Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord collectif d’établissement instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" pour le personnel non cadre" chez UNION PLASTIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION PLASTIC et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04319000545
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : UNION PLASTIC
Etablissement : 55213445400057 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23
Avenant de révision à l’accord collectif d’établissement
instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » pour le personnel non cadre
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société dont le siège social est situé représentée par Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général,
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de déléguée syndicale ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
a mis en place par accord référendaire en 2008 un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire incapacité invalidité décès au bénéfice des salariés relevant des catégories non cadres.
Un nouvel accord a été signé en date du 16 décembre 2013 afin de mettre en place une augmentation des garanties et une augmentation des cotisations servant à financer le régime.
Depuis le 24 octobre 2014, la branche Plasturgie s’est dotée d’un accord de prévoyance dont les garanties restent toutefois bien en-deçà du régime actuel dont bénéficient les salariés non cadres d’.
Compte tenu des sinistres en cours à fin 2018 et du rapport sinistre sur prime du régime de prévoyance de 142% sur 4 ans, l’assureur a préconisé un redressement très significatif des cotisations pour assainir le dossier.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été mis en place dont les objectifs sont :
de préserver le niveau de garanties proposé aux salariés non cadres
de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,
d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;
de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 ;
Il a donc été décidé le présent avenant de révision en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale qui remplace et se substitue aux dispositions intérieures de l’accord du 16 décembre 2013 ;
Article 1
Objet
Le présent avenant révise l’accord du 16 décembre 2013. Il a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité (à titre informatif, Allianz), sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés non cadres qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC, de la société.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord d’établissement par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3
Garanties
Les garanties sont rappelées en annexes. Elles ont été élaborées par accord des parties au moyen de deux contrats d’assurance :
un contrat groupe OMERIN
un contrat supplémentaire visant à renforcer les garanties en matière de décès.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4
Cotisations
4.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à 0.7% de la T1 et de la T2 du salaire pour le contrat groupe OMERIN et à 0.8% de la T1 et de la T2 du salaire pour le contrat supplémentaire décès.
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377-€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations seront susceptibles d’être indexées en fonction des résultats techniques enregistrés (« rapport sinistres à cotisations ») du contrat et des évolutions législatives ou réglementaires. Cette indexation s’ajoute à toute augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation de la rémunération.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge selon les modalités suivantes :
Contrat groupe OMERIN
50% salarié / 50% employeur sur T1 et T2
Contrat supplémentaire décès
100% salarié sur T1 et T2
4.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations incluant celles résultant de la clause d'indexation automatique seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent avenant.
Article 5
Information
5.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2.
Information collective
Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Le Comité Social et Economique sera chargé du suivi du présent accord. En fin d'année civile lui seront présentés les comptes de résultats de l’année écoulée.
Article 6
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019.
Il se substitue à toutes dispositions conventionnelles antérieures.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du code du travail.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme électronique prévue à cet effet ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du Puy en Velay.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A , le
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société
Pour la CFDT
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