Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES POUR LE PERSONNEL GE" chez SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES (VILL VACANCES)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T00621005447
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : VILL VACANCES
Etablissement : 55210616300025 VILL VACANCES

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES POUR LE PERSONNEL GE

(REVISANT L’ACCORD COLLECTIF DU 15 DECEMBRE 2005 SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES POUR LE PERSONNEL GE)

ENTRE :

  • La Société des Villages de Vacances (S.V.V.), S.A au capital de 266 785,00 Euros, RCS 552.106.163 Paris, dont le siège social est situé 11, rue de Cambrai – 75019 PARIS, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

ci-après dénommée « la S.V.V. »,

D’UNE PART

  • Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART

ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les Parties rappellent leur volonté constante de développer l’attrait, le développement et le remplissage du village d’Opio.

Cette volonté s’est ainsi caractérisée notamment par des travaux importants en 2017 ayant permis une rénovation des infrastructures du village et une formation des salariés, dans un but d’attirer de nouveaux clients, notamment pendant la période hivernale.

Néanmoins, depuis de nombreuses années et malgré les mesures adoptées, le village continue d’enregistrer des résultats négatifs sur la période hivernale (de novembre à mars). Ces résultats négatifs, qui compromettent la rentabilité voire la pérennité économique du village, s’expliquent notamment par des coûts de structure élevés et un taux d’occupation insuffisant sur la période hivernale.

La fermeture du village en 2020 résultant de la crise sanitaire et économique liée au COVID-19 a aggravé ces difficultés structurelles. A cette occasion, les parties ont par ailleurs constaté le désintérêt des clients vers la destination pour la période hivernale, alors que les perspectives de remplissage étaient déjà faibles sur cette période.

Dans ce contexte, la Direction a annoncé au Comité Social et Economique (CSE) et aux personnels, le 18 janvier 2021, un projet d’évolution de l’organisation consistant dans l’exploitation mono-saisonnière du village d’Opio, sur 7,5 mois de l’année environ (soit approximativement de mi-mars à fin octobre), afin de rationaliser ses coûts, renforcer son attractivité et, à terme, investir dans une montée en gamme du village d’Opio.

Ce projet d’exploitation mono-saisonnière conduit à n’employer l’essentiel des salariés que pendant la période d’ouverture du village et les semaines attenantes, soit environ 8 mois dans l’année. Il implique donc de modifier les règles régissant la durée du travail en vigueur, résultant pour l’essentiel de l’accord collectif du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel GE, lequel prévoit une durée du travail à temps plein, fixe et hebdomadaire, et un certain nombre de garanties en termes de jours travaillés, de congés et de repos.

Pour les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le présent accord a donc pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail et une répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail.

Le recours à cette annualisation du temps de travail (à temps partiel ou à temps complet) doit permettre à l’entreprise de conserver l’emploi de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée malgré la fermeture du village une partie de l’année, tout en adaptant au plus juste ses ressources à la saisonnalité et à la variabilité de son activité, en s’appuyant sur l’alternance de semaines hautes et de semaines basses d’activité tout au long de l’année. L’organisation de plannings de travail visera à équilibrer les horaires des salariés entre les différentes semaines de l’année et les différents jours de la semaine, en fonction des prévisions de volumes d’activité.

Ce projet d’évolution de l’organisation s’accompagne par ailleurs d’un projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pour les salariés qui refuseraient la proposition de modification de leur contrat de travail, présenté au CSE et négocié avec les organisations syndicales représentatives en parallèle de la négociation du présent accord.

Pour les salariés GE employés en CDD saisonniers, le présent accord a pour objet, tout en conservant une modalité de décompte hebdomadaire de leur temps de travail, de revenir sur certaines garanties issues de l’accord du 15 décembre 2005 afin d’assurer une plus grande adaptabilité des jours et horaires de travail aux besoins du village lors des périodes de recours à ces CDD.

Le présent accord révise et se substitue intégralement à l’accord collectif du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel GE, qui cesse tous ses effets dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel « Gentil Employé » (GE) employés par la S.V.V. en contrat à durée indéterminée (CDI), et en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de travail temporaire (CTT), au sein de l’établissement d’Opio-en-Provence.

Le présent accord s’applique aussi bien :

  • Aux salariés de la S.V.V. en contrat à durée indéterminée, présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, employés selon une durée du travail définis en application des dispositions de l’accord collectif du 15 décembre 2005. Ces salariés se verront proposer une modification de leur contrat de travail prévoyant la nouvelle durée du travail et/ou son aménagement sur l’année qui leur sera applicable en vertu du présent accord. Ces propositions de modifications de contrats de travail et les conséquences en résultant interviendront dans le respect des procédures et garanties prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi qui est adopté par la S.V.V en parallèle de la conclusion du présent accord dans le cadre du projet de réorganisation présenté au CSE. Afin de faciliter leur acception et compenser le préjudice qu’ils subissent compte-tenu de leur passage à temps partiel notamment, des modalités particulières leur seront applicables.

  • Aux salariés embauchés par la S.V.V. après l’entrée en vigueur du présent accord en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur dans le cadre des plannings horaires affichés, déduction faite des temps de pause et de repas.

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux GE sous contrat à durée indéterminée

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel « Gentil Employé » (GE) engagé par la S.V.V selon un contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de l’établissement d’Opio-en-Provence.

Article 2 – Définition du cadre annuel de décompte de la durée du travail et des périodes de fermeture

Article 2.1 – Un cadre annuel de décompte de la durée de travail

Article 2.1.1 – Modalités générales

Eu égard aux variations d’activité du village d’Opio, résultant des fluctuations de remplissage inhérentes à son activité (congés scolaires, période estivale, réservations de séminaires…), le temps de travail est organisé dans un cadre annuel selon une alternance de périodes hautes et basses d’activité.

La période de référence retenue pour l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail correspond à une année allant du 1er mars de chaque année au 28 février suivant (ou 29 février en cas d’année bissextile).

La durée annuelle de travail effectif est répartie, en principe, sur 47 semaines.

Cette durée de principe correspond aux 52 semaines d’une année déductions faites des 5 semaines de congés payés (C.P.) annuels :

52 semaines annuelles – 5 semaines de C.P.= 47 semaines travaillées.

Un document récapitulatif du nombre d’heures de travail réalisées sur la période de référence est remis à chaque salarié à l’issue de celle-ci ou lors du départ de l’entreprise si celui-ci intervient en cours de période.

Article 2.1.2. – Modalités particulières pour les GE en CDI à la date de signature du présent accord :

Afin de faciliter leur acceptation des propositions de modification du contrat de travail assurant le maintien de leur emploi et compenser le préjudice subi du fait notamment du passage à temps partiel annualisé des salariés employés par la S.V.V en contrat à durée indéterminée à temps complet à la date de signature du présent accord, qui accepteraient la modification du contrat de travail résultant du présent accord et la réduction corrélative de leur temps de travail et de leur niveau de rémunération, il est convenu que deux semaines de congés conventionnels dont bénéficiaient ces salariés avant la révision du présent accord leur sont maintenues dans les conditions prévues à l’article 7.2. du présent accord. En conséquence, la durée annuelle de travail effectif de ces salariés est répartie sur 45 semaines correspondant aux 52 semaines d’une année, déductions faites des congés suivants :

  • 5 semaines de congés payés (C.P.) annuels ;

  • 2 semaines de congés supplémentaires (C.S.), correspondant aux congés conventionnels visés à l’article 7.2 du présent accord.

  52 semaines annuelles – 5 semaines de C.P. – 2 semaines de C.S. = 45 semaines travaillées.

Un document récapitulatif du nombre d’heures de travail réalisées sur la période de référence est remis à chaque salarié à l’issue de celle-ci ou lors du départ de l’entreprise si celui-ci intervient en cours de période.

Article 2.2 – La détermination des périodes de fermeture

En fonction des perspectives de remplissage, la Direction définit la programmation indicative annuelle des périodes d’ouverture et de fermeture du village d’Opio après information du Comité social et économique. Cette information est organisée à partir du mois de septembre de chaque année.

Cette programmation est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas de modification des périodes d’ouverture et fermeture du village compte-tenu des contraintes opérationnelles (exclusivité, taux remplissage très élevé sur les autres villages…), une information sera effectuée aux membres du CSE afin d’organiser les modalités de mise en œuvre.

Article 3 – L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel dans un cadre annuel

Article 3.1 – Les effectifs concernés

Sont concernés par le régime du temps partiel aménagé dans un cadre annuel, les salariés dont l’activité dépend principalement de l’ouverture du village à la clientèle.

Ce régime permet également de répondre aux attentes des personnes recherchant une activité salariée à temps partiel compte tenu de leurs contraintes familiales ou professionnelles.

Article 3.2 – Les modalités d’organisation de la durée du travail

Article 3.2.a – La durée annuelle de travail effectif

La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps partiel est de 1292 heures sur la période de référence (dont 5 heures au titre de la journée de solidarité ne donnant pas lieu à rémunération).

Cette durée annuelle correspond à une durée effective de travail de 27 heures et 23 minutes hebdomadaires en moyenne sur la période de 47 semaines correspondant au nombre de semaines travaillées, conformément à l’article 2.1.1. du présent accord.

A titre indicatif, cette durée annuelle est calculée sur la base d’un horaire correspondant à environ 33 semaines d’ouverture du village travaillées à 39 heures par semaine et 14 semaines à 0 heure, auxquelles s’ajoutent 5 semaines de congés payés. Ces horaires sont indicatifs, ils sont déterminés pour chaque GE par voie de planning mensuel et peuvent varier d’un GE à un autre en fonction des besoins opérationnels.

Article 3.2.b – Modalités particulières pour les GE en CDI à la date de signature du présent accord :

Compte tenu de ce qui est convenu à l’article 2.1.2. du présent accord, pour les personnels G.E. en contrat à durée indéterminée à la date de signature du présent accord qui accepteraient, en application du présent accord, la modification de leur contrat de travail qui leur sera proposée, la durée annuelle de ces salariés à temps partiel est fixée à 1292 heures (dont 5 heures au titre de la journée de solidarité ne donnant pas lieu à rémunération) correspondant à une durée du travail de 28 heures et 36 minutes hebdomadaires en moyenne sur la période de 45 semaines travaillées par an, conformément à l’article 2.1.2. du présent accord.

A titre indicatif, cette durée annuelle est calculée sur la base d’un horaire correspondant à environ 33 semaines d’ouverture du village travaillées à 39 heures par semaine et 12 semaines à 0 heure, auxquelles s’ajoutent 5 semaines de congés payés et 2 semaines de congés supplémentaires. Ces horaires sont indicatifs, ils sont déterminés pour chaque GE par voie de planning mensuel et peuvent varier d’un GE à un autre en fonction des besoins opérationnels.

Article 3.2.c – Elaboration des plannings

En fonction de la programmation des périodes de fermeture du village et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings horaires, mentionnant la durée hebdomadaire, la répartition des jours travaillés et non travaillés au cours de la semaine et les horaires de travail quotidiens sont communiqués aux salariés par voie d’affichage par période mensuelle. La répartition des jours travaillés et des horaires pourra être individualisée en fonction des besoins.

Les plannings sont élaborés afin d’obtenir une correcte répartition de la charge de travail sur l’ensemble des équipes et d’optimiser la qualité des prestations offertes à la clientèle.

Eu égard aux variations d’activité du village d’Opio, résultant des fluctuations de remplissage inhérentes à son activité ainsi que des dates d’ouverture et de fermeture du village, la durée annuelle de travail effectif est répartie selon les modalités suivantes avec une alternance de périodes hautes et basses d’activité :

  • La durée de travail effectif par semaine civile travaillée pourra varier dans les limites légales définies par le Code du travail, certaines semaines pouvant être fixées à 0 heure de travail notamment pendant les périodes de fermeture du village à clientèle,

  • La durée de travail hebdomadaire est répartie sur maximum 6 jours. Le ou les jours de repos hebdomadaires seront déterminés dans chaque planning horaire hebdomadaire en fonction des impératifs d’organisation et de fonctionnement du village d’Opio.

  • Le temps de travail effectif journalier peut varier en fonction des impératifs de fonctionnement du village entre 4 heures et 9 heures par jour ;

  • Chaque journée de travail ne peut faire l’objet de plus d’une coupure (hors pause) qui ne constitue pas du travail effectif. Cette coupure est de maximum 5 heures. ;

En fonction des besoins du service, les plannings mensuels pourront être modifiés par voie d’affichage et information individuelle au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours avant la modification (qu’elle porte sur l’horaire de travail quotidien, sur la répartition des jours travaillés au cours de la semaine ou sur les semaines travaillées au cours du mois). En cas de circonstances particulières, ce délai pourrait être ramené à 7 jours avec accord du salarié.

Cette modification fera l’objet d’un affichage et d’une information individuelle des salariés concernés.

Article 3.2.d – La réalisation d’heures complémentaires

En cas de besoin, des heures complémentaires pourront être réalisées à la demande expresse et exclusive du responsable de service. 

Sont exclusivement considérées comme heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail. Ces dernières

  • ne peuvent excéder un tiers de la durée contractuelle annuelle

  • et en tout état de cause, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail, soit 1 607 heures.

Conformément aux dispositions légales, les heures complémentaires :

  • n’excédant pas 10% de la durée de travail contractuelle sur l’année sont majorées à hauteur de 10% ;

  • effectuées au-delà du seuil de 10% de la durée de travail contractuelle annuelle sont majorées à hauteur de 25%.

En fin de période de référence, soit le 28 février (29 février si année bissextile), le bilan du nombre d’heures complémentaires est réalisé. Les heures complémentaires dues et leurs majorations sont payées lors de l’échéance paie du mois février ou le mois suivant en fonction des contraintes de clôture paie.

Article 4 – L’organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre annuel

Article 4.1 – Les effectifs concernés

Sont concernés par le régime du temps complet aménagé dans un cadre annuel les salariés dont la fonction nécessite une présence continue à temps complet toute l’année, y compris pendant les périodes de fermeture du village.

A la date de conclusion du présent accord, sont concernés deux catégories de postes en CDI : Employé(e) des Ressources Humaines chargée de paie et Employé(e) Agent de maintenance

Article 4.2 – Les modalités d’organisation de la durée du travail

Article 4.2.a – La durée annuelle de travail effectif

La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps complet est de 1607 heures sur la période de référence (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité ne donnant pas lieu à rémunération).

Cette durée annuelle correspond, pour un salarié présent pendant toute la période de référence et disposant d’un droit complet à congés payés légaux, à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence citée au point 2.1., à laquelle sont ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité ne donnant pas lieu à rémunération.

Article 4.2.b – Modalités particulières pour les GE en CDI à la date de signature du présent accord :

Compte-tenu de la répartition de la durée annuelle du travail sur 45 semaines convenue, conformément à l’article 2.1.2. du présent accord, visant à afin de compenser le préjudice subi du fait du passage à une répartition annuelle du temps de travail des personnels G.E. en contrat à durée indéterminée à la date de signature du présent accord qui accepteraient la modification de leur contrat de travail résultant de l’application du présent accord, la durée annuelle de travail effectif de ces salariés à temps complet est de 1535 heures sur la période de référence citée au point 2.1, correspond à une durée effective de travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur la période de référence citée au point 2.1 (dont 5 heures au titre de la journée de solidarité ne donnant pas lieu à rémunération).

Article 4.2.c – Elaboration des plannings

En fonction de la programmation des périodes de fermeture et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings horaires, mentionnant la durée hebdomadaire et les horaires de travail quotidiens sont communiqués aux salariés par voie d’affichage par période mensuelle. La répartition des horaires pourra être individualisée en fonction des besoins.

Les plannings sont élaborés afin d’obtenir une correcte répartition de la charge de travail sur l’ensemble des équipes et d’optimiser la qualité des prestations offertes à la clientèle.

Eu égard aux variations d’activité du village d’Opio, résultant des fluctuations de remplissage inhérentes à son activité touristique ainsi que des dates d’ouverture et de fermeture du village, la durée annuelle de travail effectif est répartie selon les modalités suivantes avec une alternance de périodes hautes et basses d’activité :

  • La durée de travail effectif par semaine civile travaillée pourra varier dans les limites légales définies par le Code du travail, certaines semaines pouvant être fixées à 0 heure de travail notamment pendant les périodes basses d’activité correspondant aux périodes de fermeture du village à clientèle,

  • La durée de travail hebdomadaire est répartie sur maximum 6 jours. Le ou les jours de repos hebdomadaires seront déterminés dans chaque planning horaire hebdomadaire en fonction des impératifs d’organisation et de fonctionnement du village d’Opio.

  • Le temps de travail effectif journalier peut varier en fonction des impératifs de fonctionnement du village entre 4 heures et 9 heures par jour ;

  • Chaque journée de travail ne peut faire l’objet de plus d’une coupure (hors pause) qui ne constitue pas du travail effectif. Cette coupure est de maximum 5 heures ;

En fonction des besoins du service les plannings mensuels pourront être modifiés par voie d’affichage et information individuelle au salarié, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours avant la modification (qu’elle porte sur l’horaire de travail quotidien, sur la répartition des jours travaillés au cours de la semaine ou sur les semaines travaillées au cours du mois). En cas de circonstances particulières, ce délai pourrait être ramené à 7 jours avec accord du salarié.

Article 4.2.d – La réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse et exclusive du responsable de service.

Sont exclusivement considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail. Il s’agit donc exclusivement des heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

Elles sont décomptées, majorées et rémunérées conformément aux dispositions réglementaires et légales en vigueur, uniquement en fin de période de référence soit le 28 février (29 février si année bissextile) de chaque année ou lors du départ de l’entreprise si celui-ci intervient en cours de période.

Article 5 – Lissage de la rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel accompli, la rémunération mensuelle des salariés de la S.V.V. est lissée sur l’année et donc indépendante du nombre d’heures travaillées dans le mois considéré, pour un mois complet d’activité.

Cette rémunération lissée est calculée sur une base mensualisée de :

  • 118,57 heures rémunérées chaque mois pour les salariés à temps partiel annualisé conformément à l’article 3 du présent chapitre,

  • 151,67 heures rémunérées chaque mois pour les salariés à temps complet annualisé conformément à l’article 4 du présent chapitre.

Pour les salariés employés par la S.V.V en contrat à durée indéterminée à temps complet à la date de signature du présent accord qui se verront proposer un passage à temps partiel sur une base annuelle, compte-tenu de leur durée du travail de 28 heures et 36 minutes hebdomadaires en moyenne résultant du maintien de 2 semaines de congés supplémentaires, conformément aux articles 2.1.2, 3.2.b et 7.2. du présent accord, visant à compenser le préjudice subi par eux du fait de l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération lissée est calculée sur une base de 123,84 heures mensuelles.

Cette rémunération lissée inclut l’indemnisation des congés payés et des jours fériés travaillés, à l’exception des règles particulières applicables au 1er mai.

Le cas échéant, les primes ou indemnisations éventuelles liées à un temps de travail spécifique (ex : le 1er mai, etc) sont calculées et versées avec la paie du mois concerné, selon l’horaire effectivement réalisé par le salarié.

En cas d’absence du salarié, le nombre d’heures d’absence sera évalué en tenant compte du temps de travail renseigné sur le planning prévisionnel qui aurait dû être effectué par le salarié.

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée ne pouvant donner lieu à récupération, l’indemnisation du salarié sera toutefois calculée, compte tenu du lissage de la rémunération, sur la base de l'horaire moyen retenu pour établir la rémunération mensuelle moyenne lissée, que l'absence intervienne durant une période haute ou basse.

En cas d’absence non rémunérée et non récupérée, la rémunération mensuelle du salarié sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence du salarié constatée, par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

Article 6 – Traitement des entrées et sorties en cours de mois

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, une régularisation sera opérée, dans la mesure où le lissage de la rémunération du salarié est calculé sur la base d’une année complète de travail.

Pour déterminer la régularisation à opérer en fin de période de référence (en cas d’embauche) ou lors de la rupture du contrat de travail (en cas de départ du salarié), la durée annuelle contractuelle de travail sera recalculée au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence.

S’il s’avère que le salarié a accompli une durée de travail réelle supérieure à la durée moyenne rémunérée correspondant au salaire lissé, un complément de rémunération lui sera versé.

S’il s’avère que le salarié a accompli une durée de travail réelle inférieure à la durée moyenne rémunérée correspondant au salaire lissé, une compensation du trop-perçu versé au salarié sera opérée :

  • Si le salarié a été embauché en cours de période de référence, le trop perçu sera régularisé par compensation sur les salaires de la période suivante. Le cas échéant, la compensation sera étalée sur plusieurs payes mensuelles afin de ne pas dépasser un dixième du montant du salaire mensuel.

  • Si la salarié quitte l’entreprise en cours de période de référence, le trop perçu sera régularisé par anticipation sur plusieurs payes mensuelles (et durant le préavis le cas échéant), dans la limite du dixième du montant du salaire mensuel. Dans l’hypothèse où des compensations par anticipation ne permettraient pas régulariser l’ensemble du trop-perçu du salarié, le reliquat pourrait notamment être compensé sur les éventuellement indemnités de rupture qui lui seraient versées à l’occasion de la rupture de son contrat.

Article 7 – Les Congés payés

Article 7.1 : La prise des Congés payés

Les salariés acquièrent, conformément à la loi, un congé de 2,5 jours ouvrable par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an (équivalant à 5 semaines de congés payés).

Dans le but de simplifier les règles de gestion des congés payés et au regard des modalités d’organisation du temps de travail définies dans le cadre du présent accord, il est convenu de modifier la période d’acquisition des congés payés pour la faire correspondre à la période de référence retenue pour le calcul de la durée annuelle de travail. La période d’acquisition et de prise des congés payés s’étendra en conséquence du 1er mars de chaque année au 28 février (ou 29 février) de l’année suivante.

Pour les salariés en CDI, la durée de travail effectif définie au présent accord dans un cadre annuel est répartie en tenant compte des périodes d’ouverture et de fermeture de l’établissement d’Opio suivant une alternance de périodes hautes et basses d’activité. Dans ce contexte et pour tenir compte de l’activité saisonnière du village, la prise des congés payés s’effectue en priorité pendant les périodes de fermeture du village et sur les périodes de bas remplissage lors de l’ouverture du village.

Cette organisation a pour nécessaire conséquence d’imposer la prise de congés de la manière suivante :

  • 3 semaines de congés payés pendant la période de fermeture annuelle du village qui interviendrait vraisemblablement de novembre à mars chaque année.

  • 2 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 30 octobre, sous réserve des nécessités du service. La société se réserve notamment la faculté, sauf situation exceptionnelle particulière du salarié, de refuser la prise de congés payés sur la période du 14 juillet au 15 août, compte-tenu des très forts taux de remplissage habituels sur ces périodes.

Les jours supplémentaires de fractionnement s’acquièrent dans le respect des règles légales et seront pris, en cas d’acquisition, pendant la période de fermeture annuelle du village.

Article 7.2 : Modalités particulières pour les GE en CDI à la date de signature du présent accord :

Afin de faciliter leur acceptation des propositions de modification du contrat de travail assurant le maintien de leur emploi et compenser le préjudice subi du fait du passage à temps partiel annualisé ou à une répartition annuelle du temps de travail par les salariés GE employés par la S.V.V. en contrat à durée indéterminée à la date de signature du présent accord, ces salariés se voient maintenir, dans le cadre du présent accord, 2 semaines de congés supplémentaires (en plus des cinq semaines de congés payés) correspondant aux congés conventionnels et autres congés (jours supra-légaux compensant le temps d’habillage et de déshabillage) dont ils bénéficiaient antérieurement dans le cadre de l’accord du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel GE auquel il est mis fin. Ces 2 semaines de congés supplémentaires seront prises pendant la période de fermeture annuelle du village qui, au jour de la signature du présent accord, interviendrait vraisemblablement de novembre à mars chaque année.

Lorsqu’un salarié, du fait de la cessation ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé durant la totalité de la période de référence, les congés supplémentaires sont acquis pro rata temporis de la durée du contrat accomplie dans le cadre annuel, en arrondissant, le cas échéant, à la demi-journée supérieure.

Par ailleurs, les parties conviennent que les périodes d’absence du salarié, au cours desquelles le contrat de travail est suspendu, non assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés, entraînent la réduction des droits à congé supplémentaire pro rata temporis dans le cadre de la période de référence.

Article 8 – Dispositions diverses

Article 8.1. Compensation du préjudice subi en cas de passage à temps partiel en application du présent accord

Afin de faciliter leur acceptation des propositions de passage à temps partiel assurant le maintien de leur emploi et compenser le préjudice subi du fait du passage à temps partiel annualisé par les personnels G.E. employés par la S.V.V en contrat à durée indéterminée à temps plein à la date de signature du présent accord qui accepteraient la modification de leur contrat de travail en temps partiel annualisé en application du présent accord conduisant à une réduction de leur temps de travail et corrélativement de leur niveau de rémunération, ces salariés se verront octroyer, une indemnité différentielle compensatrice égale à 1,00% de leur salaire de base et de leur prime d’ancienneté. Cette indemnité, qui fera l’objet d’une ligne distincte du bulletin de paie, leur sera versée chaque mois et à compter de la date de leur passage à temps partiel annualisé et tant que durera l’application de ce régime d’emploi à leur égard. Elle sera prise en compte pour le calcul du 13ème mois.

Article 8.2. Une augmentation exceptionnelle de l’indemnité transport qui sera entérinée dans le cadre des NAO 2021

Conformément aux échanges intervenus lors de la négociation des accords de révision sur la durée du travail, à titre de concession supplémentaire et malgré le contexte économique très difficile, la Direction de la S.V.V. prend d’ores et déjà l’engagement d’augmenter, dans le cadre des N.A.O. 2021 qui s’ouvriront en avril 2021, l’indemnité transport à hauteur de 20% à compter de novembre 2021 pour tous les salariés, ce qui portera les montants à :

  • 2,50 euros/jour pour la zone 1 (vs 2,08 euros/jour à ce jour),

  • 3,36 euros/jour pour la zone 2 (vs 2,80 euros/jour à ce jour).

Article 8.3. Dispositions transitoires

Compte-tenu de l’entrée en vigueur du présent accord en cours de période de référence au 15 novembre 2021, il est convenu des dispositions transitoires suivantes.

Les plannings prévisionnels pour la période allant du 15 novembre 2021 au 28 février 2022 seront communiqués aux salariés au mois d’octobre 2021.

Pour la période allant du 15 novembre 2021 au 28 février 2022, la durée du travail est fixée :

  • Pour les salariés à temps partiel : compte-tenu de la fermeture du village à cette période en principe, des semaines à 0 heures de travail seront programmées,

  • Pour les salariés à temps complet : à 350 heures et 2 semaines de congés payés et congés supplémentaires (dont 1h30 heures au titre de la journée de solidarité ne donnant pas lieu à rémunération).

Chapitre 3 : Dispositions applicables aux GE en contrat à durée déterminée

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel « Gentil Employé » (GE) engagé par la S.V.V selon un contrat à durée déterminée (CDD) ainsi qu’aux travailleurs temporaires (CTT), au sein de l’établissement d’Opio-en-Provence.

Article 2 – Durée du travail et répartition

La durée du travail du personnel GE en CDD ou CTT est fixée, dans un cadre hebdomadaire, conformément à la durée légale du travail (35 heures par semaine à ce jour).

La rémunération mensuelle est établie sur la base de 35 heures de travail par semaine.

Le temps de travail est réparti sur 6 jours maximum par semaine.

Article 3 – Heures supplémentaires

En fonction des besoins du service, si des heures supplémentaires s’avèrent nécessaires, elles sont effectuées à la demande expresse et exclusive du Responsable de service.

Les heures supplémentaires donnent lieu à rémunération et à repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

  • Les heures supplémentaires effectuées jusqu’à la 39ème heure sont rémunérées mensuellement, au taux habituel. Les majorations se rapportant à ces heures supplémentaires sont données sous forme de repos compensateur de remplacement équivalant à 25 % par heure supplémentaire.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure et jusqu’à la 43ème heure, ainsi que leurs majorations, sont données intégralement sous forme de repos compensateur de remplacement équivalant à 125 % par heure supplémentaire. Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, ne sont donc pas rémunérées.

  • Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la 43ème heure, ainsi que leurs majorations, sont données intégralement sous forme de repos compensateur de remplacement équivalant à 150% par heure supplémentaire. Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, ne sont donc pas rémunérées.

Ces droits à repos sont cumulés pour donner droit à une journée ou une demi-journée de repos.

Il est rappelé que les périodes non travaillées ou non assimilées à du temps de travail effectif par la législation (maladie, congés payés, périodes d’inactivité payées mais non travaillées, etc) ne donnent pas lieu à l’acquisition de repos compensateurs de remplacement.

Article 4 – Modalités de prise des repos compensateurs de remplacement

Les droits à repos compensateur de remplacement, acquis chaque semaine, se cumulent pour donner droit à des journées de repos.

Le droit à repos est ouvert dès lors qu’une journée de repos est acquise.

Le repos peut être pris par journée ou demi-journée de travail. Le temps décompté est précisément celui correspondant au planning de travail du salarié concerné.

Le responsable de service peut organiser la prise des repos dès l’ouverture du droit et avant le terme du contrat de travail.

Dans l’hypothèse où ces repos ne peuvent pas être pris, notamment du fait de la période limitée de travail pour les salariés sous CDD ou CTT, ils donnent lieu à une indemnisation sous forme de paiement des jours ou des heures non pris. Cette indemnisation est versée dans le cadre du solde de tout compte, en fin de contrat.

Chaque salarié est informé individuellement, soit directement sur le bulletin de salaire, soit par une fiche annexée au bulletin de salaire, de l’ouverture de son droit à repos.

Les modalités de prise des contreparties obligatoires en repos sont identiques à celle précédemment définies pour les repos compensateurs de remplacement.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 1 – Portée de l’accord

Le présent accord met fin et se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et décisions unilatérales ou usages en vigueur au sein de la S.V.V. traitant de la durée du travail, des repos, des congés et des jours fériés.

A ce titre, il se substitue en intégralité notamment à :

  • l’accord collectif du 15 décembre 2005 sur l’organisation du temps de travail à la S.V.V. pour le personnel GE, qu’il révise et remplace dans l’ensemble de ses dispositions, conformément à l’article L2261-8 du Code du travail. En conséquence, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’accord du 15 décembre 2005 qu’il modifie cesse tous ses effets. A ce titre, l’ensemble des avantages et garanties prévues par cet accord qui ne sont pas reprises ou sont modifiées par le présent accord cessent de produire effet et de pouvoir être invoqués par les salariés qui en bénéficiaient jusqu’alors ;

  • l’usage relatif au paiement double des jours fériés pour les GE permanents, qui cesse tous ses effets dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 15 novembre 2021.

Article 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales représentatives, après la première période annuelle complète de mise en œuvre dont le terme interviendra le 28 février 2023. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Le cas échéant, les Parties pourront à cette occasion engager une révision des dispositions concernées selon les modalités de révision prévues ci-après.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par la signature d’avenants dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 3 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires ou adhérentes sous réserve d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 6 – Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de GRASSE.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Opio, le 1er avril 2021

En 5 exemplaires

NOTIFICATION D’ACCORDS COLLECTIFS

Un exemplaire original de(s) accord(s) collectif(s) suivant(s) :

  • ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES POUR LE PERSONNEL GE (REVISANT L’ACCORD COLLECTIF DU 15 DECEMBRE 2005 SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SOCIETE DES VILLAGES DE VACANCES POUR LE PERSONNEL GE)

Ont(a) été remis en main propre aux organisations syndicales désignées ci-après :

Date

Signature

C.F.D.T. représentée par Monsieur

, délégué syndical d’entreprise

C.F.T.C. représentée par Monsieur , délégué syndical d’entreprise

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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