Accord d'entreprise "AVENANT N°2 RÉVISANT LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE (DECES – INCAPACITE - INVALIDITE) AU SEIN DE LA SOCIETE UNION PLASTIC POUR LES CADRES" chez UNION PLASTIC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UNION PLASTIC et le syndicat CFDT le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04319000691
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION PLASTIC
Etablissement : 55213445400057 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant de révision à l'accord collectif d’établissement instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" pour le personnel non cadre (2019-05-23)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-06
AVENANT N°2 RÉVISANT LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE (DECES – INCAPACITE - INVALIDITE)
AU SEIN DE LA SOCIETE UNION PLASTIC POUR LES CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société UNION PLASTIC dont le siège social est situé ZA Robert à Saint Didier en Velay représentée par en sa qualité de Président Directeur Général,
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de déléguée syndicale ;
d'autre part.
EN PREAMBULE IL EST PRECISE :
Dans la continuité du régime de prévoyance mis en place par UNION PLASTIC pour ses cadres à partir de 2004 et modifié en 2008 puis en 2015, il est décidé de faire bénéficier les salariés d’UNION PLASTIC du contrat GROUPE OMERIN en matière de PREVOYANCE DECES INCAPACITE INVALIDITE.
Cette évolution s’inscrit dans un contexte de redressement tarifaire préconisé par l’assureur actuel pour assainir le dossier.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été mis en place dont les objectifs sont :
de préserver le niveau de garanties proposé aux salariés cadres
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Il a donc été décidé le présent avenant de révision en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale qui remplace et se substitue aux dispositions intérieures de l’accord du 3 décembre 2008 modifié par avenant le 23 décembre 2015.
Article 1
Objet
Le présent avenant révise l’accord du 3 décembre 2008 modifié par avenant le 23 décembre 2015. Il a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité (à titre informatif, Allianz), sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés cadres relevant de la CCN de 1947 de la société UNION PLASTIC.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord d’établissement par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties auxquelles il est souscrit sont reprises dans la notice explicative avec leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Cette notice sera remise à chaque salarié contre décharge, ainsi qu’à tout nouvel embauché.
Toute modification de cette notice sera portée à la connaissance des salariés.
Article 4
Financement du régime
Au moment de la prise d’effet de la présente décision, les taux de cotisation sont de :
1.25% de la tranche A, répartie à hauteur de 1.22% pris en charge par l’employeur et de 0.03% pris en charge par le salarié
1.77% de la tranche B, répartie à hauteur de 100% pris en charge par l’employeur
En cas d’évolution de la cotisation imposée par l’assureur, à la hausse ou à la baisse, la nouvelle cotisation sera répartie selon la même ventilation.
Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Le Comité Social et Economique sera chargé du suivi du présent accord. En fin d'année civile lui seront présentés les comptes de résultats de l’année écoulée.
Article 6
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019.
Il se substitue à toutes dispositions conventionnelles antérieures.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du code du travail.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme électronique prévue à cet effet ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du Puy en Velay.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Saint Didier en Velay, le 4/12/2019
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société UNION PLASTIC
Pour la CFDT
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