Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE LA COMPAGNIE IBM FRANCE SAS INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »" chez CIE IBM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIE IBM FRANCE et le syndicat UNSA et CFTC le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : T09223039471
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : CIE IBM FRANCE
Etablissement : 55211846503644 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord anticipé d'adaptation - projet Unity (2023-06-05)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue historiquement un élément important de la politique sociale de l’entreprise IBM.

En raison du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements intervenus dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, et de la nouvelle convention collective nationale du 7 Février 2022 à laquelle adhère volontairement la Compagnie, celle-ci a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire.

Le présent accord d’entreprise vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire prévoyance mis en place.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur (D.U.E), d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Compagnie.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de la Compagnie. L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, préretraite…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée ; plus spécifiquement :

Pour la garantie incapacité, l’assiette des contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette.

Pour la garantie décès et invalidité, l’assiette des contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garantie, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.

La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

La garantie décès, exclusivement, est maintenue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et non indemnisé. La cotisation afférente est à la charge de la Compagnie.

4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations (toutes taxes et frais inclus) exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :

Par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit, sur l’ensemble des risques :

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :

  • 1,16 % % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

  • 1,49 % sur la tranche supérieure à la tranche A

soit 82% de la cotisation totale due

Salarié : le taux de cotisation est fixé à :

  • 0,26 % sur la tranche A du salaire,

  • 0,33 % sur la tranche supérieure à la tranche A

soit 18% de la cotisation totale due

soit au total : 1,42 % TA et au-dessus de TA 1,82%

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4 du présent accord ou dans les proportions dictées par la règlementation en vigueur.

5 – GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Elles se conforment aux obligations introduites par la CCN Méta en matière de « socle minimal de garanties », sans pour autant s’y limiter.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Le maintien de ces garanties ne relève que de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties et ce tant que le contrat est en vigueur.

Toutefois, Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

L’employeur signalera le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail. Cependant si son inscription à Pôle Emploi n’est pas possible à cause de son incapacité ou de son invalidité, et s’il est reconnu qu’il n’est pas employé ailleurs, alors la portabilité des assurances incapacité, invalidité s’enclenche en sa faveur.

7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 janvier 2023

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Compagnie s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

8 – COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI

Une commission constituée d’un représentant par organisation syndicale signataire et de deux représentants de la Direction assurera le suivi et l’interprétation du présent accord. Elle se réunira sur saisine de l’une des parties signataires, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de la saisine.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

9 – INFORMATION

  • Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie de publication sur l’intranet de l’entreprise sur la page intranet nommée « Accords d’entreprise en vigueur » : https://w3.ibm.com/hr/web/fr/erlr/laccord_dentreprise_drs:

En sa qualité de souscripteur, la Compagnie remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Compagnie seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

10 – DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

SIGNATURES

Pour la CFDT

Le Délégué Syndical Central

Pour la CFE-CGC

Le Délégué Syndical Central

Pour la CFTC

La Déléguée Syndicale Centrale

Pour la CGT

Le Délégué Syndical Central

Pour I’UNSA

Le Délégué Syndical Central

Pour la Direction d’IBM France

Le Directeur des Relations Sociales

Fait, en 3 exemplaires, à Bois-Colombes, le : 20 janvier 2023

Annexe 1

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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