Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (CONGES ET REPOS) AU TITRE DE L'ANNEE 2020" chez G.F.F. - GENERALE FRIGORIFIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G.F.F. - GENERALE FRIGORIFIQUE et le syndicat CFDT le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06920010040
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE FRIGORIFIQUE
Etablissement : 55213029600122 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
accord collectif portant sur l'organisation du temps de travail (congés et repos) au titre de l'année 2023 (2023-01-16)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14
ACCORD COLLECTIF PORTANT
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (CONGES ET REPOS) AU TITRE DE L’ANNEE 2020
Entre :
La Société GENERALE FRIGORIFIQUE France dont le siège social est situé, 12 rue des Frères Lumière 69720 ST BONNET DE MURE représentée par xxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Financier
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxx
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxx
D’autre part,
PREAMBULE
Une réflexion concernant l’organisation du temps de travail 2020 (prise des congés et des jours repos) s’est engagée entre la Direction de la société et les Organisations Syndicales CFDT et CGT.
A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu le 11 février 2020 et le 14 février 2020, les parties sont convenues de signer le présent accord concernant la gestion des congés et des jours de repos, au titre de l’année 2020.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société
Article 2 - CONGES
La période de référence pour l’acquisition des congés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Ainsi, pour les congés 2020, la période de référence est la suivante : 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre. Une fraction continue d’au moins 10 jours ouvrés de congés payés doit être prise sur cette période.
Article 2.1 - Planification des congés d’une durée supérieure à 3 jours ouvrés
2.1.1) Pour le siège et les établissements situés en France Métropolitaine et en Martinique
Les demandes d’autorisation d’absence au titre des congés payés doivent être saisies sur ECP PRO pour validation par le supérieur hiérarchique, au plus tard :
le 21 février 2020 pour les congés du 1er avril au 31 mai 2020
–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 28 février 2020.le 31 mars 2020 pour les congés du 1er juin au 31 octobre 2020
–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 17 avril 2020.le 25 septembre 2020 pour les congés du 1er novembre au 31 décembre 2020
–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 09 octobre 2020.le 20 novembre 2020 pour les congés du 1er janvier au 31 mars 2021
–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 4 décembre 2020.
2.1.2) Pour les établissements situés à La Réunion
Les demandes d’autorisation d’absence au titre des congés payés doivent être saisies sur ECP PRO pour validation par le supérieur hiérarchique, au plus tard :
le 21 février 2020 pour les congés du 1er avril au 31 mai 2020
–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 28 février 2020.le 31 mars 2020 pour les congés du 1er juin au 31 octobre 2020
–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 17 avril 2020.
le 25 septembre 2020 pour les congés du 1er novembre au 31 mars 2020 (congé principal)
–> validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le 09 octobre 2020.
2.1.3) Aucune modification des dates de congés ne pourra intervenir dans le mois qui précède le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Si le salarié est à l’initiative d’une telle demande, il devra la soumettre à son supérieur hiérarchique. La modification des dates de congés ne sera effective que si elle a été acceptée par le supérieur hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines.
Article 2.2 - Planification des congés d’une durée inférieure ou égale à 3 jours ouvrés et des congés d’ancienneté
La demande d’autorisation d’absence au titre d’un congé payé d’une durée inférieure ou égale à 3 jours ouvrés ou au titre d’un congé d’ancienneté doit être formulée au minimum 2 semaines avant la date de départ souhaitée.
Elle est soumise et subordonnée à la validation du supérieur hiérarchique.
Il peut être dérogé au délai précité dans des cas et circonstances exceptionnels (à justifier par le salarié) rendant impossible de prévoir l’absence sollicitée dans le délai imparti. La demande d’autorisation d’absence doit être soumise et est subordonnée à la validation du supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.
Article 2.3 - Absence de report des congés payés et congés d’ancienneté non pris et cas de dérogation exceptionnelle
2.3.1) Les congés payés non pris au 31 mai ne sont ni reportés ni rémunérés.
Les congés d’ancienneté non pris au 31 mai ne sont ni reportés ni rémunérés.
2.3.2) En cas d’impossibilité d’assurer le fonctionnement d’un service à la suite d’un évènement exceptionnel ayant engendré une non prise de la totalité des congés payés sur la période de prise des congés payés, une demande de dérogation à l’absence de report des congés pourra être faite auprès de la Direction par le Responsable de service concerné par cette situation exceptionnelle. En cas d’accord exprès de la Direction, les congés payés devront être pris avant le 30 juin (soit un report exceptionnel d’un mois). Les congés payés non pris au 30 juin ne seront ni reportés ni rémunérés.
Article 3 - JOURS RTT / JOURS DE REPOS DIT « EMPLOYEUR »
Article 3.1 - Salariés ayant une durée hebdomadaire de travail de 36h30 et bénéficiant en contrepartie des heures supplémentaires réalisées entre 35 et 36h30 de 9 RTT
Conformément aux dispositions de l’accord du 22 mai 2007 sur l’aménagement et la durée du temps de travail, 3 jours RTT sont fixés par l’employeur. Ils sont positionnés au titre de l’année 2020 :
- le 1er Juin 2020, à savoir le lundi de Pentecôte (cf accord du 15 septembre 2008 sur la journée de solidarité) ;
- 2 jours consécutifs ou non consécutifs sont à positionner par le collaborateur sur le mois de novembre 2020.
En l’absence d’accord entre le collaborateur et le responsable de service concernant la date des jours de repos à prendre sur le mois de novembre 2020, la décision est prise par le responsable de service.
Article 3.2 - Salariés ayant une durée hebdomadaire de travail de 35h50 et bénéficiant en contrepartie des heures supplémentaires réalisées entre 35 et 35h50 de 5 RTT
Conformément aux dispositions de l’accord du 22 mai 2007 sur l’aménagement et la durée du temps de travail, un jour RTT est fixé par l’employeur. Il est positionné au titre de l’année 2020 :
- le 1er Juin 2020, à savoir le lundi de Pentecôte (cf accord du 15 septembre 2008 sur la journée de solidarité).
Article 3.3 - Salariés relevant du dispositif de forfait jours
Conformément aux dispositions prévues par l’accord du 15 septembre 2008 sur la journée de solidarité, un jour de repos est fixé le lundi de Pentecôte, soit le 1er juin 2020.
Article 3.4 - Rappel sur la période de prise des jours RTT
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’accord du 22 mai 2007, la période de prise de jours RTT est fixée du 1er mars au 28 ou 29 février de l’année suivante selon les modalités de l’accord.
Les jours RTT non pris à la date du 28 ou 29 février ne sont pas reportés, ni rémunérés.
Article 4 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Le Comité d’entreprise sera informé sur les dispositions du présent accord.
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion entre elles permettant de suivre la mise en application du présent accord et de s’assurer de sa bonne mise en œuvre. Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’organiser cette réunion, en informant les autres parties au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une difficulté dans l’interprétation d’une disposition du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais suivants la demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction de l’entreprise. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Article 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant de son entrée en vigueur jusqu’au 31 mars 2021.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.
Article 5.2 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Article 5.3 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Fait à St bonnet de Mure le 14 février 2020
Pour la société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE
xxxxxxx
Pour le Syndicat CFDT
xxxxx
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