Accord d'entreprise "AVENANT 7 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LES CADRES DIRIGEANTS" chez CIE IBM FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CIE IBM FRANCE et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09220019881
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CIE IBM FRANCE AVT 7
Etablissement : 55211846503644 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-28

Sommaire

Préambule 1

Article 1 : Disposition concerné par l’avenant 1

Article 2 : Maintien des autres dispositions 1

Article 3 : Entrée en vigueur, durée et dispositions finales 1

Préambule

Le présent avenant annule et remplace l’article 5.2 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 16 octobre 2000 afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles concernant la notion de cadre dirigeant. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que les critères de l’article L3111-2 du Code du travail sont cumulatifs et que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la Direction de l’entreprise.

Article 1 : Disposition concerné par l’avenant

L’article 5.2 est annulé et remplacé par un nouvel article 5.2 comme suit :

L’article L3111-2 du Code du travail relatif aux cadres dirigeants dispose en son 2ème alinéa que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Ils bénéficient d’un forfait sans référence horaire et sont soumis à la réglementation sur les congés payés légaux.

ci-dessus peuvent, en général, La référence à ce coefficient métallurgie, ainsi qu’à ce type de missions, n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient constituer des conditions à remplir de façon impérative en vue de l’application du régime des cadres dirigeants.

Article 2 : Maintien des autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 16 octobre 2000 demeurent inchangées et restent en vigueur.

Article 3 : Entrée en vigueur, durée et dispositions finales

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature et sera soumis aux règles de durée prévues à l’article 14 de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2000.

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version en format électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Compagnie IBM France et au Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical Central

Pour la CFE-CGC

Le Délégué Syndical Central

Pour la CFTC

La Déléguée Syndicale Centrale

Pour I’UNSA

Le Délégué Syndical Central

Pour la Direction d’IBM France

Le Directeur des Relations Sociales

Fait, en 3 exemplaires, à Bois-Colombes, le :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com