Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CHARVET LA MURE BIANCO" chez CHARVET LA MURE BIANCO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHARVET LA MURE BIANCO et le syndicat UNSA et Autre et CFDT le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT

Numero : T06918002322
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CHARVET LA MURE BIANCO
Etablissement : 55450019904391 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-01-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-17

  1. AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

    DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CHARVET LA MURE BIANCO

    1. Entre :

La SAS CHARVET LA MURE BIANCO, dont le siège social est situé à Lyon (69 002) , 42 Cours Suchet, représentée par , en sa qualité de Président,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’entreprise, à savoir :

Les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’entreprise, à savoir :

  • Le Syndicat CFDT représenté par ,

  • Le Syndicat CAT représenté par ,

  • Le Syndicat SICTAME UNSA représenté par ,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant est destiné d’une part à modifier l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société CHARVET, signé entre les parties le 29 mars 2016, afin de faire évoluer la rémunération des astreintes.

D’autre part, le présent avenant a pour objet d’harmoniser pour le personnel Agent Entretien Chauffage les conditions de prise en compte du temps de trajet en temps de travail effectif lors des temps de déplacement à la prise de poste, pause méridienne et fin de poste, sous certaines conditions.

Les parties conviennent donc de modifier l’article 6 BIS relatif aux « Astreintes » créé par l’avenant du 29 mars 2016 et de créer un nouvel article relatif au temps de trajet des Agents Entretien Chauffage.

ARTICLE 2 – ASTREINTES

Pour une meilleure lisibilité, l’article 6 bis est repris en totalité, se substituant à l’article 6 Bis de l’avenant du 29 mars 2016.

Article 6 Bis : ASTREINTES

Définition : Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte à domicile, ou à proximité du domicile, ou en tout état de cause, à proximité du périmètre de l’activité technique de l’agence pour les Agents Entretien Chauffage et de leur établissement de rattachement pour les Chauffeurs Livreurs.

Sont à ce jour concernés par la réalisation d’astreintes les Agents Entretien Chauffage et les Chauffeurs Livreurs.

Si d’autres personnels étaient amenés à effectuer un service d’astreinte à domicile, la liste des personnels concernés ferait l’objet d’une information et consultation du Comité d’Entreprise, ou du Comité Social et Economique lorsqu’il existera, ou d’un avenant au présent accord.

Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, le salarié restera libre de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, les périodes d’astreintes ne sont pas assimilées à du travail effectif.

Conformément à l’article L.3121-10 du Code du Travail, il est rappelé que la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du Code du travail.

Seuls les temps d’intervention sont considérés comme du travail effectif et rémunérés comme tels.

La fréquence de ces astreintes ne peut excéder, par salarié, 25 dimanches ou jours fériés par an.

Il ne doit pas y avoir plus de 2 week-end consécutifs d’astreinte, hors absence de personnel (congé payé, maladie….) ou situations exceptionnelles.

La programmation individuelle des astreintes est établie sur une période de 3 mois minimum et est affichée 15 jours au minimum avant le démarrage de la période concernée.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l’absence d’un salarié, sera notifiée 8 jours à l’avance, à l’exception d’absence imprévisible ou de situation exceptionnelle, auquel cas un délai d’un jour franc sera respecté.

En fin de mois, conformément à l’article R. 3121-2 du code du travail, il sera communiqué à chaque salarié concerné par la réalisation d’une astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectué et la compensation correspondante. Les salariés concernés pourront aussi à tout moment prendre connaissance du nombre de jours d’astreinte, du nombre d’heures effectuées (temps de trajet + temps d’intervention), du cumul du nombre d’astreinte de dimanche et jour férié effectué sur le portail RH, Gestion des Temps et des Activités.

  1. Périodes d’astreintes :

- Agents Entretien Chauffage – Annexe 1

  • Astreinte de samedi , dimanche ou jour férié (1-3) –

  • Horaire de l’astreinte ( Contrat délai intervention 24 h) = l’astreinte s’entend de 8 h à 17 h.

  • Horaire de l’astreinte (Contrat délai intervention 12 h ) = l’astreinte s’entend de 8 h à 20 h.

  • Astreinte de semaine (du lundi au vendredi) (2) –

  • Horaire de l’astreinte = l’astreinte s’entend de 18 h à 20 h.

- Chauffeurs Livreurs

  • Astreinte le samedi

  • Horaire de l’astreinte = l’astreinte s’entend de 8 h 12 h.

  1. Rémunération de l’astreinte, des temps de trajets, des frais professionnels

  • Prime d’astreinte

En contrepartie de l’astreinte, une prime d’astreinte sera allouée dans les conditions suivantes :

  • Astreinte un samedi ou un dimanche (8h à 17 h): 70 € bruts journée

  • Astreinte un samedi ou un dimanche (8h à 20 h): 80 € bruts journée

  • Astreinte un jour férié 100 € bruts journée

  • Astreinte une semaine complète (du lundi au vendredi) : 70 € bruts semaine

  • Astreinte une demi-journée le samedi : 50 € bruts ½ journée

    Ces primes d’astreintes ne sont pas cumulables entre elles, seule la plus favorable sera versée au salarié pour chaque période concernée.

    A titre d’exemple, si astreinte le samedi 14 juillet 2018, seule la prime de 100 euros sera versée et non 70 + 100 euros.

    Conformément aux dispositions légales, cette prime d’astreinte sera imposable et soumise à cotisations sociales. Elle sera versée sur le salaire du mois suivant la réalisation de l’astreinte.

Il est rappelé que la prime d’astreintes n’est pas due durant les mois où le salarié n’accomplit aucune astreinte et elle ne constitue en aucun cas un droit acquis.

  • Temps de trajet :

Les temps de trajet pour se rendre :

  • du domicile du salarié sur le lieu du dépannage et le retour au domicile pour l’Agent Entretien Chauffage ;

  • du domicile du salarié sur le lieu de stationnement du camion de Produits Pétroliers pour le Chauffeur et le retour à son domicile

sont constitutifs de temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

  • Frais professionnels :

Les conditions de prise en charge des frais professionnels éventuels, notamment des frais de repas, en cas d’intervention pendant la période d’astreinte, sont les mêmes que celles appliquées les autres jours travaillés.

ARTICLE 3 –  TEMPS DE TRAJET DES AGENTS ENTRETIEN CHAUFFAGE

3.1 Prise et fin de poste

Le temps de travail effectif des agents entretien chauffage est décompté à l’arrivée sur le 1er lieu d’exécution du travail (*) et au départ du dernier.

(*) lieu d’exécution du travail = client, établissement de rattachement de l’Agent Entretien Chauffage (ou lieu de référence si établissement de rattachement non approprié ; à définir avec la hiérarchie et validation Direction Technique), fournisseur approvisionnement pièce…

Lorsque la durée du trajet pour aller sur le 1er lieu d’exécution et au départ du dernier lieu d’exécution de la fin de la journée est supérieure à 30 minutes (+), alors le temps au-delà des 30 minutes sera ajouté au décompte du temps de travail.

(+) le temps est calculé par le système dont sont équipés les véhicules technique = temps de « roulage »

3.2 Pause Méridienne - Déplacement

Le temps de trajet des agents entretien chauffage entre lieu d’exécution du travail – et lieu de prise de repas est compté en temps de travail effectif.

Comme la Direction autorise les Agents Entretiens Chauffage qui, pour convenances personnelles, voudraient vaquer à des occupations personnelles pendant la pause méridienne et effectueraient alors un déplacement qui les éloigneraient de la trajectoire lieu d’exécution du travail – lieu de prise de repas - lieu d’exécution du travail à utiliser le véhicule de service, le temps de déplacement personnel ne sera pas assimilé à du temps de travail effectif ; ce temps sera à déclarer à sa hiérarchie.

3.3 Cas Particulier de la panne après retour au domicile

S’il arrive qu’un Agent Entretien Chauffage, après avoir appelé l’antenne pour signaler son retour au domicile en début d’après-midi soit obligé pour le service dû à la clientèle d’aller faire un dépannage avant 18 heures, le temps de trajet (domicile – client) et retour (client – domicile) sera compté en temps de travail effectif (sans décompte des premières 30 minutes).

ARTICLE 4 – MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS 

Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise signé le 11 Avril 2000, non contraires au présent avenant, demeurent inchangées et pleinement applicables.

ARTICLE 5 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant, à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er juin 2018.

ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’AVENANT

Après notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avec une version complète et une version anonymisée (c’est-à-dire sans les prénoms et noms des personnes physiques, signataires et négociateurs de l’accord).

La version de l’accord anonymisée (en version .docx) qui sera rendue publique sera alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur le site Legifrance.

Pour rappel, en application de l’article D. 2231-7 du code du travail, modifié par décret du 15 mai 2018, le dépôt du présent accord d’entreprise doit être accompagné des pièces suivantes :
- De la version signée des parties ;
- D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
- De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ;
- De la liste des établissements mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu.

Le présent avenant sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Lyon, le 17 juillet 2018

En Sept exemplaires originaux

Pour la SOCIETE CHARVET LA MURE BIANCO :

Pour les organisations syndicales :

SYNDICAT CFDT SYNDICAT CAT

SYNDICAT SICTAME-UNSA

ANNEXE 1

  1. astreinte de samedi, dimanche ou jour férié :

Applicable pour les clients de l’activité chauffage du métier détail ayant signé des conventions « Privilège » ou « Collectif et Tertiaire » 7 jours sur 7.

  1. astreinte de semaine (du lundi au vendredi) :

Applicable pour les clients de l’activité chauffage du métier détail ayant signé des conventions « Collectif et Tertiaire » couvrant le dépannage jusqu’à 20 heures.

  1. astreinte le samedi :

Applicable pour tous contrats.

1 astreinte peut être mise en place le samedi, sous condition qu’aucun autre Agent Entretien Chauffage du même secteur technique concerné ne soit en activité ce jour-là.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com