndical présent au sein d’AXA Global Re.
Article 2.3 Accompagnement du parcours syndical
Les parties signataires estiment qu’un représentant du personnel, quel que soit son volume de crédit d’heures, dès lors qu’il n’est pas permanent, doit tenir un poste de travail correspondant à sa qualification, dans les mêmes conditions que les autres salariés. Il est rappelé que sauf exceptions en lien avec la nature du mandat, la coexistence de l’activité syndicale avec une activité professionnelle est privilégiée. Elle permet un maintien voire un développement de l’employabilité et permet de mieux anticiper le retour à temps plein à l’activité professionnelle lors de la fin du mandat.
Entretien de début de mandat :
Lors de la prise de mandat, le représentant du personnel, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien organisé par la Direction des Ressources Humaines. Les représentants dont c’est le premier mandat se verront proposer systématiquement cet entretien.
Dans ce cadre, la Direction des Ressources Humaines pourra organiser un entretien avec le responsable hiérarchique et le représentant du personnel à leur demande, accompagné s’il le souhaite par la personne de son choix appartenant à l’entreprise. Il portera sur les modalités pratiques d’exercice du mandat par son titulaire au sein de l’entreprise au regard de son emploi et permettra :
d’informer le responsable hiérarchique de la nature du mandat syndical et des responsabilités associées, ainsi que du volume de crédit d’heures généré auquel s’ajoutent les heures de réunions auxquelles il participe et dont il ne maîtrise généralement ni la fréquence ni la durée,
d’adapter en conséquence la charge de travail du représentant du personnel au volume de crédit d’heures affecté à l’exercice des mandats.
Cette prise de mandat et l’adaptation du poste en découlant ne devra pas réduire l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle de l’intéressé tout en permettant au salarié d’accomplir au mieux ses missions liées à l’exercice de ses responsabilités syndicales.
Parallèlement, le Plan d’Action Individuel de Performance du représentant sera réalisé ou revu en tenant compte de ces adaptations.
.
Dans le cadre du suivi des heures développées dans le présent accord, les responsables opérationnels pourront objectivement adapter la charge de leurs collaborateurs titulaires d’un mandat et donc organiser équitablement l’activité de leur unité.
Les parties s’engagent dans la mesure du possible, à promouvoir et à mettre en œuvre ces dispositions et notamment :
L’information de la hiérarchie par la Direction sur les mandats des salariés ;
L’information mensuelle de la hiérarchie par le représentant du personnel sur ses prévisions d’utilisation d’heures.
L’entretien de prise de mandat ne se confond pas avec l’entretien professionnel prévu à l’article L.6315-1 du Code du travail.
Entretien de fin de mandat :
Au terme de leur mandat, les représentants du personnel disposant, sur l’année, d’heures de délégation représentant au moins 30% de la durée du travail applicable dans l’entreprise bénéficient d’un entretien de fin de mandat.
Cet entretien de fin de mandat a pour objectif d’échanger sur les compétences acquises par le salarié dans l’exercice de son mandat et de préciser les modalités selon lesquelles elles pourront être valorisées par l’entreprise.
Cet entretien est l’occasion de proposer au salarié un dispositif d’accompagnement adapté aux besoins qu’il peut exprimer, dans les conditions définies ci-dessous, pour lui permettre, par exemple, de reprendre une activité professionnelle à temps plein, en tenant compte de ses aptitudes, de ses souhaits, des compétences qu’il a acquises au cours de son mandat mais aussi des besoins de l’entreprise.
Article 2.4 Perspectives de dispositifs de formation et valorisation du parcours syndical
Article 2.4.1 Développement des compétences
Les parties à l’accord réitèrent l’attention qu’elles entendent apporter à la situation des détenteurs de mandats au regard de leur implication dans la marche de l’entreprise et de leur contribution à la vie sociale de celle-ci ; elles conviennent, de s’inscrire dans la démarche initiée notamment par la branche Assurances visant à développer la reconnaissance des compétences et des connaissances acquises durant l’exercice prolongé d’un mandat de représentation du personnel et qui soit susceptible de motiver une évolution à l’issue d’un échange entre la hiérarchie et/ou les RH dans une logique d’employabilité.
Le développement des compétences tout au long de l’exercice du mandat doit permettre aux représentants du personnel d’exercer leur mandat dans de bonnes conditions et, compte tenu des évolutions législatives intervenues visant à limiter l’exercice successif de mandats, d’appréhender sereinement le retour à une activité professionnelle opérationnelle.
Article 2.4.2 Un dispositif de formation adapté
Afin d’accompagner, d’une part, la prise de mandat et la montée en compétences des représentants du personnel, et, d’autre part, d’assurer les conditions d’un retour à l’activité opérationnelle réussi, les parties signataires conviennent que :
Les entreprises du périmètre de la RSG s’efforceront de mettre en place des dispositifs de d’accompagnement du parcours syndical par le développement de formations adaptées tout au long du mandat, pouvant notamment porter sur :
l’exercice du mandat,
le développement des compétences transversales et techniques,
la connaissance de l’entreprise et de son environnement économique et social.
Ces dispositifs de formation s’appuieront à la fois sur les contenus des référentiels métiers et compétences et sur les modules de formation existants ou développés dans l’entreprise et accessible, en grande partie, à l’ensemble des collaborateurs.
Le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l’article L.2145-5 du code du travail continuera d’être mis en œuvre à ce titre.
La rémunération des intéressés est maintenue pendant ces activités de formation complémentaires.
Article 2.4.3 Formation complémentaire : le Forum Economique et Social
En considération du caractère évolutif et complexe du contexte économique et social, national et international, dans lequel le Groupe AXA se situe et de la rapidité de son évolution, des réunions périodiques du Forum Economique et Social ont été instaurées en vue de faciliter une meilleure compréhension de l’évolution de cet environnement.
La tenue de ce Forum économique et social, organisé au moins une fois par an, portant, le cas échéant, sur 1 ou 2 jours, contribue :
au développement d’une culture économique et sociale,
au partage des idées en dehors des cercles habituels et aux échanges libres sur des thèmes relevant de ces domaines,
à une meilleure appréhension des problématiques et enjeux actuels, ces forums ce déroulant avec l’apport d'intervenants extérieurs donnant leur éclairage sur les sujets abordés.
Y seront invités 60 représentants des Organisations Syndicales Représentatives.
Le nombre d’invités par OS représentative au niveau de la RSG sera proportionnel aux suffrages obtenus par chacune au 1er tour des dernières élections CSE des entreprises du périmètre RSG (répartition au plus fort reste).
La liste de ces invités sera établie par les CSN parmi les détenteurs de mandats suivants : CSN, CSNA, membres du Comité de Groupe France, membres du CSE ou du CSEC, membres français du Comité Européen de Groupe, Délégués Syndicaux, secrétaires de CSE.
Les CSN des Organisations Syndicales représentatives seront associés à la réflexion sur le contenu de l’ordre du jour des réunions du Forum économique et social.
Article 3. Les représentants du personnel non permanents
Le représentant non-permanent tel que défini à l’article 3.1 ci-dessous bénéficie, pendant la durée de son ou ses mandat(s), des garanties d’évolution de carrière et de rémunération définies au présent article 3.
Il est rappelé que compte tenu de la taille de l’entreprise et de la nature des mandats, seul cet article, prendra effet.
Cependant, si pendant la durée de l’accord des détenteurs de mandat sont amenés à devenir permanents, ils se verraient alors appliquer l’article 4 de l’accord RSG du 20 mai 2019.
Article 3.1 Définition des non-permanents
Le représentant élu et/ou désigné visé au présent article est celui dont les temps de délégation légaux et conventionnels, consacrés à son activité représentative au cours de l’année de référence, y compris les heures passées en réunions convoquées par la Direction des entreprises, sont inférieurs à 50 % du temps de travail annuel conventionnel dans l’entreprise.
L’appréciation du volume des temps d’activité de représentation et la durée annuelle sont valorisées au titre du dernier exercice civil.
Les temps de délégation légaux et conventionnels visés aux deux précédents alinéas intègrent également ceux utilisés au titre du Comité Européen de Groupe AXA, du Comité de Groupe France à compétences élargies et de la Représentation Syndicale de Groupe dès lors que les désignations au sein de ces trois instances respectent les termes des accords du 29 juin 2009 sur le Comité Européen de Groupe AXA et du 30 juin 2016 sur le Comité de Groupe France d’une part, et la Représentation syndicale de Groupe, du 18 mars 2016 d’autre part, désignations dûment portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines France.
Le décompte ci-dessus sera effectué chaque année pour chaque représentant du personnel. Les dispositions du présent article sont applicables l’année suivant le constat selon lequel le représentant est considéré non-permanent, selon le décompte défini ci-dessus.
Article 3.2 Règles de progression salariale
Pour les représentants dont les temps de délégation légaux et conventionnels consacrés à leur activité représentative au cours de l’année de référence sont supérieurs à 30% du temps de travail annuel conventionnel applicable dans l’entreprise au titre du dernier exercice civil, les règles de progression salariales sont celles applicables aux représentants semi permanents de leur catégorie telles que décrites à l’article 4.3 de l’accord RSG du 20 mai 2019.
Pour rappel : Art 4.2 de l’accord RSG du 20 mai 2019 indique : « les règles de progression salariale des permanents ou semi permanents se déclinent différemment, suivant que le représentant ait une qualité de cadre ou de non cadre, compte tenu de l’accord salarial cadre du 18 janvier 2019 ou des mesures à intervenir en prolongement. »
Article 3.2.1 Prise en compte de la performance professionnelle individuelle
L’évolution de rémunération des représentants du personnel non-permanents s’appuie sur les mêmes principes de base que pour l’ensemble des autres salariés. A ce titre, la performance professionnelle individuelle du représentant est prise en compte par la Direction d’AXA Global Re chargée d’évaluer son activité professionnelle.
Article 3.2.2 Principes d’évolution des rémunérations des détenteurs de mandat
Par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l’article L.2141-5-1 du code du travail, la Direction des Ressources Humaines d’AXA Global Re vérifie, aux termes des mandats, lors du renouvellement des instances représentatives du personnel, que l’évolution de la rémunération des salariés dont le nombre d’heures de délégation est supérieur à 30% de la durée de travail applicable dans l’entreprise est au moins égale, durant la période d’exercice du mandat, à l’évolution moyenne des augmentations perçues pendant cette période par les représentants permanents relevant de la même catégorie.
Article 3.2.3 Principe d’évolution salariale au plan collectif
Principe :
AXA Global Re s’assure que l’évolution moyenne salariale de l’ensemble des représentants non permanents est comparable à celle de la moyenne des salariés de l’entreprise.
Mise en œuvre de ce principe :
La Direction des Ressources Humaines pourra procéder à un examen à chaque renouvellement de instances représentatives du personnel des conditions d’application du principe ci-dessus, et ce avec les organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
Article 3.2.4 Examen particulier des situations individuelles
Dans le cas où un représentant n’aurait pas bénéficié d’une augmentation individuelle pendant l’ensemble de l’exercice de son mandat, il est procédé s’il le souhaite à un examen particulier de sa situation par la Direction des Ressources Humaines dont il relève, en concertation avec la hiérarchie. Au terme de cet examen, le représentant est informé de la décision le concernant, dans un délai d’un mois après l’examen.
Article 4. Suivi des heures de délégation
Il est entendu que les modalités d’utilisation du crédit d’heures s’inscrivent pleinement dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Les absences liées aux heures de délégation et aux réunions avec la Direction d’AXA Global Re font l’objet d’un suivi dont les modalités pratiques sont les suivantes :
Article 4.1 Principes premiers
Conformément aux discussions entreprises avec les membres du CSE et à l’accord trouvé, AXA Global Re et les partenaires sociaux mettent en œuvre un système de gestion des heures de délégations visant à faire cohabiter :
Un système horaire (pour les Non-Cadres et Cadres)
Un système Journalier / semi-journalier (pour les Cadres)
Le Système mis en place vise à convertir en heures des périodes de délégation à partir de l’unité de mesure individuelle du décompte du temps de travail. Ainsi, les heures utilisées au titre des activités du CSE ou d’activités Syndicales pourront être transmises à la Direction aussi bien en heures qu’en jours.
Dans le cadre de leur mandat, les représentants du personnel informent la Direction de leurs heures de délégation mensuellement.
Pour mémoire et en application des règles légales en vigueur, les membres du CSE et les délégués syndicaux titulaires d’un mandat bénéficient d’un crédit d’heures, suivant, pour exercer ce denier.
CSE | DS |
---|---|
21h | 18h |
Article 4.2 Mode de fonctionnement et méthodes calculatoires
Article 4.2.1 Concernant les non-cadres
Les non-cadres voient leur temps de travail décompté en heures. De ce fait, l’unité de mesure étant horaire, il n’y a pas besoin de procéder à une conversion.
Article 4.2.2 Concernant les cadres
Les cadres voient leur temps de travail décompté en jours, sur une base de 207 jours par an. Afin de vérifier l’équité avec le temps de travail des personnes de statut non-cadres, calculés sur une base de 1554 heures annuelles, le rapport est établi entre le temps horaire annuel des non-cadres et le temps annuel journalier des cadres.
Heures relatives au mandat des membres du CSE :
Crédit d’heures mensuel : 21 heures
Crédit d’heures annuel : 21 (heures) x 12 (mois) = 252 (heures annuelles)
Horaire collectif annuel : 1 554 heures
Proportion d’heures de délégation : 252 / 1554 = 16,21%
Nombre de jours prévus au titre du forfait annuel : 207 jours
Nombre annuel de jours de délégation : 16,21% x 207 = 33,55 jours, arrondis à 34 jours ou 68 demi-journées.
Nombre de jours mensuels de délégation : 34 / 12 = 2,83 jours
Nombre de demi-jours mensuels de délégation : 68 / 12 = 5,66 demi jours
À ce titre, une journée de Délégation déclarée correspond à :
21 (heures) / 2,83 (jours) = 7,42 heures soit 7 heures 30 minutes
Une demi-journée correspond à
21(heures) / 5,66 (demi-jours) = 3,71 heures soit 3 heures et 45 minutes
Un cadre peut ainsi choisir de déclarer ses heures de délégation, soit par décompte horaire directement, soit en indiquant des journées ou demi-journées qui seront converties en temps horaire, respectivement 7h30 ou 3h45.
Heures relatives au mandat de Délégation syndicale :
La même méthode de calcul est appliquée pour les heures de délégation syndicale. Ceci implique :
Crédit d’heures mensuel : 18 heures soit une proportion de 14% d’heures de délégation annuelles.
Nombre annuel de jours de délégation : 14% x 207 = 28.8 jours, arrondis à 29 jours ou 58 demi-journée
Nombre de jours mensuels de délégation : 29 / 12 = 2.4 jours
Nombre de demi-jours mensuels de délégation : 58 / 12 = 4.8 demi jours
À ce titre, une journée de Délégation déclarée correspond à :
18(heures) / 2.4 (jours) = 7,5 heures soit 7 heures 30 minutes
Une demi-journée correspond à
18 (heures) / 4.8 (demi-jours) = 3,75 heures soit 3 heures et 45 minutes
Tableaux Récapitulatifs :
Non Cadres | ||
---|---|---|
Crédit d’heures mensuel | Décompte du temps de travail en jours | |
Heures de délégation du personnel | 21 heures | -Communication des heures de délégation en heures |
Heures de délégation syndicale | 18 heures |
Cadres | ||
---|---|---|
Crédit d’heures mensuel | Décompte du temps de travail en jours | |
Heures de délégation du personnel | 21 heures/ 2, 83 jours / 5,66 demi-jours | -Communication des heures de délégation en heures -Communication des heures de délégation en jours (1j=7h30min) -Communication des heures de délégation en demi-jours (1/2j=3h45min) |
Heures de délégation syndicale | 18 heures/ 2,4 jours/ 5,66 demi-jours |
Titre II - MISE EN PLACE D’UN BON DE FINANCEMENT SYNDICAL
Cet accord reprend la mise en place du bon de financement syndical tel que défini dans le titre II de l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical au sein du Groupe AXA en France.
Article 5. Articulation avec l’organisation sociale
Comme rappelé dans le préambule du présent accord, l'organisation sociale du Groupe AXA en France est définie par application d'une part de règles légales, d'autre part de règles conventionnelles.
Ces dernières sont définies dans les accords du 6 février 1998 sur les principes de l'organisation sociale du Groupe en France et du 30 juin 2016 sur le Comité de Groupe à compétences élargies, d’une part, et du 18 mars 2016 sur la Représentation Syndicale de Groupe, d’autre part.
Le dispositif du bon de financement syndical défini au présent titre s'inscrit dans une complémentarité naturelle et consubstantielle avec ladite organisation sociale. Il vise en effet à contribuer au bon fonctionnement des organisations syndicales et de la représentation du personnel exercée dans ce cadre.
A ce titre, il s'adresse naturellement aux organisations syndicales représentatives qui s'inscrivent dans le cadre de l'organisation sociale du Groupe, telle que rappelée ci-avant.
Cette inscription s'exprime à travers d'une part le fait que les désignations au sein du Comité de Groupe et de la Représentation Syndicale de Groupe soient effectuées, et ce conformément aux termes des accords du 30 juin 2018 et 18 mars 2016 cités ci-avant, désignations dûment portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines France et, d'autre part, par la participation aux instances précitées conformément aux règles desdits accords.
Article 6. Principes du bon de financement
Deux aspects fondamentaux sous-tendent la mise en place du bon de financement syndical :
l'implication directe des salariés, par un acte positif de participation, au financement des organisations syndicales qui en bénéficient,
la transparence du fonctionnement et de l'utilisation du bon de financement, dont les parties signataires soulignent qu'elle est une condition essentielle de la mise en place du dispositif.
Article 7. Modalités de calcul
Il est convenu de définir une valeur nominale (VN) unique du bon de financement syndical d’un montant de 54,00 euros pour l’année 2019.
Cette valeur nominale d'une année sur l'autre évoluera en fonction du taux moyen d'inflation INSEE de l'année précédente. Elle sera arrondie par excès si le deuxième chiffre après la virgule vaut au moins 5 et par défaut si le deuxième chiffre après la virgule est strictement inférieur à 5.
La détermination de la masse attribuée à une organisation syndicale (Mo.s.) est calculée comme suit :
Mo.s. = VN x nombre de bons de financement recueillis
La mise à disposition de cette masse s'effectue sous la forme d'un versement en euros aux organisations syndicales dans les conditions définies aux articles suivants.
Article 8. Modalités de recueil dans chaque entreprise
Article 8.1 Principes
Au cours du dernier quadrimestre de chaque année, chaque entreprise adresse à chacun de ses salariés visés à l'article 8.3 du présent accord, un bon anonyme de financement.
La collecte du Bon de Financement Syndical dure 4 semaines.
La collecte du bon se fait entreprise par entreprise, chaque salarié adressant son bon de financement à une organisation syndicale représentative de son choix, les conditions d'éligibilité au titre du présent titre II étant définies à l'article 8.2 ci-dessous.
Comme convenu entre les parties signataires du présent accord, les modalités de recueil du bon de financement syndical au sein d’AXA Global Re sont les suivantes : une urne par organisation syndicale représentative est mise à disposition des salariés pendant la durée de la collecte.
Article 8.2 Conditions d’éligibilité au bon de financement syndical
Afin que le fait syndical soit consacré par une reconnaissance électorale préalable à la mise en place effective du dispositif du bon de financement syndical, ce dernier est ouvert dans toute entreprise du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe disposant d'au moins un élu sur la liste d'une organisation syndicale représentative dans une instance représentative du personnel.
Une organisation syndicale pour être éligible au bon de financement dans une entreprise donnée, au titre du présent titre II, doit, à la fois :
être représentative, au niveau de l’entreprise, en application de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.
Cette condition d’éligibilité est appréciée au 30 juin de l’année de collecte ;
disposer, au moment de la collecte, d'au moins un délégué syndical désigné.
Par ailleurs, pour les organisations syndicales représentatives, les bons de financement syndicaux ne peuvent être attribués qu'au profit des organisations syndicales ayant procédé aux désignations au sein du Comité de Groupe et, lorsqu’elles en ont la faculté, de la Représentation Syndicale de Groupe conformément aux termes des accords du 30 juin 2016 et du 18 mars 2016, désignations dûment portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines France.
En outre, l’éligibilité au bon de financement d’une organisation syndicale représentative est conditionnée au respect par cette dernière des règles de transparence définies à l'article 10 du présent accord.
Si, dans une entreprise donnée, aucune organisation syndicale ne répond aux conditions d'éligibilité définies au présent article, ladite entreprise ne distribue pas de bon de financement.
Les bons de financement syndicaux attribués dans une entreprise donnée indiqueront sur leur recto le nom de cette entreprise ainsi que les organisations syndicales représentatives répondant, dans ladite entreprise, aux conditions d'éligibilité ci-avant définies.
Enfin, le bon de financement est anonyme. Mais il présente une partie détachable par l'organisation syndicale représentative destinatrice, qui permet au salarié d'indiquer son nom s'il le souhaite.
Article 8.3 Salariés destinataires du bon de financement syndical
Dans les entreprises du périmètre du présent accord relevant du dispositif du bon de financement selon les conditions définies à l'article précédent, un bon de financement syndical est adressé aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ayant d'une part une ancienneté effective dans le groupe de six mois, au début de la collecte des bons de financement syndical, au sein d'une ou plusieurs entreprises du périmètre de l'accord du 18 mars 2016 relatif à la Représentation Syndicale de Groupe, et d'autre part, ayant reçu au moins un bulletin de paie dans les six mois précédant le mois de remise des bons de financement syndical.
Article 9. L’objet du bon de financement
Les organisations syndicales représentatives bénéficiaires du bon de financement syndical s'engagent, dans les conditions définies à l'article 10 du présent accord, à utiliser leur dotation en euros pour servir, au sein des entreprises du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe, la finalité de l'objet syndical, en pouvant disposer des moyens matériels nécessaires, notamment pour assurer les déplacements de leurs représentants, acquérir des matériels divers (informatique, fax....) et renforcer l'information et la formation de ses représentants (sans préjudice des formations négociées dans les entreprises dans le cadre de l'article 2.4 ci-dessus), et à l'exclusion notamment de toute activité culturelle et sociale.
A ce titre, le financement des communications syndicales (tracts aux salariés) peut relever du bon de financement syndical ou de toute autre source de financement interne à l'organisation syndicale.
Une partie de la somme recueillie, dans la limite maximale de 20% du total du financement tel que défini aux articles 9 et 10 du présent accord, par organisation syndicale représentative bénéficiaire, pourra être versée à la confédération ou à une des fédérations adhérentes de ladite organisation, sur décision du Coordinateur Syndical National.
Sous la coordination de ce dernier, chaque organisation syndicale représentative peut décider d'une mutualisation, selon des proportions définies par l'organisation, des sommes affectées à une entreprise donnée, au sein des entreprises du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe.
Article 10. Règle de transparence
Article 10.1 Information des salariés
Chaque année, les organisations syndicales représentatives bénéficiaires du bon de financement informent les salariés sur l'utilisation effective des sommes dont elles disposent.
Un document de synthèse annuel (modèle d’informations minimales en annexe 1 du présent accord) est ainsi établi par chaque organisation syndicale représentative bénéficiaire du bon de financement, sous la responsabilité du Coordinateur Syndical National, dûment désigné conformément aux règles fixées par l’accord du 18 mars 2016 sur la Représentation Syndicale du Groupe.
Le document de chaque organisation syndicale représentative est d'une part affiché dans les entreprises sur les panneaux de chaque organisation syndicale concernée et, d'autre part, mis à disposition des salariés, qui peuvent se le procurer auprès de la DRH. L'information relative à cette mise à disposition est spécifiée sur le bon de financement syndical. Cet affichage et cette mise à disposition durent pendant toute la durée de la collecte du bon de financement.
Aux fins de permettre la bonne organisation matérielle de la collecte, le document de chaque organisation syndicale représentative est communiqué à la Direction des Ressources Humaines France, au plus tard un mois avant la diffusion des bons de financement.
Article 10.2 Procédure de versement
Après chaque collecte, la Direction des Ressources Humaines France informe chaque Coordinateur Syndical National, que son organisation syndicale bénéficie du financement défini au présent titre dans chacune des entreprises où elle a perçu des bons de financement syndicaux. La Direction des Ressources Humaines France demande au Coordinateur Syndical National de désigner pour chaque entreprise visée au précédent alinéa :
une entité juridique bénéficiaire, à laquelle sera versée la dotation en euros. Cette dernière peut être commune à plusieurs entreprises.
Cette entité ainsi désignée doit être dotée de la personnalité morale et jouir de la capacité juridique de percevoir les sommes correspondantes aux bons de financement syndicaux reçus. De plus, cette entité doit entrer dans le champ des activités économiques des entreprises regroupées au sein de la Représentation Syndicale de Groupe.
le nom d'un interlocuteur ayant qualité juridique pour représenter ladite entité, pour chaque entité juridique ci-avant définie.
Au moment de la demande effectuée par la Direction des Ressources Humaines France au titre du présent article, chaque Coordinateur Syndical National peut informer la Direction des Ressources Humaines France que les informations qu'elle lui communique sont valables jusqu'à signification d'une modification.
Dans les meilleurs délais après communication par le Coordinateur Syndical National des informations précisées ci-avant, la Direction des Ressources Humaines de chaque entreprise communique à l'interlocuteur défini ci-dessus, le montant de la dotation en euros qu'elle versera dès réception du document dûment signé défini en annexe 2 du présent accord.
Titre III – MOYENS MATERIELS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 11. Ouverture d’une messagerie électronique
Article 11.1 Bénéficiaires
AXA Global Re pourra mettre en place une messagerie électronique dans les conditions définies au présent article 11, au Comité Social et Economique.
Les modalités précises de ces accès seront définies collégialement entre les partenaires sociaux.
L'ouverture de la messagerie sera, en tout état de cause, liée à l'équipement individuel mis à disposition dans le cadre de l'activité professionnelle ou déjà disponible dans les instances désignées.
Cette ouverture dans le cadre précité s'effectue naturellement sans préjudice de la mise à disposition de la messagerie aux salariés à titre individuel.
L’utilisation de la messagerie devra se faire conformément aux règles applicables au sein d’AXA Global Re et dans un souci de respect de la confidentialité des informations (charte de gestion de l’information d’AXA Global Re).
Article 11.2 Nature de la communication
La messagerie sera utilisée conformément aux règles applicables dans l'entreprise.
De plus, elle sera utilisée uniquement pour échanger toute information interne au sein d'une même instance, ou encore entre instance et Direction des entreprises, par exemple convocations, comptes rendus, informations diverses, pour l'exercice des prérogatives légales des instances en question.
La messagerie ainsi ouverte pourra également être utilisée pour communiquer avec les salariés d’AXA Global Re sur les sujets relatifs aux activités sociales et culturelles uniquement.
Article 11.3 Modalités de bonne application
En cas d'utilisation non conforme avec les règles définies à l'article précédent, la Direction dispose de la faculté, selon la gravité des faits :
- d'adresser un avertissement à l'instance en question,
- de retirer, à titre temporaire ou définitif, l'accès à la messagerie d'une instance donnée telle que définie à l'article 11.1 ci-dessus.
Préalablement à cette décision, une commission paritaire composée, de représentants de la direction et de représentants d'organisations syndicales signataires du présent accord, sera réunie pour information.
Article 11.4 Interruption
En cas d'utilisation non conforme avec les règles définies à l'article 11.2 ci-dessus et répétée, ou en fonction des nécessités de maintenance ou d'évolution des systèmes, le dispositif défini au présent article 11 pourra faire l'objet, à tout moment, d'une interruption provisoire ou définitive au sein de l’entreprise.
Dans l'hypothèse où des difficultés interviendraient dans l’entreprise, il pourrait être mis fin aux dispositions du présent article 11. Cela ne saurait entraîner la dénonciation des autres dispositions du présent accord.
Article 12. Possibilités et conditions d’accès à l’intranet, à Internet
Article 12.1 Utilisation de l’intranet d’entreprise
Le CSE d’AXA Global Re pourra utiliser l’intranet de la société afin de permettre aux salariés l’accès à l’information concernant les activités sociales et culturelles qui leur sont proposées ainsi que les procès-verbaux des réunions du CSE. La communication de ces informations se fera en concertation avec la Direction des Ressources Humaines et se fera de manière centralisée, par l’intermédiaire de la / des personne(s) en charge de l’outil intranet pour le compte d’AXA Global Re.
Article 12.2 Nature de la communication par le biais de l’intranet
L’outil Intranet déployé par AXA Global Re renforce, à titre individuel, les moyens de communication interpersonnelle et la constitution de communauté autour de centre d’intérêt.
L’utilisation de l’intranet se fera en profil standard et sera utilisé conformément aux règles applicables dans l'entreprise, dans le respect de la logique spécifiée à l’article 11.2 ainsi que des règles régies par la charte de gestion de l’information d’AXA Global Re.
A ce titre notamment, les tracts syndicaux ou toute autre forme de communication syndicale, ne pourront en aucun cas être diffusés par ce canal informatique.
Article 12.3 Accès à Internet
L’utilisation d’Internet se fera en profil standard, dans le respect des règles de sécurité en vigueur au sein d’AXA Global Re (charte de gestion de l’information d’AXA Global Re).
Article 13. Tracts syndicaux et publications syndicales
Les publications et tracts à caractère syndical peuvent être librement diffusés au personnel dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail.
Article 14. Mise à disposition de salles de réunions
Article 14.1 Principe
Les organisations syndicales représentatives auront la possibilité d’utiliser une salle de réunion en vue de réunions syndicales concernant leur périmètre de compétences et de représentativité suivant la configuration des mandats des Délégués Syndicaux d’AXA Global Re.
Article 14.2 Modalités
Dans la mesure des disponibilités, la Direction des Ressources Humaines s'efforcera de mettre à disposition des organisations syndicales représentatives qui organiseront des réunions, une salle de réunion dans l’entreprise.
En cas de pluralité de demandes, la mise à disposition d'une salle de réunion est accordée dans l’ordre des demandes.
Article 15. Mise à disposition des organisations syndicales d’heures de délégation
Afin de favoriser la participation de représentants du personnel d'une des sociétés d'AXA en France à la vie des organisations syndicales, il est convenu de mettre à disposition des organisations syndicales des heures dans les conditions définies au présent article.
Il est ainsi convenu que le Coordinateur Syndical National dont la désignation est conforme aux conditions définies dans l'accord du 18 mars 2016 relatif à la RSG et est dûment portée à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines France, dispose d'un nombre d'heures qu'il peut attribuer à un représentant du personnel, affilié à son organisation syndicale, d'une entreprise du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe, aux fins de sa mise à disposition d'une fédération et/ou d'une union locale ou départementale (entrant dans le champ des activités économiques des entreprises regroupées au sein de la Représentation Syndicale de Groupe) ou de la confédération.
Ce nombre d'heures est égal, par mois, à dix fois le nombre de sièges pourvus de titulaires (et représentant syndical au Comité de Groupe) dont dispose, au sein du Comité de Groupe défini dans l'accord du 30 juin 2016, l'organisation syndicale d'appartenance du Coordinateur Syndical National.
Afin de permettre le suivi de ces heures, il est convenu qu'elles doivent être réparties sur un nombre maximum de représentants égal au nombre de sièges pourvus de titulaires tels que définis à l'alinéa précédent.
Titre IV – DISPOSITIONS GENERALES
Article 16. Mise en œuvre de l’accord
Conformément aux dispositions contenues dans l’Accord cadre du 20 mai 2019 relatif au Droit Syndical au sein du Groupe AXA en France, une négociation a été conduite au sein d’AXA Global Re afin d’apporter les précisions nécessaires à la mise en place effective de dispositions des titres l à III de l’accord cadre. Cette négociation a abouti à la rédaction du présent accord.
Article 17. Durée de l’accord
Le présent accord est à durée déterminée. Il prendra effet au 1er juillet 2019 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2021, sans autre formalité.
Le présent accord pourra être modifié par avenant dans les conditions prévues par la loi, notamment, en cas de caducité d’une partie de ces dispositions ou de son intégralité, il lui serait immédiatement substitué les règles prévues par les textes alors en vigueur.
Au cas où les conditions d’environnement économique et social ayant présidé à la constitution du présent accord viendraient à être modifiées substantiellement, le présent accord cesserait, de plein droit, de produire tout effet à la date de survenance de l’événement constaté à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par ailleurs, le présent accord se situant dans la continuité de l'accord du 6 février 1998 sur l'organisation sociale du Groupe AXA en France, la remise en cause de ce dernier, pour quelque raison que ce soit, entraînerait la caducité immédiate et automatique du présent accord.
Article 18. Publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original de l’accord sera également confié à chaque partie signataire.
Fait à PARIS, le 9 juillet 2019
Pour la Société AXA GLOBAL Re
Directeur des Ressources Humaines
XX
Pour les Organisations Syndicales
Signé par : CFDT
ANNEXE 1
MODELE D'INFORMATION RELATIVE A L'UTILISATION DU BON DE FINANCEMENT
Modèle prévu à l'article 10 du présent accord
Le présent modèle indique l'information minimale que les bénéficiaires du bon de financement s'engagent à communiquer aux salariés l'année suivant une collecte, dans le cadre des dispositions de la loi du 20/08/2008 sur la certification et la publication des comptes syndicaux pour les organisations syndicales concernées.
L'information communiquée ci-dessous aux salariés, dans le respect des dispositions prévues à l'accord du 9 juillet 2019, se décompose en deux parties :
Le premier tableau indique les dépenses globales du bon de financement, pour l'ensemble des entreprises dans lesquelles l'organisation syndicale est éligible au bon de financement ;
Le deuxième tableau indique le montant de financement collecté par chaque entreprise concernée, ainsi que la répartition de son utilisation dans l'entreprise même d'une part, au profit d'une utilisation mutualisée d'autre part.
Les montants indiqués dans la case l (premier tableau) et dans la case II (deuxième tableau) doivent naturellement être identiques.
l) MODELE RELATIF A L'UTILISATION DES SOMMES
Organisation syndicale :.................,.........
Montant en euros : « x euros »
UTILISATION DES SOMMES LIEE AUX ACTIVITES DES REPRESENTANTS | EUROS | % |
Déplacements – missions – réception | ||
Achat fournitures (informatique, bureautique, documentation…) | ||
Documentation – communications | ||
Formation | ||
Frais divers de gestion | ||
Versements à la confédération/fédération | ||
Autres | ||
Total | Case I |
Il) MODELE DE REPARTITION PAR ENTREPRISE
ENTREPRISE | Montant reçu | % utilisé dans l’entreprise |
% mutualisé au niveau Groupe * |
Total | Case II |
* Conformément au dernier alinéa de l'article 11 de l'accord RSG du 16 juin 2016 sur le Droit Syndical, l'organisation syndicale peut, sous la coordination du Coordinateur Syndical National, décider d'une mutualisation, selon des proportions définies par elle, des sommes affectées à une entreprise donnée, au sein des entreprises du périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe.
ANNEXE 2
TEXTE DU DOCUMENT VISE A L’ARTICLE 10 DU PRESENT ACCORD
Expéditeur : interlocuteur tel que défini selon les règles de l’article 10 du présent accord
Destinataire : La Direction des Ressources Humaines de l’entreprise
En qualité de représentant de (entité juridique bénéficiaire), éligible au bon de financement syndical au sein de l’entreprise (citer l’entreprise), vous m’avez informé que la dotation dont mon organisation bénéficie au titre de l’accord RSG du 20 mai 2019 sur le droit syndical, s’élève à x… Euros.
Je vous confirme que (l’entité juridique bénéficiaire) répond bien aux conditions du troisième alinéa de l’article 10.2 de l’accord précité, dont je déclare avoir eu pleinement connaissance.
(L’entité juridique bénéficiaire), pour laquelle j’agis en qualité de représentant, accepte par la présente lettre que vous mettiez à sa disposition la somme visée ci-dessus. A ce titre, vous trouverez ci-joint les coordonnées bancaires du compte n° …… sur lequel vous pourrez effectuer le virement.
Je vous confirme l’engagement de (l’entité juridique bénéficiaire), que je représente, à respecter en tous points les règles du titre II de l’accord précité. Ceci entraîne notre engagement notamment à :
- assurer une utilisation des sommes précitées pleinement conforme aux règles de l’article 10 de l’accord précité,
- fournir au Coordinateur Syndical National de notre organisation syndicale tous les éléments d’information nécessaire à la communication aux salariés prévue à l’article 10 de l’accord précité, selon les règles prévues.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com