Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant modification des critères collectifs de rémunération" chez CLINIQUE DU LOUVRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DU LOUVRE et les représentants des salariés le 2023-08-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07523060074
Date de signature : 2023-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU LOUVRE
Etablissement : 55209712300012 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-01
ENTRE:
La Clinique du Louvre, dont le siège social est sis 17 rue des Prêtres Saint Germain I ‘Auxerrois- 75 001 PARIS, représentée par Monsieur, Directeur général, habilite a cet effet,
Ci-après dénommée « La Clinique »
D'une part,
ET:
L'organisation syndicale CFTC, représentée par Madame, déléguée syndicale,
Ci-après dénommées « /es organisations syndicales représentatives »
D'autre part,
Ensemble « /es parties »
Préambule
La Direction a informe les membres du CSE lors de la réunion plénière du 27 septembre 2022 de sa décision de dénonce les accords et usages salariaux dans l'entreprise.
Ce changement était motive par !'ambition d'engager une politique salariale plus favorable a condition de remettre a plat tous les accords et usages, dans le but de simplifier la structure de rémunération.
En effet, le pouvoir d'achat ainsi que le marché de l'emploi très concurrentiel participent a la difficulté de fidéliser notre personnel.
L'objectif est de définir une politique de recrutement salariale claire afin de pérenniser les emplois, mais également, faciliter les recrutements, notamment ceux des soignants.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités de rémunération collective se substituant aux dispositions antérieures.
ARTICLE 1- Remplacement de la prime de 13eme mois
La prime annuelle de 13eme mois est remplacée par une augmentation permanente des salaires mensuels dans les conditions suivantes.
Bénéficiaires
Ne sont bénéficiaires de droit de cette augmentation que les salaries ayant bénéficié du dernier versement de la prime de 13eme mois réalise en novembre 2022, c'est-a-dire qui en remplissaient a l'époque les critères.
Cette disposition ne s'oppose pas a ce que, compte-tenu des barèmes du marché du travail, et en cohérence avec les salaires ici détermines, les salaires des autres salaries puissent être volontairement revalorises en conséquence.
- Modalité de cette augmentation
A la date d'application du présent accord, le salaire mensuel de base des bénéficiaires sera revalorise de 1/12eme de leur salaire mensuel de base.
Le salaire de base doit s'entendre au sens des éléments de salaire permanents (rubriques de paie salaire de base, revalorisations Ségur, primes de service ou de responsabilité, primes historiques acquises a titre individuel) et donne a !'exclusion de tout éléments de salaire ponctuel lie a une sujétion (astreintes, heures supplémentaires, ...) ou a une prime exceptionnelle.
- Rappel de l'antériorité
En novembre de l'année en cours, le solde de la prime de 13eme mois sera verse aux salaries bénéficiaires du présent accord par application des critères précédents et ce, déduction faite des sommes déjà perçues au titre de leur augmentation de salaire mensuel en application du présent accord.
Ce versement annuel sera ensuite strictement remplace par !'augmentation mensuelle convenue et ne se reproduira donne plus.
ARTICLE 2 - Disparition de la prime de fidélité et d'implication
Cette prime est conservée a son niveau atteint a la date de signature du présent accord aux salaries en bénéficiant et intégrée dans le salaire de base.
Elle n'évoluera plus dans son montant et ne sera plus attribuée par la suite.
ARTICLE 3 - Disparition de la prime d'ancienneté
Cette prime est conservée a son niveau atteint a la date de signature du présent accord aux salaries en bénéficiant et intégrée dans le salaire de base.
Elle n'évoluera plus dans son montant et ne sera plus attribuée par la suite.
ARTICLE 4- Normalisation de la prime de travail les dimanches et jours fériés Cette survalorisation est conservée a la date de signature du présent accord aux salaries en bénéficiant. L'application des montants conventionnels sera réalisée pour les autres salaries.
ARTICLE 5 - Durée de l'accord
Le présent accord s'applique a compter de sa date de signature est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - Révision
Le présent accord est soumis aux conditions règlementaires quanta sa révision.
ARTICLE 7 - Publication anonyme
L'employeur ainsi que les organisations syndicales représentatives signataires du protocole conviennent conjointement a ce que le contenu soit diffuse dans la base de données nationale en ligne uniquement de manière anonyme.
ARTICLE 8 - DEPOT & publicité
Le présent accord sera dépose conformément aux dispositions de !'article D.2231-2 et suivant du code du travail:
En deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique a la DREETS dont relevé l'établissement
En un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compètent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait a Paris, le 01/08/2023 en 4 exemplaires
Pour la Clinique Pour !'organisation syndicale CFTC:
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