Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez CIE OPTORG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIE OPTORG et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T09222033690
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CIE OPTORG
Etablissement : 55212638500038 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2020-05-12) Accord Ordonnance du 25 mars 2020 CP et RTT (2020-04-14) Accord collectif relatif à la journée de solidarité (2019-04-23) ACCORD JOUR SOLIDARITE 2021 (2021-04-01) Accord Don de jours pour la solidarité (2021-07-23)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

Accord collectif relatif à la journée de solidarité

Entre les soussignés :

L’unité Economique et Sociale Optorg reconnue par le Tribunal d’Instance de Puteaux en date du 07/12/2010 et constituée des sociétés suivantes :

- Compagnie OPTORG, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

- TRACTAFRIC EQUIPMENT France, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

- SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

Représentées par xxxxxxxxxxx dûment mandatée.

Ci-après dénommées collectivement « l’UES Optorg ».

D’une part,

Et

La délégation syndicale représentative CFDT composée de xxxxxxxxxxx, déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

La délégation syndicale représentative CFE-CGC composée de xxxxxxxxxxx, déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

La délégation syndicale représentative CFTC composée de xxxxxxxxxxx, déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité ». (Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du Code du travail).

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur de 0,3% calculée sur la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie.

La loi précitée renvoie à la négociation collective pour déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité.

La loi n °2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

Pour l’année 2022, les parties conviennent que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte soit le 6 juin 2022.

Ce lundi 6 juin ne sera pas travaillé et fera l’objet d’un rattrapage aux conditions décrites dans le présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés, en CDI, CDD et contrats d’apprentissage à temps plein ou à temps partiel, des entreprises constituant l’UES reconnue par le Tribunal d’Instance de Puteaux le 7 décembre 2010 à savoir Cie Optorg, TEF et SDI.

Sont exclus les salariés détachés hors de France ainsi que les salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 qui sont exclus des dispositions du Code du travail portant sur la Journée de Solidarité.

Les salariés qui auraient rejoint une entreprise de l’UES en cours d’année et avant la journée de solidarité sont aussi concernés. Dans ce cas de figure, il est convenu entre les parties que si un salarié justifie avoir déjà accompli une journée de solidarité au titre de l’année 2022 chez un précédent employeur, il sera dispensé de réaliser une journée de solidarité au sein de l’UES. Un salarié embauché après que la journée de solidarité n’ait été effectuée dans les entreprises de l’UES n’est pas astreint à effectuer la journée de solidarité.

Enfin, les salariés ayant été absents au moins 4 mois de façon continue ou discontinue depuis le 1er janvier 2022 sont dispensés d'effectuer la journée de solidarité.

Article 2. Fixation des modalités d’exécution des heures de travail de la journée de solidarité

Conformément à la circulaire DRT no 14 du 22 novembre 2005, le principe retenu pour l'organisation de la journée de solidarité est le fractionnement en heures pour les salariés dont le décompte des journées travaillées se fait en heures et en jour pour les salariés ayant passé une convention de forfait jour. L’exécution de la journée de solidarité s’effectuera comme suit :

  • pour les salariés à temps plein dont la durée de travail est décomptée en heures, un jour de RTT ou de congé payé sera décompté au titre de cette journée : les salariés devront donc poser un jour de RTT ou de congé payé dans Sirh’us (étant entendu que le congé payé sera imputé en priorité sur les reliquats et les congés d’ancienneté).

  • pour les salariés à temps partiel dont la durée de travail est décomptée en heures, un jour de congé payé sera décompté au titre de cette journée : les salariés devront donc poser un jour de congé dans Sirh’us (étant entendu que le congé payé sera imputé en priorité sur les reliquats et les congés d’ancienneté)

  • pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la référence annuelle de travail est de 214 jours plus un jour au titre de la journée de solidarité, hors jours de repos conventionnel, les salariés au forfait jour devront donc poser un jour de repos dans Sirh’us (en application des dispositions de l’avenant du 27 juin 2016 à l’accord de Branche du 7 juin 2000 relatives aux conventions de forfait annuel en jours)

Article 3. Entrée en vigueur – Notification et durée

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain du jour de dépôt à la DIRECCTE.

Le présent accord à durée déterminée est conclu pour la seule année 2022.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu où il a été conclu.

Un exemplaire sera remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Fait à Puteaux, le 19 mai 2022,

Pour la Direction, xxxxxxxxxxxxx

Pour la CFDT, xxxxxxxxxxxxx

Pour la CFTC, xxxxxxxxxxxxx

Pour la CFE-CGC, xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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