Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUZOU EDITIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUZOU EDITIONS et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521031366
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : AUZOU EDITIONS
Etablissement : 55211214600055 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31
SOCIETE AUZOU EDITIONS
Accord d’entreprise
Relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés,
La Société Auzou Editions dont le siège social est situé au 24/32 rue des amandiers – 75020 Paris, représentée par en sa qualité de Président.
d'une part,
Et
Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société Auzou Editions n’ayant jamais conclu d’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de ses collaborateurs, les règles relatives à l’organisation du temps de travail relèvent du code du travail, des accords collectifs de branche, étendus et non étendus, de la convention collective de l’édition ainsi que d’un usage de 7 jours de récupération par collaborateur et par an.
Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction a informé les membres du CSE de sa volonté de négocier cet accord avec les membres titulaires de la délégation du personnel.
La société Auzou Editions a remis le 10 décembre 2020, un projet d’accord sur le temps de travail et convoqué les élus titulaires à 2 réunions de négociation qui se sont tenues le 10 décembre 2020 et le 11 janvier 2021.
Il leur a été remis l’ensemble des informations nécessaires pour mener utilement les négociations.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus se sont engagés au respect des règles suivantes :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés ;
Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
SOMMAIRE
Article 1 - Champ d’application de l’accord 3
Article 2 – Accords de branche, usages antérieurs et dispositions contractuelles 3
Article 3.1 – Catégorie de collaborateurs concernés 3
Article 3.2 – Nombre de jours compris dans le forfait 3
Article 3.3 – Période de référence 4
Article 3.4 – Temps de repos des salariés en forfait jours 4
Article 3.6 – Conditions de prise en compte des absences 4
Article 3.9 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles 5
Article 3.10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion 5
Article 4 – Dispositions relatives à la durée du travail 5
Article 6 - Dispositions finales 6
Article 6.1 - Durée de l'accord et révision 6
Article 6.2 - Suivi – Interprétation 6
Article 6.3 – Dépôt et publicité 6
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Auzou Editions.
Article 2 – Accords de branche, usages antérieurs et dispositions contractuelles
Les parties rappellent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs de branche étendus et non étendus, des accords atypiques, des décisions unilatérales, des notes de service et des usages en vigueur au sein de la société Auzou Editions, portant sur l’aménagement du temps de travail.
Article 3 – Forfait jours
Article 3.1 – Catégorie de collaborateurs concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les collaborateurs dont le niveau retenu selon la convention nationale de l’édition est le suivant : C1a, C1b, C2a, C2b, C2c, C3a, C3b, C3c, C4, C5.
Article 3.2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Le nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul suivant :
nombre de jours dans l’année - nombre de jours de repos hebdomadaire par an - nombre de congés payés - nombre de jours fériés par an – 218 jours = nombre de JRTT par an.
A titre d’exemples, un collaborateur ayant 1 an d’ancienneté (et donc 2 jours supplémentaires de congés payés) aura, en fonction des années, le nombre le JRTT suivant:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
nombre de jours par an | 365 | 365 | 365 | 366 |
nombre de samedis, dimanches | 104 | 105 | 105 | 104 |
nombre de congés payés | 27 | 27 | 27 | 27 |
nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche) | 7 | 7 | 9 | 10 |
Total jours contrat | 218 | 218 | 218 | 218 |
nombre de JRTT par an | 9 | 8 | 6 | 7 |
Article 3.3 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de l’année N. Par défaut, sauf autorisation exceptionnelle, les JRTT non pris au 31 décembre N seront perdus et le compteur sera remis à 0 le 1er janvier N+1.
Article 3.4 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
deux jours de repos hebdomadaires consécutifs hors circonstances exceptionnelles (salons, foires,…) ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 21 heures à 8 heures du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
Article 3.5 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 3.6 – Conditions de prise en compte des absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de JRTT pour l'année de référence.
Article 3.7 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Le nombre de JRTT est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.
Ex : Si un collaborateur travaille 1/3 de 218 jours, alors il obtiendra 1/3 des JRTT, soit 3 jours pour 2021.
Article 3.8 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les collaborateurs en forfait jours bénéficient d'un entretien périodique tous les ans.
En dehors de cet entretien, si le collaborateur constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 3.9 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 7 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 3.10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les collaborateurs titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion le soir en semaine à compter de 21 heures jusqu’à 8 heures le lendemain et le week-end.
Article 3.11 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 4 – Dispositions relatives à la durée du travail
Pour les collaborateurs non concernés à l’article 3.1, la durée de référence théorique du temps de travail est de 1 607 heures par an et 35 heures par semaine pour une année complète travaillée.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées à la demande expresse du responsable hiérarchique ou après accord express du responsable hiérarchique et font l’objet obligatoirement d’un accord écrit.
Constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées à partir de la 36ème heure par semaine. Ces heures donnent lieu à une majoration de 10% et sont obligatoirement pris en repos compensateurs, sachant que 7 heures génèrent 1 journée de repos supplémentaire.
Ex : 5 heures supplémentaires ont été réalisées. Elles sont majorées à 10% (5*10% = 5,50), soit 5h30 dans le compteur.
Les collaborateurs bénéficient d’un temps de pause dans la journée dédié au temps de repas. Ce temps pause est d’une durée d’1h30. Ce temps de pause n’est pas du travail effectif et donc n’est pas rémunéré.
Article 5 - Déplacements
Les déplacements professionnels devront s’effectuer du lundi au vendredi. Tout déplacement en dehors de ces jours devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. Toutefois, si le collaborateur est contraint de prendre un moyen de transport (avion, train) le dimanche pour se rendre à un rendez-vous le lundi matin, il pourra bénéficier d’une compensation d’une demi-journée de repos si son heure de départ est avant 16 heures. De même, si un collaborateur travaille un samedi ou un dimanche (dans le cas des salons par exemple), la journée travaillée sera récupérée.
Article 6 - Dispositions finales
Article 6.1 - Durée de l'accord et révision
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour 4 ans et est renouvelé pour une durée équivalente par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé 3 mois avant la fin de la période.Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.
Il a été convenu une période probatoire d’un an, soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. A l’issue de cette période et si aucune dénonciation n’a été faite par l’une ou l’autre des parties, l’accord sera valable pour les 3 années suivantes. Puis, à l’issue de cette première période, l’accord sera automatiquement reconduit tous les 4 ans.
Toutefois, si cet accord est dénoncé et qu’aucun autre accord ne se substitue à celui-ci, le temps de travail applicable sera celui prévu par la législation en vigueur à la date de la dénonciation de l’accord.
Article 6.2 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les membres de la délégation du personnel se réunissent une fois par an.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que le collaborateur concerné s’adresse au service ressources humaines.
Article 6.3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Paris, le 31/03/2021
Membre titulaire du CSE
Pour la SOCIETE
Membre titulaire du CSE
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