Accord d'entreprise "Accord Don de jours pour la solidarité" chez CIE OPTORG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIE OPTORG et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09221027912
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : CIE OPTORG
Etablissement : 55212638500038 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2020-05-12) Accord Ordonnance du 25 mars 2020 CP et RTT (2020-04-14) Accord collectif relatif à la journée de solidarité (2019-04-23) ACCORD JOUR SOLIDARITE 2021 (2021-04-01) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2022-05-19)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23

Accord Don de jours pour la solidarité

Entre les soussignés :

L’unité Economique et Sociale Optorg reconnue par le Tribunal d’Instance de Puteaux en date du 07/12/2010 et constituée des sociétés suivantes :

- Compagnie OPTORG, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

- TRACTAFRIC EQUIPMENT France, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

- SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

Représentées par dûment mandatée.

Ci-après dénommées collectivement « l’UES Optorg ».

D’une part,

Et

La délégation syndicale représentative CFDT composée de déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

La délégation syndicale représentative CFE-CGC composée de déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

La délégation syndicale représentative CFTC composée de déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Champ d'application 3

Article 2 - Objet 3

Article 3 - Don de jours de repos 4

3.1 - Salariés donateurs 4

3.2 - Nature des jours de congés ou de repos cessibles 4

3.3 - Recueil des dons 4

3.4 – Fond de solidarité 5

Article 4 - Utilisation du don de jours 5

4.1- Salariés bénéficiaires 5

4.2 – Documents justificatifs 6

4.3 - Procédure de demande 7

4.4 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire 7

Article 5 - Dispositions générales 8

5.1 - Communication 8

5.2 – Durée et révision de l’accord 8

5.3 - Publicité 8


Préambule


Les lois n°2014-459 du 10 mai 2014 et n°2018-84 du 13 février 2018, du 8 juin 2020, en leurs articles L.1225-65-1 et -2 et à l’article L.3142-25-1 du Code du travail et du décret n°2021-259 du 9 mars 2021, ont ouvert la possibilité aux salariés de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié :

  • dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap, victime d’un accident d’une particulière gravité ;

  • Ou venant en aide à une personne proche atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ;

  • Ou à la suite du décès d’un enfant de moins de 25 ans.

La Direction a souhaité négocier sur ce thème pour répondre au souhait des salariés de pouvoir aider de façon concrète et utile leurs collègues confrontés à la maladie, au handicap ou à l’accident d’une particulière gravité de leur conjoint, de leur enfant ou petit enfant, ou de leur parent, en leur permettant de renoncer anonymement à une partie de leurs jours de repos non pris.

La Direction et les Organisations Syndicales ont mis en place un dispositif permettant un accès au don de jours de repos simple et rapide, en adéquation avec la gravité de ce type de situation.

Le présent accord vient ainsi préciser les conditions d’application dans l’UES Optorg des dispositions énoncées ci-dessus et compléter les différents congés légaux prévus pour l’accompagnement de proches malades ou handicapés.

Article 1 - Champ d'application


Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES OPTORG, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté.


Article 2 - Objet

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés, afin de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant, de leur petit enfant, de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou encore de leur parent (père/mère) et grand-parents :

  • atteint d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ;

  • ou après le décés de son enfant de moins de 25 ans.

Article 3 - Don de jours de repos

3.1 - Salariés donateurs

Tout salarié bénéficiant de jours de repos (congés payés, dont reliquat) acquis non pris a la possibilité d’en faire don pour alimenter le fonds de solidarité défini à l’article 3-4 ci-après. Ce don est limité à cinq jours ouvrés par année civile.

Cependant, tout salarié ayant placé des jours de repos sur son compte épargne-temps (CET) aura la possibilité de faire don du nombre de jours qu’il souhaite parmi ceux-ci, sans limitation.

Les salariés disposant de reliquats de congés acquis avant le 1er juin 2020, non utilisés au 31 mai 2021, ont la possibilité de faire don des jours qui n’auront pu être placés sur le compte épargne-temps en application de l’avenant numéro 1 portant sur l’accord CET du 1er septembre 2015.

Conformément à la loi, ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie.

3.2 - Nature des jours de congés ou de repos cessibles

Le don peut porter sur les jours acquis par le salarié donateur au titre des droits suivants :

  • les jours de congés payés annuels excédant quatre semaines ;

  • les jours de congés d’ancienneté et/ou jours de fractionnement ;

  • les jours de congés payés dits « reliquat ».

Ces jours peuvent avoir été préalablement placés sur le CET.

3.3 - Recueil des dons

Le principe d’anonymat du don est garanti tout au long du dispositif. Ainsi, le salarié bénéficiaire du don ignore l’identité du donateur.

Les dons de jours peuvent être effectués chaque année au cours du mois de juin pour les jours de congés payés de la période arrivée à échéance.

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don. Ils sont ainsi immédiatement déduits du solde des différents congés.

Dans l’éventualité où le nombre de jours disponibles sur le fonds de solidarité ne serait pas suffisant pour faire face à une demande, une campagne ponctuelle sera organisée par la Direction des ressources humaines, après information des organisations syndicales signataires et avec l’accord du salarié demandeur. Les jours non utilisés à l’issue de cette campagne seront conservés dans le fond de solidarité.

Les salariés souhaitant participer à cette campagne de don de jours enverront à la Direction des ressources humaines une demande par écrit au moyen d’un formulaire mis à leur disposition sur le Système d’information des ressources humaines.

3.4 – Fond de solidarité

Un fond de solidarité alimenté par les dons de jours des salariés destinés à financer l’absence rémunérée des bénéficiaires définis à l’article 4.1 est constitué dans l’UES Optorg.

Ce fond est géré en jours ouvrés qui sont utilisés, au moment de l’absence des bénéficiaires, à raison d’un jour donné pour un jour d’absence, quelle que soit la catégorie professionnelle et le niveau de salaire du donateur et du bénéficiaire.

Le fond de solidarité est plafonné à 5 jours ouvrés par salarié. Dès lors que ce plafond est atteint, aucun jour supplémentaire ne peut être placé sur le fond et les dons de jours ne sont donc plus possibles.

Le fond de solidarité est plafonné à 100 jours correspondant à une provision potentielle chargée de 34 970 € (pour un cout salarial moyen journalier de 349.7€ chargé) pour 2021. Ce coût salarial moyen sera révisable chaque année, après revalorisation des salaires.

Article 4 - Utilisation du don de jours

4.1- Salariés bénéficiaires

Peuvent demander le bénéfice du don de jours de repos les salariés qui assument la charge d’un enfant, petit enfant, conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou d’un parent (père ou mère) ou grand-parents :

  • atteint d’une maladie, d’un handicap (invalidité supérieure à 80%) ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ;

  • ou pour tout salarié ayant demandé la prise d’un congé de proche aidant et souhaitant être rémunéré pour tout ou partie de la durée de son congé ;

  • ou après le décés de son enfant de moins 25 ans (après utilisation des dispositions relatives de ce congé de deuil).

Le nombre de jours utilisables est plafonné à 20 jours ouvrés par période de 12 mois pour une même situation dans la limite de 72 mois (6 ans), pour l’ensemble de la carrière du salarié. L’utilisation peut être renouvelée selon les situations et le solde du fond de solidarité.

Préalablement à la demande de bénéfice du don de jours, le salarié doit avoir utilisé en priorité :

  • la moitié des jours placés sur son compte épargne temps le cas échéant,

  • ses jours de réduction du temps de travail ou jours de repos des forfaits en jours,

  • ses jours de congés d’ancienneté,

  • ainsi que 20 jours ouvrés de congés payés au minimum.

Les conjoints salariés ne peuvent pas cumuler le bénéfice de ce dispositif. En revanche, les jours reçus peuvent être partagés entre les deux salariés à part égale sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Enfin, le cas échéant, le salarié demandeur d’un congé de proche aidant ne peut cumuler le bénéfice de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) et la rémunération issue du fond de solidarité.

Il renonce ainsi, lors de sa demande de jours de congé du fond de solidarité, au bénéfice de l’AJPA.

4.2 – Documents justificatifs

La situation du proche confronté à une situation de maladie, de handicap ou d’accident d’une particulière gravité dont le salarié assume la charge est attestée par les éléments suivants :

  • copies de documents d’état-civil (extrait de naissance, livret de famille, certificat de vie commune) attestant le lien familial, le cas échéant de l’acte de décès de l’enfant de moins de 25 ans ;

  • certificat médical, établi par le médecin de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne est atteinte d’une maladie, d’un handicap (ou notification MDPH) ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et de soins contraignants et indiquant, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de cette personne ;

  • ou certificat médical établi par le médecin de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

La conservation de ces documents est limitée à la période d’utilisation des dons de jours de repos.

Les salariés demandeurs pourront solliciter le support de la Direction des ressources humaines pour les aider à évaluer leur besoin et à réunir les éléments nécessaires.

4.3 - Procédure de demande

Lorsque le salarié répond aux conditions posées par le présent accord et souhaite bénéficier du dispositif de don de jours, il adresse une demande écrite (par mail ou courrier) en ce sens à la Direction des ressources humaines accompagnée des documents justificatifs mentionnés à l’article précédent.

Les demandes sont instruites par la Direction des ressources humaines qui détermine avec le salarié le nombre de jours nécessaires pour répondre à son besoin, dans la limite de 20 jours ouvrés par période de 12 mois.

La Direction des ressources humaines sera amenée à établir un ordre de priorité de prise en charge en cas de demandes simultanées.

Si le fonds de solidarité ne comporte pas un nombre de jours suffisant pour répondre aux besoins identifiés, une campagne ponctuelle de don de jours de repos est organisée par la Direction des ressources humaines. Cette campagne est effectuée de manière anonyme, sans mentionner le nom du salarié bénéficiaire.

Si le solde de jours du fond de solidarité demeure insuffisant à l’issue de cette campagne de don de jours pour couvrir la totalité de la durée du congé nécessaire au salarié demandeur, la Direction des ressources humaines, pourra abonder ponctuellement le fond à hauteur de 10 jours ouvrés au maximum par période de 12 mois.

4.4 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

Une fois les dons de jours transférés au salarié bénéficiaire, celui-ci peut les utiliser à sa convenance, en une fois ou de façon fractionnée, par journée ou demi-journée, après échange avec sa hiérarchie pour tenir compte des contraintes d’organisation du service.

Sauf urgence particulière, la demande d’absence est transmise au responsable de la paie dans le respect des délais prévus pour la prise des congés :

  • jusqu’à deux jours consécutifs d’absence, la demande d’absence sera remise trois jours ouvrés minimum avant la date de départ demandée et le responsable hiérarchique formulera sa réponse dans le délai d’un jour ouvré ;

  • entre trois et cinq jours consécutifs d’absence, la demande d’absence sera remise dix jours ouvrés minimum avant la date de départ demandée et le responsable hiérarchique formulera sa réponse dans un délai de trois jours ouvrés ;

  • au-delà de cinq jours consécutifs d’absence, la demande d’absence sera remise quinze jours ouvrés minimum avant la date de départ demandée et le responsable hiérarchique formulera sa réponse dans un délai de cinq jours ouvrés ;

Le salarié qui s’absente en utilisant un ou plusieurs jours de repos cédés en application des dispositions précédentes bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence à concurrence du nombre de jours utilisés.

La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Article 5 - Dispositions générales

5.1 - Communication

Afin de sensibiliser les salariés à ce nouveau dispositif, une campagne de communication est prévue après l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord sera publié sur l’intranet de la Direction des Ressources Humaines, le Système d’information des ressources humaines et le livret d’accueil.

5.2 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à la date de sa signature.

Au cours de l’application du présent accord, des ajustements peuvent être rendus nécessaires pour assurer l’efficacité du dispositif et/ou pour s’adapter à des évolutions législatives. Dans ce cadre, les parties prévoient de se réunir en cas de besoin afin d’échanger sur les changements possibles.

5.3 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera inscrit chaque année aux NAO dans la thématique de la qualité de vie au travail.

5.4 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la Direction des ressources humaines représentant légal de l’UES Optorg.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet de la même mesure de publicité.

Le présent accord sera diffusé et affiché par tout moyen et un exemplaire sera remis à l’ensemble des organisations syndicales.

Fait à Puteaux, le 23 juillet 2021

Pour l’UES,

, déléguée syndicale CFDT

déléguée syndicale CFE-CGC

déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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