Accord d'entreprise "Accord collectif frais de santé" chez SPIRAX SARCO
Cet accord signé entre la direction de SPIRAX SARCO et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T08618000255
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : SPIRAX SARCO
Etablissement : 55212692200020
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PV ACCORD NAO 2020 GROUPE 1 (2020-02-10)
PV ACCORD NAO 2020 GROUPE 2 (2020-02-10)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13
ACCORD COLLECTIF FRAIS DE SANTE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société XX, Société par Actions Simplifiée, au capital de XX euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XX sous le numéro XX, dont le siège social est situé XX, prise en son établissement de Châtellerault situé XX, et représentée par XX en sa qualité de Directeur de l’établissement de Châtellerault,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de XX :
Le syndicat CFDT, représenté par XX, délégué syndical central ;
Le syndicat CGT, représenté par XX, délégué syndical d’établissement ;
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 5 novembre 2018 pour définir les modalités de renégociation du régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale après information et consultation de la Délégation Unique du Personnel le 9 novembre 2018, conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD :
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture permet conformément à la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit à titre facultatif, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION :
Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise XX présents et à venir, sans condition d'ancienneté dans l’entreprise, ainsi que leurs ayants droit, à titre facultatif, tels que définis par le contrat d’assurance à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.
L’adhésion est obligatoire dès le premier jour du contrat de travail.
ARTICLE 3 – DEROGATIONS AU CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’AFFILIATION :
Conformément aux dispositions du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas être affiliés, dès lors qu’ils en font la demande et qu’ils justifient annuellement de leur situation :
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture maladie universelle prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
les salariés de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la Sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), pour le risque frais de santé, y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012) :
dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux conditions d’exonération sociales et fiscales attachées à ces régimes,
contrat d’assurance de groupe Madelin issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
régime de fonctionnaires régi par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
régime des agents territoriaux régi par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la Sécurité sociale,
ou encore régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Dans ces cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.
Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs.
ARTICLE 4 – COTISATIONS :
Article 4.1 – REPARTITION DES COTISATIONS :
L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé dont la couverture minimale (« panier de soin ») devant bénéficier à l’ensemble des salariés.
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise, le comité d’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Base isolé : 75% entreprise (financement minimal de 50% de la couverture garanti) ; 25% comité d’entreprise ;
Base famille : 38% entreprise ; 22% comité d’entreprise ; 40% salarié.
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Article 4.2 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION :
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations fera l’objet d’une renégociation entre les parties concernées (entreprise et comité d’entreprise).
Il est toutefois à noter que des évolutions du montant des cotisations sont susceptibles d’intervenir résultant de la mise en conformité du contrat avec les évolutions réglementaires et législatives, notamment ayant trait aux dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du Code de la Sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
ARTICLE 5 – GARANTIES :
Le contenu des garanties est précisé dans les grilles tarifaires et les modalités générales de mise en œuvre sont décrites dans les Conditions générales, notice d’information du contrat d’assurance ci-annexée.
Des modalités spécifiques peuvent être prévues dans des Conditions particulières.
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont conformes à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Article 5.1 – Conséquences de la suspension du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 25 septembre 2013 (fiche n°7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.
ARTICLE 6 – MAINTIEN TEMPORAIRE DE LA COUVERTURE SANTE APPLICABLE DANS L’ETABLISSEMENT :
Article 6.1 – maintien des droits au titre de la loi evin :
L’article 4 de la loi Evin organise le maintien de la couverture collective santé des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement.
L'ancien salarié ou ses ayants droits en cas de décès doivent demander le maintien des garanties dans les six mois qui suivent la date de rupture du contrat de travail ou le décès du salarié ou le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de la garantie au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.
Article 6.2 – Maintien des droits au titre de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale :
Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de remboursement de frais médicaux applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation auprès de l’organisme assureur.
L’employeur est tenu d’informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.
La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.
ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET, DUREE D’APPLICATION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD :
Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Il ne peut avoir pour effet ni pour objet de priver les salarié(e)s des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles plus favorables.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de huit jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Il sera également communiqué à l’ensemble des collaborateurs de l’établissement XX par voie d’affichage.
Fait à Châtellerault le 13 novembre 2018.
Pour l’établissement XX Châtellerault,
Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général
Pour les représentants syndicaux,
Le syndicat CFDT représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT représenté par XX, en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement
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