Accord d'entreprise "Avenant du 3 juillet 2018 à l’accord sur le télétravail à domicile au sein de BNP Paribas Securities Services du 12 octobre 2016" chez BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T07518003408
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Avenant
Raison sociale : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Etablissement : 55210801100065 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Avenant de prorogation de l’accord sur le télétravail à domicile au sein de BNP Paribas Securities Services du 12 octobre 2016 (2019-09-30)
Avenant de prorogation de l’accord sur le télétravail au domicile au sein de BNP Paribas Securities Services du 12 octobre 2016 (2021-03-31)
Avenant de prorogation de l'accord sur le télétravail au domicile au sein de BNP Paribas Securities Services du 12 octobre 2016 (2020-10-27)
Accord d’anticipation sur le Télétravail (2022-08-22)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-03
Avenant du 3 juillet 2018 à l’accord sur le télétravail à domicile au sein de BNP Paribas Securities Services du 12 octobre 2016
SOMMAIRE
Titre 1 : Télétravail régulier au domicile 4
Section 1 : Conditions d’accès au télétravail régulier 4
Article 1 : Processus de la demande 4
Section 2 : Modalités d’organisation du télétravail 4
Article 1 : Nombre de jours télétravaillés 4
Section 3 : Modalités de mise en œuvre du télétravail 4
Article 1 : Formulaire de demande de mise en place du télétravail 4
Article 2 : Période d’adaptation, suspension, réversibilité 5
Article 3 : Changement d’affectation, changement de poste 5
Section 4 : Modalités d’accompagnement du télétravail 6
Article 1 : Information sur le télétravail 6
Section 5 : Télétravailleurs à la date du présent accord 6
Titre 2 : Télétravail occasionnel au domicile 7
Article 1 : Définition partagée 7
Article 2 : Conditions d’éligibilité, processus de la demande et mise en oeuvre 7
2.1 Conditions d’éligibilité 7
Article 3 : Modalités d’organisation du télétravail 8
3.1 Dispositions communes avec le télétravail régulier 8
3.2 Dispositions spécifiques au télétravail occasionnel 8
Article 4 : Accompagnement du télétravail occasionnel 8
Titre 3 : Entrée en vigueur, durée, révision, publicité et dépôt 9
Article 1 : Entrée en vigueur 9
Article 2 : Durée de l’accord 9
Article 4 : Evolution de la règlementation 9
Article 5 : Dépôt et publicité 10
Préambule
Par accord du 12 octobre 2016, les parties signataires ont assoupli le mode opératoire et certaines conditions de passage au télétravail régulier, sous réserve du respect des conditions d’éligibilité.
L’article L. 1222-9 du Code du travail dispose que « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ». Ainsi, la règlementation n’impose plus un critère de régularité dans le télétravail.
L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont adapté le Code du travail afin de favoriser le recours au télétravail régulier ou occasionnel. Le télétravail occasionnel permet d’offrir une nouvelle modalité plus flexible que le télétravail régulier et de contribuer à la qualité de vie au travail en veillant à l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
Le présent accord a pour objet de mettre en place et d’encadrer le recours au télétravail de manière occasionnelle ainsi que de modifier certaines dispositions de l’accord du 12 octobre 2016 concernant le télétravail régulier à domicile au sein de BNP Paribas Securities Services.
Dans un souci d’allégement de la charge liée à l’établissement et au renouvellement des avenants au contrat de travail, le présent accord fait évoluer la formalisation du passage au télétravail.
En outre, afin de réduire le délai individuel de mise en place du télétravail et d’alléger la charge du Service de Santé au Travail, il appartiendra au collaborateur en ressentant le besoin de solliciter une visite médicale qui le confortera dans sa demande de passage au télétravail.
Les parties sont convenues qu’au sein de BNP Paribas Securities Services, le télétravail (quelle qu’en soit la forme), n’est mis en place ou autorisé que dans les conditions et selon les modalités définies par voie d’accord collectif d’entreprise. Elles ont en effet la volonté d’établir ensemble des définitions partagées, des règles communes au niveau de l’entreprise afin de sécuriser la pratique des différentes formes du télétravail tant pour l’entreprise que pour les salariés.
En conséquence, les parties ont conclu le présent avenant à l’accord du 12 octobre 2016. Il a été convenu ce qui suit :
Titre 1 : Télétravail régulier au domicile
Section 1 : Conditions d’accès au télétravail régulier
Article 1 : Processus de la demande
La phrase de l’Article 2 Processus de la demande du Titre 2 de l’accord du 12 octobre 2016 « Dès lors, il lui appartiendra de solliciter la médecine du travail qui appréciera sa capacité à exercer ses fonctions en télétravail au domicile » est supprimée. Elle est remplacée comme suit :
« Dès lors, s’il en ressent le besoin, il lui appartiendra de solliciter la Médecine du travail. Le médecin du travail ou l’un des professionnels de santé (collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier) appréciera, le cas échéant, sa capacité à exercer ses fonctions en télétravail à domicile ».
La phrase de l’Article 2 Processus de la demande du Titre 2 de l’accord du 12 octobre 2016 « La mise en œuvre du télétravail fait l’objet d'un avenant au contrat de travail selon les modalités énoncées l’article 1 du Titre 4 du présent accord » est supprimée. Elle est remplacée comme suit :
« La mise en œuvre du télétravail fait l'objet d'une formalisation écrite permettant d'identifier la demande du collaborateur et la réponse du manager selon les modalités énoncées à l’article 1 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 20161 ».
Section 2 : Modalités d’organisation du télétravail
Article 1 : Nombre de jours télétravaillés
La phrase de l’Article 1 du Titre 3 de l’accord du 12 octobre 2016 « Les jours de télétravail mentionnés dans l'avenant au contrat de travail revêtent un caractère de fixité » est supprimée. Elle est remplacée comme suit :
« Les jours de télétravail mentionnés dans le formulaire écrit revêtent un caractère de fixité ».
Section 3 : Modalités de mise en œuvre du télétravail
Article 1 : Formulaire de demande de mise en place du télétravail
L’Article 1 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 2016 Avenant au contrat de travail est supprimé.
Il est remplacé comme suit :
« Article 1 : Formulaire de demande de mise en place du télétravail
La mise en œuvre du télétravail fait l'objet d'une formalisation écrite permettant d'identifier la demande du collaborateur et la réponse du manager.
Ce processus, qui pourra être dématérialisé, fait mention :
du lieu où s'effectue le télétravail (celle déjà renseignée par le salarié dans l'outil prévu dans l'entreprise2),
des modalités d'exécution du télétravail : nombre et jour(s) de la semaine ou convenu(s) en télétravail,
des modalités d'accès aux dispositions de l’accord d’entreprise du 12 octobre 2016 qui précise notamment l'équipement mis à disposition du télétravail régulier et définit les conditions de réversibilité du télétravail.
Après acceptation de sa demande, son ou ses jour(s) télétravaillé(s) sont renseignés dans l'outil de l'entreprise3 ».
Article 2 : Période d’adaptation, suspension, réversibilité
La phrase du 2.3 de l’Article 2 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 2016 « L’avenant prend alors fin automatiquement dès l’application de la décision » est supprimée. Elle est remplacée comme suit :
« Le télétravail prend alors fin automatiquement dès l’application de la décision ».
Article 3 : Changement d’affectation, changement de poste
La phrase de l’Article 3 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 2016 « Si la demande est acceptée, un nouvel avenant au contrat de travail est signé » est supprimée. Elle est remplacée comme suit :
« Si la demande est acceptée, un nouveau formulaire écrit est signé ».
Article 4 : Santé/sécurité
Les paragraphes de l’Article 4 Santé/Sécurité du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 2016
« Afin de vérifier, la bonne application des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail, l'employeur, les membres du CHSCT, et les autorités administratives compétentes ont accès, si nécessaire, au domicile du salarié en télétravail, suivant les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sous réserve d'avoir notifié au préalable à l’intéressé cette visite et que celui-ci ait donné son accord.
De plus, le passage au télétravail est conditionné à l'appréciation de la médecine du travail sur les capacités du salarié à exercer ses fonctions en télétravail au domicile » sont supprimés.
Ils sont remplacés comme suit :
« Afin de vérifier, la bonne application des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail, l'employeur, les membres du CHSCT ou du CSE, et les autorités administratives compétentes ont accès, si nécessaire, au domicile du salarié en télétravail, suivant les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sous réserve d'avoir notifié au préalable à l’intéressé cette visite et que celui-ci ait donné son accord.
Les futurs télétravailleurs qui en ressentiraient le besoin peuvent prendre rendez-vous avec la Médecine du travail4 afin d’apprécier leurs capacités à exercer leurs fonctions en télétravail au domicile ».
Section 4 : Modalités d’accompagnement du télétravail
Article 1 : Information sur le télétravail
La phrase de l’Article 1 du Titre 5 de l’accord du 12 octobre 2016 « Lors de l'instauration du télétravail au sein d'une équipe et/ou de la signature d'un avenant télétravail par un salarié de l'équipe » est supprimée.
Elle est remplacée comme suit :
« Lors de l'instauration du télétravail au sein d'une équipe et/ou de la signature d'un formulaire écrit « télétravail » par un salarié de l'équipe ».
Section 5 : Télétravailleurs à la date du présent accord
Le présent accord ne modifie pas les conditions d’exercice du télétravail régulier définies dans l’accord d’entreprise du 12 octobre 2016. Pour les salariés qui sont en télétravail régulier à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant à leur contrat de travail a été établi. Les parties sont convenues qu’ils poursuivront l’exercice du télétravail dans le cadre des dispositions de l’accord du 12 octobre 2016 modifiées partiellement par le présent accord.
Titre 2 : Télétravail occasionnel au domicile
Par le présent accord, les parties sont convenues de mettre en place une autre forme de télétravail : le télétravail occasionnel au domicile qui peut apporter de la souplesse aux salariés et répondre à des besoins ponctuels de télétravail.
Article 1 : Définition partagée
Le télétravail à domicile occasionnel au sein de BNP Paribas Securities Services est défini comme une forme occasionnelle, c'est-à-dire non habituelle et ponctuelle, d'organisation et/ou de réalisation du travail utilisant les technologies de l'information dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l'employeur, est effectué de manière occasionnelle hors de ces locaux. Le télétravail à domicile « occasionnel » est exclusif du dispositif de télétravail « régulier » tel qu'il est défini au Titre 1 de l’accord du 12 octobre 2016.
Cette forme occasionnelle de télétravail est réalisée à la demande du salarié avec l'autorisation préalable de son manager. Elle nécessite que le salarié dispose, dans le cadre de ses fonctions, d'équipements fournis par l'entreprise d'un ordinateur portable Corporate équipé Mobimax (solution Groupe d'accès à distance) et d'un smartphone ou d'une solution de téléphonie mobile.
Article 2 : Conditions d’éligibilité, processus de la demande et mise en oeuvre
2.1 Conditions d’éligibilité
Toutes les dispositions d'éligibilité au télétravail prévues à l'Article 1 du Titre 2 de l’accord du 12 octobre 2016 sont applicables au télétravail occasionnel à domicile.
2.2 Processus de la demande
Outre les conditions d'éligibilité du salarié et de son poste au télétravail prévues à l'Article 1 du Titre 2 de l’accord du 12 octobre 2016, l’Article 2 du Titre 2 de l’accord du 12 octobre 2016 Processus de la demande - modifié par le présent accord - sont applicables au télétravail occasionnel.
2.3 Mise en œuvre
L’Article 1 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 2016 modifié par le présent accord relatif au formulaire de demande de mise en place du télétravail est applicable au télétravail occasionnel5.
Article 3 : Modalités d’organisation du télétravail
3.1 Dispositions communes avec le télétravail régulier
Les dispositions prévues pour le télétravail régulier qui portent sur :
le lieu du télétravail (Article 3 du Titre 3 de l’accord du 12 octobre 2016),
les équipements (Article 1 du Titre 6 de l’accord du 12 octobre 2016),
le temps de travail et le suivi de la charge de travail (Article 2 du Titre 3 de l’accord du 12 octobre 2016), la santé et la sécurité (Article 4 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 20166),
la réversibilité (2.3 de l’Article 2 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 20167)
le changement d’affectation, changement de poste (Article 3 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 20168)
sont également applicables au télétravail occasionnel.
3.2 Dispositions spécifiques au télétravail occasionnel
Le télétravail occasionnel peut être autorisé par le manager dans la limite de deux jours par mois et d'un jour (non fractionnable en demi-journée) au cours d'une même semaine.
La demande d'autorisation d'une journée en télétravail occasionnel du salarié à son manager s'effectue dans l’outil de l’entreprise9. La demande d'autorisation est, sauf situation exceptionnelle, formulée au moins 5 jours ouvrés avant la date souhaitée de la journée de télétravail occasionnel.
La réponse du manager est également transmise dans l’outil de l’entreprise10. Lorsque le manager autorise une journée de télétravail occasionnel (au plus tard la veille de la journée souhaitée), il échange alors, si nécessaire, avec le salarié sur les travaux et les tâches réalisés en télétravail.
Article 4 : Accompagnement du télétravail occasionnel
Les salariés autorisés par leur manager à télétravailler de manière ponctuelle pourront accéder aux formations e-learning relatives au télétravail. Ces supports d'information et de formation leur permettront de connaitre les bonnes pratiques, postures et règles de vie à adopter dans le cadre du télétravail.
Le télétravail occasionnel faisant suite à une initiative individuelle et ponctuelle (hors de tout projet de nature collective décidé par l'entreprise), soumise à autorisation du manager, il est précisé que les télétravailleurs occasionnels ne bénéficient pas des dispositions de l'Article 3 du Titre 6 de l’accord du 12 octobre 2016 relatives à l’indemnisation du télétravail régulier au domicile.
Titre 3 : Entrée en vigueur, durée, révision, publicité et dépôt
Article 1 : Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er octobre 2018.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit de s’appliquer à la date d’expiration de l’accord relatif à la mise en place du télétravail à domicile au sein de BNP Paribas Securities Services signé le 12 octobre 2016, soit le 31 octobre 2019.
Article 3 : Révision
Les parties sont convenues que le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par avenant dans les conditions suivantes : toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties habilitées à engager la procédure de révision et être accompagnée d'un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Article 4 : Evolution de la règlementation
Les parties au présent accord sont convenues que dans l'hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles conduiraient à des difficultés d'application ou nécessiteraient des aménagements du présent accord, une réunion avec les Organisations Syndicales représentative se tiendrait alors pour examiner l'incidence de ces modifications sur les dispositions du présent accord et la suite à donner.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives non signataires.
Fait à Paris, le 3 juillet 2018, en 5 exemplaires originaux
Noms des signataires | Signatures | |
Pour BNP Paribas Securities Services | ||
Pour CFDT | ||
Pour CFTC | ||
Pour SNB-CFE/CGC |
L’Article 1 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 2016 est modifié par le présent accord.↩
En principe, Sitadin.↩
En principe, INCA.↩
Le médecin du travail ou l’un des professionnels de santé (collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier).↩
Voir supra.↩
Articles 4 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 2016 est modifié par le présent accord.↩
Article 2 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 2016 est modifié par le présent accord.↩
Article 3 du Titre 4 de l’accord du 12 octobre 2016 est modifié par le présent accord.↩
En principe, INCA.↩
En principe, INCA.↩
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