Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les objectifs de progression de deux indicateurs de l'index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez G.F.F. - GENERALE FRIGORIFIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G.F.F. - GENERALE FRIGORIFIQUE et les représentants des salariés le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923027544
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE
Etablissement : 55213029600122 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13
ACCORD COLLECTIF PORTANT
SUR LES OBJECTIFS DE PROGRESSION DE DEUX INDICATEURS DE L’INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre :
La Société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE, dont le siège social est situé 12 rue des Frères Lumière – 69720 SAINT BONNET DE MURE, représentée par ……………… en sa qualité de directrice des ressources humaines,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par ………………., en qualité de déléguée syndicale,
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par ………………, en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
Le décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise impose aux entreprises dont le score à l’index égalité femmes hommes est inférieur à 85 points de définir et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels la note maximale n'a pas été obtenue.
La direction rappelle que la société GFF a obtenu les notes suivantes à l’index de l’égalité entre les femmes et les hommes :
75 / 100 au titre de l’année 2020,
78 / 100 au titre de l’année 2021,
79 / 100 au titre de l’année 2022.
En 2023, au titre de l'index portant sur l’exercice 2022, la société GFF a obtenu une note globale de 79 / 100, décomposée de la manière suivante :
Ecart de rémunérations : 29 / 40
Ecart d'augmentations individuelles : 20 / 20
Ecart de promotions : 15 / 15
Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité : 15 / 15
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0 / 10
Les indicateurs pour lesquels la société GFF est tenue de déterminer des objectifs de progression sont donc les suivants :
Ecart de rémunérations : 29 / 40
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0 / 10
La société GFF s'efforcera d'atteindre les objectifs ainsi fixés, de bonne foi. Il est toutefois précisé que le présent accord ne crée pas à la charge de la société GFF une obligation de résultats.
A l’issue des réunions de négociations qui ont eu lieu les 8 septembre 2022, 26 septembre 2022, 24 février 2023, 10 mars 2023 et 30 mars 2023 et dans le cadre des dispositions légales et règlementaires applicables, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – OBJECTIF DE PROGRESSION PORTANT SUR L’INDICATEUR D’ECART DE REMUNERATION
Il est rappelé que l’indicateur « écart de rémunération » de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant sur l’exercice 2022 démontre un écart de rémunération en faveur des hommes.
En conséquence, la société GFF s’engage à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à faire progresser la note sur cet indicateur « écart de rémunération » afin d’atteindre une note de 32 / 40 en 2023.
Article 2 – OBJECTIF DE PROGRESSION PORTANT SUR LE NOMBRE DE SALARIES DU SEXE SOUS-REPRESENTE PARMI LES 10 PLUS HAUTES REMUNERATIONS
Il est rappelé que l’indicateur « Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunération » de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant sur l’exercice 2022 démontre que les femmes sont sous-représentées parmi les salariés les mieux rémunérés.
En conséquence, la société GFF s’engage à augmenter le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations et à ce qu’au moins 1 femme figure parmi les 10 plus hautes rémunérations en 2023.
Article 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.
Article 3.2 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
Article 3.3 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
Fait à Saint-Bonnet de Mure, le 13 juillet 2023
Pour la société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE SAS
………………..
Directrice des ressources humaines
Pour l’organisation syndicale CFDT
………………….
Déléguée syndicale
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