Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez CHR HANSEN FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHR HANSEN FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119002856
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHR HANSEN FRANCE SAS
Etablissement : 55210390500048 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
la Société Chr. Hansen France SAS, au capital de 11 100 000 €, dont le siège social est situé Route d’Aulnay – BP 64 – 91292 Saint-Germain-lès-Arpajon ;
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro B 552 103 905
Dénommée ci-après « Chr. Hansen France » et représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée.
D’une part
ET :
Monsieur, Délégué syndical CGT Chr Hansen France SAS.
D’autre part
Sommaire
Article 1 – SALAIRES DE BASE 3
1.2 Répartition de l’enveloppe 3
Article 2 : AVANTAGES EN NATURE 3
Article 3 – INTERESSEMENT / PARTICIPATION 4
Article 4 – SUIVI DE LA POLITIQUE SALARIALE 4
PARTIE II : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 4
Article 1 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 4
Article 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 5
PARTIE IV : MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’ACCORD 5
Article 1 – DUREE DE L’ACCORD 5
Article 2 – SUIVI DE L’ACCORD 6
Article 4 – REVISION DE L’ACCORD 6
Article 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD 6
5.1 Effets de la dénonciation 6
Article 6 – NOTIFICATION / DEPOT 6
PREAMBULE & OBJET
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties se sont réunies les 14 mai et 6 juin 2019.
Le présent accord, conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires et les temps de travail, est relatif à la revue de salaire qui prendra effet à compter du 1er novembre 2019.
A l’issue des discussions, elles ont acté les clauses suivantes.
PARTIE I : SALAIRES
Article 1 – SALAIRES DE BASE
1.1 Enveloppe allouée
Pour l’exercice d’augmentations de novembre 2019, l’enveloppe allouée est de 2,4% de la masse salariale par département.
Cette enveloppe allouée s’apprécie hors cas de promotion, de réajustement salarial ou de primes exceptionnelles (attribuées en contrepartie d’une charge de travail exceptionnelle ou la concrétisation d’un projet exceptionnel).
1.2 Répartition de l’enveloppe
Les parties s’accordent à convenir que l’ajustement salarial individuel, défini par les responsables, devra reposer sur des critères objectifs, et notamment sur la performance et l’attitude professionnelles (étayées le cas échéant, par les PDI ou des commentaires spécifiques).
Pour novembre 2019, les parties conviennent des principes de répartition suivants :
0% : non performance.
1% : performance inférieure aux objectifs.
1,8% : performance conforme aux objectifs.
Au-dessus de 1,8% : performance supérieure aux objectifs.
Article 2 : AVANTAGES EN NATURE
Les véhicules de fonction sont accordés en fonction des besoins de déplacements professionnels des collaborateurs et en accord avec leur hiérarchie.
L’avantage en nature véhicule sera évalué, au choix du salarié, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait.
Article 3 – INTERESSEMENT / PARTICIPATION
Chaque année, lors du premier trimestre de l’année fiscale, des représentants du personnel, et la DRH se réunissent pour négocier un accord d’intéressement : critères retenus et leur pondération, enveloppe budgétaire allouée, modalités de versement.
Article 4 – SUIVI DE LA POLITIQUE SALARIALE
La Direction des Ressources Humaines est garante du suivi de la politique salariale définie.
Elle est en charge de l’envoi des fichiers de salaires à chaque manager ainsi que des consignes et procédures à suivre.
Les parties signataires à cet accord posent avec force, les principes suivants :
aucune discrimination ne saurait fonder une décision d’augmentation (ou de non-augmentation) de salaire ;
la revue annuelle des salaires doit permettre de corriger les éventuelles incohérences des niveaux de salaire dans l’entreprise et dans les services, selon les métiers, le sexe, l’âge, ou le niveau d’expérience ou de qualification ; un dialogue s’établit entre les responsables et la DRH à ce sujet ;
les « managers de proximité » doivent être associés à la détermination des augmentations individuelles de leurs collaborateurs.
Pour toute augmentation égale ou inférieure à 1% et pour celle dépassant 2,4%, il sera demandé à chaque manager de motiver sa décision.
PARTIE II : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le travail à temps partiel est exercé dans l’entreprise, parce qu’il répond soit à un besoin de l’entreprise, soit à un choix du salarié, accepté par l’entreprise, soit parce qu’il est permis par des dispositifs légaux (congé parental). En tout état de cause, et sauf demande contraire émanant du salarié, il est au moins égal à 24h par semaine.
Tout salarié qui souhaiterait passer à temps partiel peut en faire la demande écrite auprès de sa hiérarchie ou de la Direction des Ressources Humaines. Selon les situations, l’entreprise devra dire si elle l’accepte ou non.
De la même manière, tout salarié à temps partiel peut également demander à réviser sa durée du travail hebdomadaire. Il en fait la demande écrite à sa hiérarchie ou à la Direction des Ressources Humaines, qui l’acceptera ou non.
Article 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
La loi du 20 août 2008 a posé le principe du paiement des heures supplémentaires selon les majorations légales en vigueur. Les parties incitent donc vivement et en priorité, à suivre ce principe, à savoir accorder une contrepartie financière aux heures supplémentaires effectuées.
Exceptionnellement, la loi prévoit qu'un accord peut être passé entre l'employeur et le salarié pour choisir une contrepartie en repos, en lieu et place du paiement des heures supplémentaires, selon les modalités légales en vigueur.
Article 3 – CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE
Si les PDI et les entretiens professionnels sont les moments privilégiés pour aborder les questions relatives au respect de la vie privée, en aucun cas ce sont les moments uniques : tout salarié qui le désire peut prendre rendez-vous avec son responsable, la DRH ou faire remonter une situation mal vécue aux représentants du personnel.
Une vigilance particulière est demandée aux bénéficiaires d’outils numériques fournis par l’entreprise (ordinateurs ou téléphones portables) ; en application de la « Chartre Droit à la Déconnexion », nous appelons à une responsabilité individuelle de chacun pour faire respecter ses temps de repos et nous attendons de l’encadrement qu’il fasse preuve de raison et d’exemplarité dans ses sollicitations professionnelles à des horaires atypiques (soirs, week-ends, congés).
PARTIE III : SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
Chaque année, une étude comparée de situations salariales et professionnelles Femmes/Hommes est menée à travers le rapport unique.
Le rapport unique comprend les indicateurs légaux.
Ce rapport unique est soumis à échanges et avis par les Représentants du Personnel.
Pour l’année fiscale 2018, écoulée, ce rapport a été soumis pour avis au Comité d’Entreprise. Un avis favorable avait alors été émis.
PARTIE IV : MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DE L’ACCORD
Article 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du jour de sa signature. Il est conclu pour une durée d’un an, mais la revue annuelle des salaires aura lieu au 1er novembre 2019.
Article 2 – SUIVI DE L’ACCORD
Dans le cadre du présent accord est instaurée une commission de suivi qui se réunira une fois par année civile, au moment des négociations annuelles obligatoires sur le sujet.
Afin de préparer au mieux les réunions de suivi ou de renégociation de l’accord, il est convenu entre les 2 parties que la convocation sera adressée par les Ressources Humaines, au minimum 2 semaines avant la date de la réunion, accompagnée des documents à analyser.
Article 3 – PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord sera communiqué aux salariés par voie électronique et sera disponible à tout moment sur l’intranet de l’entreprise et auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du Délégué Syndical.
Article 4 – REVISION DE L’ACCORD
Les parties à l’accord ayant fait part de leur volonté de pouvoir faire évoluer cet accord dans le temps, se réservent le droit de le réviser.
En particulier, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente :
si des dispositions nouvelles et applicables à Chr. Hansen France relatives aux séniors intervenaient au niveau de la branche,
si des modifications du code du travail intervenaient en la matière,
si des demandes ou des contraintes nouvelles étaient exprimées par les salariés ou par l’employeur, en vue d’une révision du présent accord.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Article 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail et devra donner lieu à dépôt en application des dispositions des mêmes articles.
5.1 Effets de la dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du Code du Travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Article 6 – NOTIFICATION / DEPOT
Une copie originale du présent accord sera remise à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
Le présent accord sera déposé en version électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) d’Evry en application des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.
Un exemplaire dudit accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.
Fait à Brétigny-sur-Orge
Le 06/06/2019
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Société Chr. Hansen France SAS
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise
Délégué Syndical CGT Chr. Hansen France SAS
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