Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL ET AUX REMUNERATIONS" chez VIA TRANSCAR VIA TRANSPORT SES PRIORIS - KEOLIS
Cet accord signé entre la direction de VIA TRANSCAR VIA TRANSPORT SES PRIORIS - KEOLIS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2017-10-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : A07518029794
Date de signature : 2017-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS
Etablissement : 55211180901438
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD CARRIERES ET EVOLUTION PROESSIONNELLE (2017-12-11)
Accord de transition dans le cadre du transfert de l'activité Consulting de P&T vers KEOLIS CONSEIL ET PROJETS (2019-11-19)
Accord sur le fonctionnement du fonds de « solidarité Covid-19 » de l’accord du 20 avril 2020 sur mesures mises en oeuvre au sein de Keolis SA (2020-11-24)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-11
Accord relatif au contrat de travail et aux rémunérations
Conclu entre :
- La société KEOLIS SA, société au capital de 412 832 676 euros dont le siège social est sis 20 rue Le Peletier – 75320 PARIS CEDEX 09 inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 111 809, prise en la personne de ………….., Directeur des Ressources Humaines Opérations France et Directeur des relations sociales,
Ci-après dénommée « KEOLIS SA » ou « l’entreprise »
d’une part,
ET les organisations syndicales suivantes :
- la CFE-CGC, représentée par …………. et/ou ………….., délégués syndicaux,
- la CFTC, représentée par …………. et/ou ……….., délégués syndicaux.
d’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.
Sommaire
Article 1 – Champ d’application 3
CHAPITRE 1 – LE CONTRAT DE TRAVAIL 3
Article 2 – Principes généraux 3
Article 3 – La période d’essai 3
Article 4 – Les obligations de confidentialité, de non concurrence et de non sollicitation 3
Article 5 – La mise à disposition 4
CHAPITRE 2 – LA REMUNERATION 5
Article 7 – Principes généraux 5
Article 8 – Le salaire de base 5
Article 9 – La prime variable sur objectifs (PVO) 6
Article 10 – Les primes exceptionnelles 6
Article 11 – Evolution des rémunérations 7
Article 12 – La politique de rémunération des jeunes 7
Article 13 – Avantages en nature 7
Article 14 – L’épargne d’entreprise 7
Article 15- Santé et prévoyance 7
CHAPITRE 3 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 8
Article 17– Principes généraux 8
Article 18 – Indemnité de licenciement 8
Article 19 – Indemnité de départ à la retraite 9
Article 20 – Portée de l’accord 9
Article 21 – Durée de l’accord 9
Article 22 – Entrée en vigueur 9
Préambule
Dans le prolongement de la création de Keolis, né du rapprochement de Cariane et de Via GTI, plusieurs accords d’entreprises ont été conclu en 2001.
En 2016, les partenaires sociaux ont souhaité mettre à jour ces accords et chartes afin de les adapter d’une part aux évolutions législatives et réglementaires et d’autre part à l’activité de l’entreprise.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été conclu.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Keolis SA.
CHAPITRE 1 – LE CONTRAT DE TRAVAIL
Article 2 – Principes généraux
Le recrutement des collaborateurs est réalisé en accord avec la filière métier et la ligne hiérarchique.
Un contrat de travail est rédigé et signé par les deux parties avant chaque embauche.
Il précise notamment l’emploi occupé, le lieu de travail à titre informatif, la classification, les éléments de salaire et la durée du travail. L’ensemble de ces éléments sont précisés dans l’accord du 11 décembre 2017 relatif au temps de travail.
Le contrat de travail des salariés Keolis SA est soumis à la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et plus particulièrement, au sein de cette convention collective, aux dispositions relatives au transport routier interurbain de voyageurs.
Article 3 – La période d’essai
Le contrat de travail des salariés prévoit une période d’essai conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la période d’essai peut être renouvelée une fois par accord entre les parties.
Toute suspension du contrat de travail pendant la période d’essai (maladie, congés, etc.) prolonge d’autant la durée de celle-ci.
Article 4 – Les obligations de confidentialité, de non concurrence et de non sollicitation
Compte-tenu du secteur très concurrentiel et de la haute compétitivité du marché sur lequel évolue l’entreprise ainsi que la spécificité des activités relatives à ses fonctions, chaque collaborateur se doit d’observer en toute circonstance une discrétion absolue sur toutes les informations dont il peut avoir connaissance à l’occasion de son exercice professionnel. Ce principe essentiel justifie que les contrats comportent une clause de confidentialité.
Pendant la durée du contrat de travail, le salarié est soumis à une obligation générale de loyauté. Chaque salarié s’interdit en particulier l’exercice, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, de toute activité professionnelle concurrentielle à celle du groupe Keolis et s’engage à consacrer son temps de travail à l’exercice de ses fonctions.
A l’issue du contrat de travail, le salarié pourra mettre à profit l’expérience acquise au sein de Keolis SA, sous réserve de s’abstenir de commettre des manœuvres ou des actes déloyaux.
Pour les cadres dont les fonctions relèvent d’une expertise particulière de l’entreprise et constituent un savoir-faire indispensable, le contrat de travail peut prévoir un engagement de non concurrence et de non sollicitation permettant de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Cette ou ces interdictions de concurrence s’exercent après la fin du contrat pendant une période limitée, sur une zone géographique limitée et sous réserve du versement d’une contrepartie financière spécifiée dans le contrat de travail du collaborateur.
Keolis SA se réserve la faculté de libérer le salarié de l’interdiction de concurrence, soit au cours de l’exécution du contrat de travail, par la signature d’un avenant au contrat, soit à l’occasion de la rupture de son contrat de travail dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la notification de la rupture quelle que soit la cause ou la partie qui a pris l’initiative de la rupture.
Article 5 – La mise à disposition
Au regard de l’activité de Keolis SA, les cadres acceptent la possibilité d’être détachés au sein de l’une des filiales de Keolis SA ou d’une société partenaire dans le cadre d’une mise à disposition.
Cette mise à disposition, élément caractéristique de l’activité de l’entreprise, peut revêtir différentes formes :
Mise à disposition auprès d’une filiale ou d’une société du groupe
Expatriation (suspension du contrat de travail).
Certaines affectations peuvent nécessiter que le contrat de travail avec Keolis SA soit suspendu. Dans ce cas, Keolis donnera un engagement écrit de reprise qui intégrera la prise en compte de l’ancienneté pendant la période de suspension.
Ces mises à disposition contribuent à donner accès aux collaborateurs à des parcours de carrière plus riches et diversifiés.
Les salariés mis à disposition, conservent pendant tout le temps de leur mise à disposition un lien fonctionnel et managérial déterminant avec la Direction de Keolis SA au bénéfice de laquelle ils interviennent. Par principe, et pendant toute la durée de la mise à disposition, les salariés continuent de participer à la vie économique et sociale de Keolis SA. Ils demeurent intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail de Keolis SA. A ce titre, ils continuent à bénéficier, à titre exclusif, de la politique Ressources Humaines de Keolis SA (rémunération, avantages sociaux, statut collectif, représentation du personnel ainsi que les œuvres sociales du Comité d’entreprise).
Article 6 – La mobilité
Les filiales étant chargées de la gestion d’une activité de service public pour le compte de collectivités locales et soumises à de fortes contraintes d’exploitation, les cadres résident avec leur famille dans la zone géographique la plus proche de leur lieu de travail.
La signature d’un contrat de travail Keolis SA implique nécessairement, pour les cadres, l’acceptation expresse du principe de mobilité géographique. Cette mobilité permet aux cadres d’enrichir et d’élargir leurs compétences et favorise leur évolution de carrière.
La mobilité étant une condition déterminante de leur engagement par la société Keolis SA, le contrat de travail des cadres comprend une clause de mobilité.
Afin de limiter les contraintes de cette mobilité, Keolis SA met en place un dispositif d’accompagnement pratique et financier complet.
Des demandes d’intervention ponctuelles (appels d’offres, audit, assistance, etc.) peuvent entrainer des mobilités de courte durée pour lesquelles s’applique un dispositif d’accompagnement adapté.
Le développement à l’international constitue un enjeu majeur pour Keolis SA. La gestion de la mobilité internationale des cadres doit faire l’objet d’un soin particulier dans sa préparation, son suivi, jusqu’au retour du collaborateur.
Afin de prendre en compte les contraintes particulières, et notamment familiales, de la mobilité internationale, celle-ci fait l’objet de mesures d’accompagnement spécifiques.
Compte-tenu de la présence de Keolis sur l’ensemble du territoire, mais aussi de son développement international, les collaborateurs sont amenés à se déplacer régulièrement. Les frais associés à ces déplacements professionnels sont remboursés, selon la politique de déplacement en vigueur, et sur présentation de justificatifs.
CHAPITRE 2 – LA REMUNERATION
Article 7 – Principes généraux
La politique de rémunération de Keolis encourage la performance et reconnait tant les responsabilités assumées que les résultats atteints.
Elle a pour objectif de motiver les collaborateurs en les associant au développement de l’entreprise mais constitue également un élément d’attractivité des talents.
Article 8 – Le salaire de base
Le salaire de base est lié au niveau de responsabilité du poste occupé mais également aux compétences du salarié.
La politique de rémunération de Keolis SA s’engage à respecter l’équité et les engagements de l’entreprise en matière d’égalité salariale et notamment entre les hommes et les femmes.
Le salaire de base comprend un 13ème mois versé au mois de décembre. En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le 13ème mois est acquis prorata temporis.
Pour les non cadre, une majoration pour ancienneté est appliquée à chaque franchissement d’un des seuils d’ancienneté prévus par la Convention collective de transports routiers et activités auxiliaires du transport (CCNTR).
Le montant de cette majoration est égal à la différence entre le salaire minimum de la CCNTR pour la tranche d’ancienneté précédente et le salaire minium de la CCNTR de la nouvelle tranche ; et ce, même si le salaire concerné est supérieur à ces minima.
Article 9 – La prime variable sur objectifs (PVO)
Cette prime concerne exclusivement les cadres en contrat de travail à durée indéterminée, mais son importance dépend du niveau de responsabilité du poste occupé.
Elle est variable en fonction des performances définies au travers d’objectifs mesurés en fonction de leur réalisation. Les objectifs sont fixés sur des critères de performance individuelle (en fonction du niveau de réalisation) et sur des critères économiques en fonction des résultats économiques de l’entreprise et de l’entité de rattachement.
Les objectifs individuels sont déterminés lors d’un entretien entre le cadre et son hiérarchique formalisés dans un formulaire.
En cas de désaccord entre le collaborateur et son hiérarchique dans la définition des objectifs individuels ou leur évaluation, l’arbitrage est réalisé entre le N+2 et la Direction des Ressources Humaines.
S’appliquant aux résultats de l’année N, la prime est versée au cours du premier trimestre N+1 et suppose une présence du collaborateur sur l’année complète. En cas de cessation du contrat de travail au cours de l’année N, quel que soit le motif, aucun versement ni proratisation n’est possible.
Article 10 – Les primes exceptionnelles
A ces éléments peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles en reconnaissance financière de résultats ou d’actions tout à fait remarquables pour les cadres comme les non-cadres. Elles permettent de reconnaitre :
Soit une performance exceptionnelle.
Soit la résolution d’une situation exceptionnelle non prévisible et à caractère prioritaire pour l’entreprise.
Les primes exceptionnelles sont attribuées sur l’initiative du hiérarchique avec accord du N+2 et de la Direction des Ressources Humaines.
Article 11 – Evolution des rémunérations
Les augmentations salariales n’ont lieu qu’au moment des révisions salariales soit en principe chaque année avec effet au 1er janvier pour le salaire de base. Elles font l’objet de négociation annuelle avec les délégués syndicaux dans le cadre réglementaire.
Des augmentations peuvent être accordées par la Direction des Ressources Humaines à l’occasion de changement de poste ou d’évolution de responsabilité. Elles font l’objet d’un avenant au contrat de travail. Par définition, elles peuvent intervenir à tout moment de l’année.
Article 12 – La politique de rémunération des jeunes
Afin de fidéliser les jeunes collaborateurs et de les stimuler dans leur professionnalisation, la Direction s’engage à avoir une attention particulière sur la politique salariale des jeunes collaborateurs pendant les premières années.
Article 13 – Avantages en nature
Les avantages en nature sont essentiellement représentés par l’attribution d’une voiture de fonction. Cette attribution est strictement définie par les règles de Keolis SA et attachée aux fonctions et non aux personnes.
Article 14 – L’épargne d’entreprise
Afin d’offrir aux salariés la possibilité d’épargner à moyen et long termes à des conditions privilégiées et de développer leur sentiment d’appartenance, Keolis SA a mis en place un plan d’épargne groupe (PEG).
En outre, afin d’aider les collaborateurs à préparer leur retraite, Keolis SA a mis en place un plan d’épargne retraite collectif groupe (PERCOG).
Le déclenchement de dispositifs d’abondement est étudié chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Article 15- Santé et prévoyance
Keolis SA garantit, à chacun de ses collaborateurs, le bénéfice d’une couverture des frais de santé de la famille au moyen d’une complémentaire santé dont les principes et les modalités pourront faire l’objet d’un accord dédié.
Ce système impose que les collaborateurs adoptent un comportement responsable au regard des dépenses de santé.
Keolis SA garantit à chacun, sans condition d’ancienneté, une couverture des situations d’arrêt maladie y compris longue durée. Cette couverture est assurée par le maintien du salaire brut du collaborateur sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale.
Keolis SA garantit également à chacun des collaborateurs et à leur famille le bénéfice de garanties en cas de décès et d’invalidité au moyen d’un régime de prévoyance dont les principes et les modalités pourront faire l’objet d’un accord dédié.
Ce choix impose que le salarié informe, dès que cela est nécessaire, les organismes gestionnaires de sa situation de famille et du choix de ses ayants-droits.
Article 16 – Accompagnement des salariés lors des procédures judiciaires liées à l’exercice de leurs fonctions
La participation active du salarié à la vie et l’expansion de Keolis SA peut conduire la société à lui confier des délégations de pouvoirs et des mandats.
Le salarié s’engage à porter immédiatement à la connaissance de Keolis SA toute action ou procédure administrative et judiciaire quelle qu’elle soit en lien avec ses fonctions de salarié et/ ou de mandataire social.
Keolis SA développe en faveur des cadres concernés des actions d’accompagnement et de formation relatives aux risques et domaines couverts par les délégations et mandats.
Elle assure notamment la prise en charge des frais d’avocats en cas de litige ou de contentieux liés à ces domaines. Ces frais resteront à la charge du cadre en cas de faute grave ou faute lourde au regard du droit du travail, liée aux faits ayant nécessité une défense pénale.
CHAPITRE 3 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 17– Principes généraux
Les parties réaffirment leur attachement à maintenir dans l’emploi les séniors et de les accompagner dans les meilleures conditions possibles en cas de départ. Les parties ont également souhaité atteindre un équilibre visant à mieux préserver les collaborateurs ayant choisi de s’investir dans le projet d’entreprise et d’y travailler jusqu’à la retraite.
Article 18 – Indemnité de licenciement
Au-delà de cinq ans d’ancienneté, la société verse au collaborateur licencié une indemnité de licenciement correspondant à 0.50 mois de rémunération par année d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à quinze mois.
Toutefois, cette indemnité n’est pas due :
en cas de faute grave ou lourde
lorsque l’intéressé remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein du régime général.
La rémunération servant de base de calcul à l’indemnité de licenciement est le douzième des salaires et prime d’objectif (valeurs brutes et hors primes exceptionnelles) perçus au cours des douze mois précédant la notification de la décision.
Le régime applicable à l’indemnité de licenciement versée est déterminé en fonction de la date de sortie des effectifs.
Article 19 – Indemnité de départ à la retraite
Lorsqu’un collaborateur demande à faire valoir ses droits à la retraite et à condition qu’il justifie d’une ancienneté minimum de 5 ans, l’indemnité de départ à la retraite, calculée sur la même base que l’indemnité de licenciement, est fixée à 0.25 mois de rémunération par année d’ancienneté. Cette indemnité est plafonnée à 7.5 mois.
Le régime applicable à l’indemnité de départ à la retraite versée est déterminé en fonction de la date de sortie des effectifs.
Article 20 – Portée de l’accord
Les dispositions du présent accord portent révision totale de la Charte des cadres entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et de ses avenants ainsi que de la Charte des employés, techniciens et agents de maitrise du 29 mars 2004 et son avenant. Elles se substituent en conséquence intégralement aux stipulations des accords et avenants susvisés qui cessent de produire leurs effets à la date d’application du présent accord.
Article 21 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de 3 mois.
Article 22 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article 23 – Publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé à l'initiative de la Société Keolis en deux exemplaires originaux, dont un sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Il sera remis aux représentants du personnel et mis en ligne sur le site intranet de Keolis SA.
Fait à Paris, en six exemplaires originaux, le 11 décembre 2017
……………..,
DRH des Opérations France
Directeur des Relations Sociales
KEOLIS SA
………………… ………………….
Délégué syndical SNATT Délégué syndical CFTC
syndicat adhérent à la CFE-CGC
Et/ou Et/ou
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Délégué syndical SNATT Délégué syndical CFTC
syndicat adhérent à la CFE-CGC
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