Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT DE LA PRIME DE VACANCES CONVENTIONNELLE" chez ICOPAL
Cet accord signé entre la direction de ICOPAL et le syndicat CGT et CFTC le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : A09217028314
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : ICOPAL
Etablissement : 55210098400145
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ICOPAL S.A.S - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA POLITIQUE SALARIALE 2019 (2019-03-13)
ACCORD COLLECTIF PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT ICOPAL SAS (2022-03-08)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MODALITE DE PAIEMENT
DE LA PRIME DE VACANCES CONVENTIONNELLE
Entre les parties contractantes soussignées :
la Société ICOPAL S.A.S., au capital de 5 729 600 €, dont le siège social est situé à Antony (F-92) 12, rue de la Renaissance et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 552 100 984 RCS Nanterre
d'une part,
et :
les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :
CFTC
CGT
d’autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application des dispositions de la Convention Collective des Industrie de Carrières et de Matériaux relative à la Prime Vacances :
PréambuleLa Convention Collective des Industries de Carrières et de Matériaux, appliquée au sein de l’entreprise, prévoit le versement d’une prime de vacances annuelle à l’ensemble des salariés (la « Prime de Vacances »). Au sein de la société ICOPAL SAS, les représentants du personnel et les partenaires sociaux sont convenus, dès 1981 pour les cadres et ETAM et dès 1987 pour les ouvriers, d’intégrer cette Prime de Vacances conventionnelle dans une prime de treizième mois, intégrée ou non dans le salaire de base.
Dans le courant de l’année 2016, les organisations syndicales ont néanmoins fait part de leur souhait de revoir les modalités de paiement de la Prime de Vacances afin que celle-ci fasse l’objet d’un paiement individualisé et en amont de la période des congés d’été. De son côté, la Direction a réaffirmé que les modalités de paiement de la Prime de Vacances, consistant en son intégration dans le 13eme mois, qu’il soit inclus ou non dans la rémunération de base, sont conformes aux dispositions conventionnelles. La Direction a ajouté que cette pratique résultait des accords de 1981 et 1987, non remis en cause et qui avaient été en outre confirmés par des notes d’information générale de la Direction et une pratique continue au cours des 36 dernières années, sans jamais susciter la moindre opposition jusqu’à ce jour.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues les 28 septembre 2017 et le 24 novembre 2017, dans le cadre desquelles les parties signataires au présent accord ont réaffirmé leur volonté de trouver une position commune relative aux modalités de paiement de la Prime de Vacances au sein de la Société ICOPAL SAS.
C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord, destiné à clarifier et formaliser de nouvelles conditions de versement de la Prime de Vacances pour le futur.
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Il est préalablement acté entre les Parties que le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les modalités de paiement de la Prime de Vacances telles qu’elles étaient appliquées au sein de la société ICOPAL SAS avant sa date de signature.
Le présent accord a simplement pour objet de rappeler les conditions d’application de la Prime de Vacances telles que définies par l’article 12 de l’Accord de branche des Industries de Carrières et de Matériaux du 10 juillet 2008 et de s’accorder sur ses modalités de paiement.
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 - Calcul de la Prime de Vacances et conditions d’attribution
À titre indicatif, il est rappelé les dispositions de l’article 12 de l’Accord de branche des Industries de Carrières et de Matériaux du 10 juillet 2008 prévoyant le versement d’une Prime de Vacances :
« En plus de l'indemnité de congés payés, une prime de vacances est due à tout salarié ayant au moins un an de présence continue au 31 mai de l'année de référence.
La prime de vacances est égale à 30 % du montant de l'indemnité de congés payés due au salarié, dans la limite de 24 jours ouvrables de congés.
En cas de rupture du contrat de travail, la prime de vacances est calculée proportionnellement à la durée comprise entre le 1er juin et la date de fin de contrat de travail. En cas de rupture du contrat de travail pour faute grave ou lourde, la prime de vacances n'est pas due ».
A titre d’exemple : pour bénéficier de la prime de vacances au mois de juin 2018, un salarié entré dans l’entreprise le 15 juin 2017 n’aura pas acquis un an d’ancienneté au 31 mai 2018, il ne sera pas éligible à la prime d’ancienneté
Il est de convention expresse entre les Parties que les dispositions conventionnelles précitées sont rappelées à titre informatif et indicatif. En cas de modification du régime de la Prime de Vacances dans le cadre de négociations de Branche, il serait fait application de ces nouvelles dispositions dès leur extension.
Article 3 – Modalités de versement de la Prime de Vacances
Les Parties conviennent de mettre un terme à la règle qui consistait à intégrer la Prime de Vacances dans le treizième mois, payé au mois de décembre.
Dorénavant et à compter du prochain versement à intervenir en juin 2018, la Prime de Vacances sera donc versée chaque année dans le cadre de la paie du mois de juin, en une seule fois, et selon les modalités et conditions déterminées au niveau des dispositions conventionnelles de branche.
Néanmoins, en cas de rupture du contrat de travail, la Prime de Vacances sera immédiatement payée dans le cadre du solde de tout compte.
Article 4 – Versement d’une prime exceptionnelle
Dans le cadre des négociations, les organisations syndicales ont fait part de leur désaccord à l’égard des modalités de paiement de la Prime de Vacances telles qu’elles étaient alors appliquées dans l’entreprise, estimant que celles-ci ne reflétaient pas l’esprit des dispositions conventionnelles. Pour sa part la Direction a maintenu qu’un tel dispositif, résultant d’un accord avec les représentants du personnel et les organisations syndicales et d’une pratique non contestée au cours des 36 dernières années, lui permettait de s’acquitter valablement de ses obligations conventionnelles, sans que cela n’affecte d’une quelconque façon les salariés concernés.
Néanmoins les Parties ont souhaité dans le cadre du présent accord, trouver un compromis à leurs positions respectives et régler à l’amiable et de façon définitive leur divergence d’interprétation.
Il est donc convenu du versement d’une prime exceptionnelle au profit de l’ensemble des salariés qui étaient éligibles à la Prime de Vacances au 31 mai 2017 et sous réserve de leur présence dans les effectifs au 31 décembre 2017. Cette somme d’un montant de 600 euros bruts sera versée en décembre 2017. En cas d’absence non rémunérée du salarié sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 (ex : congé sabbatique, arrêt longue maladie, etc.), le montant de la prime sera proratisé à hauteur des seuls jours effectivement rémunérés.
Cette somme, globale et forfaitaire, a pour objet d’indemniser intégralement les salariés qui en bénéficient de tout préjudice de quelque nature que ce soit qui aurait pu résulter des précédentes modalités de paiement de la Prime de Vacance. En contrepartie, les parties conviennent expressément de renoncer à toute rétroactivité relative aux nouvelles modalités de versement de la Prime de Vacances et à toute demande salariale ou indemnitaire qui pourrait être formée à ce sujet.
Article 5 – Dispositions finales
5.1. Sort des accords et usages en vigueur
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les usages, engagements unilatéraux, et les dispositions antérieures d’accords d’établissement, d’entreprise ou de Groupe, portant sur la Prime de Vacances.
5.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
5.3. Clause revoyure et de suivi
Compte tenu de la nature des dispositions prévues au présent accord, les Parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de fixer de modalités particulières de revoyure ou de suivi.
Néanmoins, dans l’hypothèse où les dispositions conventionnelles relatives à la Prime de Vacances venaient à évoluer, les Parties seraient amenées à se rencontrer, dans un délai de trois mois, pour discuter de l’éventuelle nécessité d’adapter le présent accord.
5.4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 10 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
5.5. Révision et dénonciation de l’accord
A la demande de l’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Société. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation s'effectuera par lettre recommandée adressée à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
4.6. Modalités de publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :
- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise.
- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Un exemplaire signé de l’avenant sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Il sera par ailleurs communiqué et mis à disposition des salariés par l’Intranet de l’entreprise et par les panneaux d’affichage. Il sera en outre disponible sur simple demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
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Fait à Antony, le 24 novembre 2017, en six exemplaires originaux.
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