Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET)" chez IMMOBILIERE 3F (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMMOBILIERE 3F et le syndicat Autre et UNSA et CGT et CFE-CGC le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CGT et CFE-CGC

Numero : T07520020782
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : IMMOBILIERE 3F
Etablissement : 55214153300018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28

Accord relatif au Compte Epargne Temps (CET)

PREAMBULE :

Dans le cadre de l'accord qualité de vie au travail, signé le 4 avril 2017 par les 10 sociétés de l’UES 3F, un compte épargne temps a été mis en place afin d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos et d’assurer une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés de l’UES.

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l’apport du compte épargne temps en termes de qualité de vie au travail, ont décidé de poursuivre l’application de ce dispositif.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'UES et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

ARTICLE 1 – LES COLLABORATEURS BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l’UES sont susceptibles de bénéficier d’un Compte épargne temps, dès l’issue de leur période d’essai.

L’ouverture effective du CET est concrétisée par sa première alimentation.

ARTICLE 2 – PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET

2-1 Alimentation du compte à l’initiative du salarié

Le salarié peut décider de porter sur son compte les jours de congés et les jours de repos suivants :

  • jours de congés payés : jours de congés payés acquis au titre de la période de référence précédente excédant 20 jours ouvrés ;

  • jours de repos : jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, jours de repos accordés aux gardiens logés et jours de repos accordés aux collaborateurs en forfait jours.

L’alimentation peut se faire en demi-journées ou en jours pleins.

  1. Modalités d’affectation 

Un formulaire devra être retourné avant le 31 mai de chaque année par les salariés qui souhaitent alimenter leur CET par des jours de congés ou jours de repos pour les forfait jours ; par des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail ou par des jours de repos gardiens.

Les salariés se verront décompter de leur solde de congés et/ou de jours de repos les journées ainsi affectées à l’issue de chaque période de référence.

Ces dates pourront être modifiées si les périodes de référence venaient à évoluer sans qu’il soit nécessaire de réviser sur ce point le présent accord.

Pour rappel et à titre de seule information, le calendrier des périodes de référence en vigueur au sein de l’UES à la date de signature du présent accord est le suivant :

Type de jours Période de référence
Congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
RTT et jours de repos gardiens logés du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1
Jours de repos des cadres au forfait jours du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

Les parties conviennent que les dispositions des accords de 1984 permettant le paiement ou le report des jours de congés payés ou de repos non pris, ainsi que les usages en vigueur dans ce domaine sont supprimés. Ces jours de congés ou de repos non pris peuvent être affectés au CET dans les conditions précisées ci-dessus. A défaut, ils seront perdus.

Aussi, la Direction informera chaque année les salariés de la possibilité d’affecter des droits au CET.

ARTICLE 3 – PLAFONDS DU CET

3-1 Plafond annuel d’alimentation 

La totalité des jours de congés et de repos capitalisés par période de référence ne doit pas excéder 10 jours ouvrés.

  1. Plafond global

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser :

  • 35 jours pour les salariés de moins de 55 ans ;

  • 50 jours pour les salariés de 55 ans et plus.

Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UN PLAFOND D’ALIMENTATION EXCEPTIONNEL

Afin de faire face aux perturbations causées par la pandémie de Covid-19 et de permettre une certaine souplesse organisationnelle en cette période de crise, le plafond d’alimentation du CET doit être temporairement adapté.

Ainsi, à titre exceptionnel, un dispositif particulier est mis en place pour la période de référence (2019/2020) en cours.

Il est ici rappelé que seules les 5ème et 6ème semaines de congés payés peuvent être affectées au CET (soit 10 jours de congés payés) pour chaque période de référence.

En pratique, un rehaussement du plafond d’alimentation du CET sera appliqué pour la période de référence (2019/2020) selon les modalités suivantes :

  • un plafond d’alimentation de 13 jours pour les gardiens (soit 10 jours de congés payés et 3 jours de repos gardien logé);

  • Pour les autres salariés bénéficiant de jours de repos ou JRTT, la possibilité de placer 15 jours (au lieu de 10 jours) sur le CET sera ouverte à la condition d’avoir pris au moins 5 jours de congés, RTT ou repos sur la période allant du 1er avril au 15 mai 2020.  

A compter de la prochaine période de référence, le plafond d’alimentation prévu à l’article 3-1 du présent accord sera de nouveau applicable.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET

Les droits épargnés peuvent être utilisés :

  • pour un congé sans solde ;

  • pour une monétisation de ces droits ;

  • pour une cessation totale d’activité avant la fin de carrière professionnelle ;

  • pour effectuer un don de jours ;

  • dans le cadre de l’épargne salariale.

    1. Indemnisation de congés

  1. Indemnisation de congés sans solde

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés pour indemniser, en totalité ou en partie :

  • des congés pour raisons familiales

  • un congé parental d’éducation

  • un congé de présence parentale

  • un congé de solidarité familiale 

  • un congé de proche aidant

  • les jours de congés légaux et conventionnels pour enfant malade 

  • des congés solidaires

  • un congé de solidarité internationale

  • un congé d’aide aux victimes de catastrophes naturelles

  • des congés pour raisons personnelles ou professionnelles

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise

  • une période de formation hors temps de travail

  • un congé sabbatique

  • un congé ponctuel

Le salarié peut recourir aux jours épargnés dans son CET sous réserve de la validation de sa hiérarchie et dès lors que l’activité et l’organisation du service le permettent, dans la limite de 5 jours.

Le salarié ayant épuisé ses droits acquis à congés payés et ses jours de repos ou RTT de l’exercice en cours peut recourir à 10 jours supplémentaires épargnés dans son CET sous réserve de validation par sa hiérarchie, et dès lors que l’activité et l’organisation du service le permettent.

La demande de prise de jours CET se fait suivant les mêmes modalités que la demande de prise de congés payés.

Le nombre de jours de congé ponctuel pris par un salarié sur une année civile, en utilisant son CET, ne peut excéder 15 jours au total.

  1. Conditions de prise des congés

Les salariés respectent les dispositions légales et conventionnelles relatives aux modalités de demande et de prise de ces différents congés et précisent le nombre de jours qu’ils entendent indemniser grâce au CET.

La réponse de l’employeur se fait dans les délais et conditions légalement ou conventionnellement prévues.

La demande d’un congé ponctuel au moyen des jours affectés sur le CET suit les mêmes règles que la demande de congés payés.

  1. Issue anticipée du congé

En cas de demandes dûment motivées, le salarié pourra, en fonction des possibilités de l’Entreprise et avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique, réintégrer l’Entreprise avant la date initialement prévue. Les jours de congés non pris seront alors réaffectés au CET.

  1. Monétisation des droits acquis au CET

  • Les salariés ont la possibilité de demander annuellement la monétisation des droits inscrits au CET (6ème semaine de CP et jours de repos ou JRTT) dans la limite de 5 jours par an.

La demande du salarié doit être réalisée avant le 31 août de chaque année, pour une monétisation effectuée sur la paie de septembre.

  • Le salarié a la possibilité de demander annuellement la monétisation de tout ou partie des droits acquis au CET (jours de congés payés conventionnels : 6ème semaine de CP et jours de repos ou JRTT), dans les cas suivants :

    • invalidité du salarié, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité

    • invalidité d’un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente

    • perte d’emploi du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité

    • divorce, séparation de corps ou dissolution d’un pacte civil de solidarité

    • situation de surendettement du salarié définie à l’article L330-1 du code de la consommation

La demande du salarié doit être réalisée dans le mois suivant la survenance de l’évènement, sur présentation d’un justificatif. En cas de demande du salarié avant le 10 d’un mois donné, la monétisation aura lieu sur la paie du mois en cours.

Les jours affectés au CET faisant l’objet de la monétisation sont valorisés à la date du paiement.

  1. Congé de fin de carrière

Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet pouvant être équivalent au solde de son compte épargne temps, lequel devra immédiatement précéder son départ à la retraite à taux plein.

Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 4 mois avant le début du congé, justifier de la liquidation de la retraite à taux plein et s’engager à partir à la retraite à l’issue de cette période de congé.

Lorsque la durée du congé de fin de carrière est inférieure aux droits figurant sur le CET, le solde est indemnisé dans les conditions prévues à l’article 7.

  1. Don de jours 

La solidarité étant une valeur fondamentale de notre UES, les parties signataires ont souhaité prévoir un dispositif de don de jours issus du CET.

Les salariés de l’UES ont ainsi la possibilité de faire don de jours issus de leur CET, dans la limite de 5 jours par an, soit au profit de leurs collègues de travail, soit au profit d’une association reconnue d’intérêt général ou d’utilité publique, désignée par l’employeur.

Pour concrétiser ce don, les salariés devront remplir un formulaire dédié.

  1. Dons de jours au profit de salariés de l’UES

Les salariés ont la possibilité de faire don de jours issus de leur CET soit directement au bénéfice d’un salarié déterminé soit en alimentant le fond « proche gravement malade ».

  1. Dons de jours au profit d’une association reconnue d’intérêt général ou d’utilité publique

Chaque année, les salariés pourront choisir de faire don de jours issus de leur CET au bénéfice d’une association reconnue d’intérêt général ou d’utilité publique, qui sera désignée en début d’année. L’entreprise versera alors à l’association retenue la somme équivalente au salaire qui aurait été payé.

Pour l’année 2020, les salariés pourront choisir de faire un don à la Fondation de France (en lien avec l’AP-HP et l’Institut Pasteur) dans le cadre de la campagne « Tous unis contre le virus » afin de soutenir les soignants, les chercheurs et aider les personnes les plus vulnérables en cette période de crise sanitaire.

Pour les années suivantes, l’employeur portera à la connaissance des salariés l’association retenue au plus tard le 31 janvier de chaque année.

  1. Alimentation des plans d’épargne salariale

Les droits inscrits au CET peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif de Groupe dans la limite de 10 jours par an.

Cette alimentation ne donne pas lieu à abondement de l’Entreprise.

Les jours ainsi placés sont monétisés. La conversion s’effectue à la date du transfert selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 6 – GESTION DU CET

La gestion administrative du CET est assurée directement par la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise via le système d’information des ressources humaines.

Les salariés ont la possibilité de connaitre l’état de leurs droits à tout moment via le Portail Intranet de l’Entreprise.

6-1 Statut du salarié pendant le congé

Pendant la période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié est suspendu et les obligations du salarié subsistent.

La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et des droits liés à l’ancienneté.

Pendant cette période de congés indemnisés, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale en vigueur dans l’Entreprise.

  1. Indemnisation du salarié pendant le congé ou monétisation des droits

Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en numéraire lors de la prise du congé ou de la monétisation des droits sur la base du salaire mensuel perçu au moment du départ en congé, et non au moment de la constitution de l’épargne correspondante.

Les versements de l’indemnité sont effectués aux mêmes échéances que le salaire et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.

L’indemnité compensatrice ainsi versée a la nature de salaire et en suit le même régime social et fiscal lors de sa perception par le salarié.

Dans le cadre de l’indemnisation du salarié pendant le congé, le montant de cette indemnisation ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération brute de base calculée sur la base d’un temps plein.

ARTICLE 7 – TRANSFERT DU CET

Il est convenu que les salariés intégrant l’UES dans le cadre d’une opération de cession, fusion, scission ou changement d’activité (article L1224-1 du Code du travail) voient leurs jours épargnés au titre du CET dont ils bénéficiaient dans leur ancienne société transférés de manière automatique sur un CET 3F. L’ensemble des dispositions du présent accord sur le CET leur seront applicables dès l’opération juridique.

Ce transfert concernera l’ensemble des droits épargnés. Si le nombre de jours est supérieur au plafond global d’épargne tel que fixé par le présent accord, les salariés concernés ne pourront plus alimenter leur CET tant que le nombre de jours ne sera pas inférieur audit plafond.

ARTICLE 8 – LIQUIDATION DU CET

8-1 En cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail du salarié entraine la liquidation automatique des droits épargnés sur le CET. Le salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés ainsi versés ont la nature de salaire et suivent le même régime social et fiscal lors de leur perception par le salarié.

  1. En cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis par le salarié à son décès.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

9-1 Date d’effet et durée de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à sa date de signature.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

9-2 Dépôt et publicité

Le présent accord est mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

9-3 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision selon les modalités prévues par les textes légaux en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Fait à Paris, le 28 avril 2020 en 8 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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